Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence, 17 mai 2019, N° 783F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00325 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2019
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SALON DE PROVENCE
N° RG51-18-000004
Pourvoi N°M22-12.035 renvoi le Cour de Cassation par arrêt n°783 F-D
APPELANTE :
E.A.R.L. DE PECOUT représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Y] [I], comparant en personne
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel
INTIMEE :
Madame [D] [E] épouse [T]
comparante en personne,
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 février 1996, M. [P] [S] a donné à bail à l’EARL Le Grand Côte, devenue l’EARL de Pecout, un ensemble de parcelles situées sur les communes de [Localité 13] (13) et de [Localité 14] (13).
Le 3 février 2000, M. [P] [S] a donné diverses parcelles à ses quatre enfants, dont Mme [B] [S], qui est devenue ainsi propriétaire de certaines parcelles données à bail à l’EARL de Pécout.
Mme [B] [S] en a transmis la nue-propriété à sa fille, Mme [D] [E], et en a conservé l’usufruit.
Par requête du 24 avril 2018, invoquant des troubles de jouissance résultant de modifications apportées sur les parcelles prises à bail, l’EARL de Pecout a saisi, après expertise, le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de remise en état des lieux et d’indemnisation.
Au décès d'[B] [S], survenu en 2020, Mme [D] [E] est devenue pleinement propriétaire des parcelles données à bail.
Le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence :
Déboute l’EARL de Pécout de l’ensemble de ses demandes concernant la parcelle de [Localité 13] ;
Déclare recevable les demandes de l’EARL de Pécout concernant la parcelle B [Cadastre 5] (ex [Cadastre 9]) ;
Dit n’y avoir lieu à prescription ;
Déclare les baux à ferme du 26 avril 1999 et le rectificatif du 3 février 2000 entre l’EARL de Pécout et M. [P] [S] opposables à Mme [D] [E], épouse [T], et Mme [B] [S] ;
Dit que le bail doit s’interpréter comme portant sur la vigne exploitée afin de laisser à la maison à usage d’habitation une zone d’aisance suffisante ;
Dit que l’éventuel emprise modeste sur la surface louée ne constitue pas un défaut de délivrance et ne cause aucun préjudice à l’EARL de Pécout ;
Constate que l’EARL de Pécout n’est pas entravée dans la jouissance et l’accès ;
En conséquence,
Déboute l’EARL de Pécout de l’ensemble de ses demandes concernant les parcelles [Localité 14] ;
Rejette toute demande plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne l’EARL de Pécout à payer à Mme [B] [S] et Mme [D] [E], épouse [T], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL de Pécout aux entiers dépens.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à libérer le chemin d’exploitation de toute emprise ou entrave se situant derrière les bâtiments sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 5], anciennement B [Cadastre 9], et, ainsi, à supprimer le garage et la pompe à chaleur, les premiers juges ont relevé que l’accès à cette parcelle n’était pas prévue au bail, que si M. [F] [J] avait pu attester que l’accès se faisait par un chemin sur lequel une buanderie et un abri de voiture avaient été construits, depuis ces aménagements, le passage se faisait en limite est, en empiétant sur les parcelles voisines, B [Cadastre 11] et B [Cadastre 12], qu’ainsi, il était établi que l’EARL de Pécout avait toujours pu accéder aux parcelles louées alors que contractuellement, aucun passage n’avait été prévu, et que s’il était établi que ce chemin se situait pour partie sur la propriété d’un tiers, il n’apparaissait toutefois pas que cette tolérance était contestée ou que le passage soit entravé, de sorte que l’exploitation ne se heurtait à aucune difficulté et l’EARL de Pécout devait en conséquence être déboutée de cette demande.
La EARL de Pecout, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision.
L’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Nîmes :
Constate que Mme [D] [E], épouse [T], a, par suite du décès de sa mère, Mme [B] [S], la qualité de pleine propriétaire des parcelles données à bail et qu’elle reprend l’instance en cette qualité ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence rendu le 17 mai 2019, en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant :
— Dit n’y avoir lieu à prescription,
— Débouté l’EARL de Pécout de sa demande de suppression de l’étendoir et des véhicules abandonnés, remorque, mini-pelle et autres engins ;
Dit la demande de l’EARL de Pécout tendant à voir ordonner la suppression de la piscine, de ses dépendances, aménagements et pool-house prescrite ;
Condamne Mme [D] [E], épouse [T], à enlever ou supprimer l’étendoir et les véhicules abandonnés, remorque, mini-pelle et autres engins placés sur la partie nord de la parcelle cadastrée section B no [Cadastre 5] et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant six mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
Condamne l’EARL de Pécout à payer à Mme [D] [E], épouse [T], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute l’EARL de Pécout de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’EARL de Pécout aux dépens de la procédure d’appel.
Sur les demandes relatives au chemin d’accès traversant la parcelle anciennement B [Cadastre 6], l’EARL de Pécout attribuant à ce chemin la qualification de chemin d’exploitation, et au visa de l’article L. 162-1 du code rural, les juges d’appels ont relevé qu’en dépit des affirmations de l’appelante, le chemin d’accès ne revêtait aucune des caractéristiques du chemin d’exploitation aux motifs, d’une part, que le chemin était tracé sur une seule parcelle appartenant à un seul propriétaire, M. [P] [S], et, d’autre part, que ce chemin n’assurait pas la communication entre divers fonds mais permettait uniquement le passage entre les parcelles appartenant à l’auteur des parties, qu’enfin, le bail dont se prévalait l’EARL de Pécout ne faisait aucunement mention de ce chemin et ne prévoyait aucune disposition spécifique relative à l’accès aux parcelles louées, qu’ainsi, l’EARL de Pécout ne pouvait se prévaloir d’une quelconque violation des dispositions contractuelles de la part de la bailleresse.
Au surplus, les juges d’appel ont retenu que l’EARL de Pécout ne pouvait, alors qu’elle ne justifiait pas de difficultés particulières ou d’une impossibilité pour accéder aux parcelles louées, soutenir subir un préjudice résultant de la suppression du chemin d’accès litigieux et solliciter son rétablissement, de sorte que le jugement entrepris a été confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
L’EARL de Pecout a formé un pourvoi contre la décision.
L’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation :
Casse et annule mais seulement en ce qu’il rejette la demande de remise en état du chemin situé sur la parcelle B [Cadastre 6], l’arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [D] [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] [E] et la condamne à payer à l’exploitation agricole à responsabilité limitée de Pécout la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Sur la demande tendant à la libération du chemin d’exploitation situé sur la parcelle anciennement cadastrée B n° [Cadastre 6], la Cour a rappelé, au visa de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, et a considéré qu’en rejetant la demande tendant au rétablissement de l’usage du chemin entravé, au motif que le chemin d’accès ne revêtait aucune des caractéristiques du chemin d’exploitation car, d’une part, il s’agissait d’un chemin tracé sur une seule parcelle appartenant à un seul propriétaire, M. [P] [S], et, d’autre part, que ce chemin n’assurait pas la communication entre divers fonds mais permettait uniquement le passage entre les parcelles appartenant à l’auteur des parties, sans rechercher si le chemin servait, à la suite de la division parcellaire résultant de la donation, à l’exploitation ou la communication entre des fonds appartenant à des propriétaires différents, et s’il présentait un intérêt pour la preneuse, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2025, l’EARL du Pecout demande à la cour de :
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence le 17 mai 2019 en ce qu’il a :
— Constaté que l’EARL de Pecout n’est pas entravée dans la jouissance et l’accès,
— En conséquence, débouté l’EARL de Pecout de l’ensemble de ses demandes concernant les parcelles [Localité 14] ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence le 17 mai 2019 en ce qu’il a :
— Constaté que l’EARL de Pecout n’est pas entravée dans la jouissance et l’accès,
— En conséquence, débouté l’EARL de Pecout de l’ensemble de ses demandes concernant les parcelles [Localité 14] ;
Juger que l’exception d’incompétence soulevée par Mme [D] [E], épouse [T], est nouvelle et de facto irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Juger que la présente juridiction est bien compétente pour statuer sur l’intégralité des prétentions de l’EARL de Pecout;
Juger que la demande tendant à voir qualifier le chemin litigieux en chemin d’exploitation n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Juger que les prétentions de l’EARL de Pecout, notamment celles tendant à voir reconnaitre l’existence d’un chemin d’exploitation et son rétablissement, sont recevables ;
Juger que le chemin qui dessert notamment les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] constitue un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural ;
Condamner Mme [D] [E], épouse [T], à libérer le chemin d’exploitation situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5] en supprimant le garage et sa rampe d’accès, la pompe à chaleur, le coffret compteur et la vanne SCP sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Mme [D] [E], épouse [T], à remettre en état le chemin afin qu’il soit carrossable jusqu’à la partie exploitée sur la parcelle B n°[Cadastre 5], sur une largeur de 4 mètres, afin de permettre le passage des engins agricoles (tracteur avec remorque à vendange, machine à vendanger);
Condamner Mme [D] [E], épouse [T], aux entiers dépens y compris la moitié des frais d’expertise ainsi qu’à la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. "
Pour l’essentiel, l’EARL de Pecout conclut à la compétence de la présente juridiction dès lors que le litige concerne, selon elle, un problème d’exécution du contrat de bail s’analysant en un trouble de jouissance du bien loué dont le chemin d’exploitation permettant l’accès aux parcelles louées serait entravé. Elle conteste présenter des demandes nouvelles et ajoute que la cour d’appel de renvoi ne peut limiter sa saisine à la seule emprise de la parcelle B n°[Cadastre 6], laquelle n’existe plus, mais bien aux parcelles actuellement concernées par le chemin litigieux, soit les parcelles B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5], dont la seconde est issue de la division des parcelles B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
L’EARL de Pecout soutient que le chemin litigieux doit être qualifié de chemin d’exploitation eu égard aux documents cadastraux, plans et à l’ancienneté du chemin. Selon elle, il est acquis que le chemin en litige présente les caractéristiques physiques et fonctionnelles permettant de le qualifier utilement de chemin d’exploitation. Elle précise que ce chemin permet l’accès aux vignes et au hangar, dessert les parcelles de plusieurs propriétaires et revêt donc un caractère utile. L’EARL de Pecout ajoute également qu’elle n’a pas donné son accord pour que l’assiette du chemin d’exploitation soit modifiée.
L’EARL de Pecout soutient en conséquence subir un préjudice de jouissance du fait de l’obstruction de ce chemin d’exploitation par les différentes constructions de Mme [D] [T], en précisant qu’elle ne peut plus accéder directement aux vignes situées sur la parcelle n°[Cadastre 5], ni au hangar situé sur la parcelle n°[Cadastre 4].
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2025, Mme [D] [T] demande à la cour de :
« In limine litis et à titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la qualification du chemin d’exploitation au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Subsidiairement,
Transmettre la question préjudicielle de la nature du chemin au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Encore plus subsidiairement,
Déclarer irrecevable les demandes de passage à travers l’ancienne parcelle B n°[Cadastre 8], ce point n’entrant pas dans le champ du renvoi de cassation ;
Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance du chemin d’exploitation, à raison de son caractère nouveau en appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter l’EARL de Pecout de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Constaté que l’EARL de Pecout n’est pas entravée dans la jouissance et l’accès,
— Débouté l’EARL de Pecout de l’ensemble de ses demandes concernant les parcelles [Localité 14] ;
Condamner l’EARL de Pecout verser à la concluante la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance. "
Pour l’essentiel, Mme [D] [T] conclut à l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la reconnaissance du chemin d’exploitation ou, subsidiairement, à l’irrecevabilité de la demande comme présentée pour la première fois en cause d’appel. Selon elle, le tribunal paritaire des baux ruraux ne serait pas compétent en matière de chemin d’exploitation et les demandes n’entreraient pas dans le champ de la saisine de la cour d’appel de renvoi, la cassation ne visant que l’ancienne parcelle B n°[Cadastre 6] et les ouvrages dont le retrait est sollicité se trouvant sur l’ancienne parcelle B n°[Cadastre 8].
L’intimée conteste la qualification de chemin d’exploitation en ce que ce chemin serait purement interne à une propriété originelle unique avant la donation-partage ou que son assiette aurait été variable au fil du temps. Elle ajoute que ce chemin ne procure aucun intérêt à l’usager unique qui est le preneur et qui ne tient ses droits que de son bailleur.
Mme [D] [T] soutient que le retrait des ouvrages ne peut pas être demandé par l’EARL de Pecout dès lors qu’ils sont situés sur l’ancienne parcelle B n°[Cadastre 8] et que la cassation ne vise que l’ancienne parcelle B n°[Cadastre 6]. Elle affirme que l’appelante ne subit aucune contestation quant à l’accès de la vigne située sur la parcelle B n°[Cadastre 5].
MOTIFS
1. Sur la compétence de la présente juridiction
Le tribunal paritaire des Baux ruraux est une juridiction spécialisée dont la compétence est définie à l’article L. 491-1 du code rural, lequel prévoit qu’il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux, qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
Sur ce fondement, Mme [D] [E], épouse [T], oppose à l’EARL de Pecout, qui revendique l’existence d’un chemin d’exploitation, le fait que cette prétention ne peut relever de la compétence de la présente juridiction, même à titre incident, au motif qu’elle statue sur un appel d’une décision rendue par un tribunal paritaire des baux ruraux alors que le bail en litige ne fait pas mention de l’existence de ce chemin, de sorte qu’elle doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Or, la présente juridiction constate que ce moyen est soulevé pour la première fois devant elle et rappelle qu’intervenant en sa qualité de cour d’appel de renvoi, après cassation, c’est la même instance qui se poursuit, de sorte qu’il convient d’appliquer les mêmes règles que devant la première cour d’appel, qu’ainsi, la juridiction de renvoi est liée par les conclusions prises devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
De leur lecture, la cour constate qu’il n’était nullement demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, qu’ainsi, application du principe de la concentration des moyens, il appartenait à Mme [D] [E], épouse [T], de présenter dès la première instance, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence, cette exception d’incompétence, ce dont elle s’est abstenue, de sorte que ce moyen sera écarté, pour avoir été présenté pour la première fois en cause d’appel.
2. Sur la recevabilité des demandes de l’EARL de Pecout
L’EARL de Pecout forme deux prétentions, outre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, la première visant à voir Mme [D] [E], épouse [T], condamnée sous astreinte à libérer le chemin d’exploitation situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5], en supprimant le garage et sa rampe d’accès, la pompe à chaleur, le coffret compteur et la vanne SCP ; la seconde, visant à voir la bailleresse condamnée sous astreinte à remettre en état le chemin afin qu’il soit carrossable jusqu’à la partie exploitée sur la parcelle B n°[Cadastre 5], sur une largeur de 4 mètres, afin de permettre le passage des engins agricoles b (tracteur avec remorque à vendange, machine à vendanger).
Or, il doit être relevé que la Cour de cassation a uniquement cassé et annulé l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Nîmes, en ce qu’il a rejeté la demande de remise en état du chemin situé sur la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 6] et qu’il résulte du plan figurant en annexe n° 4 du rapport de l’expert judiciaire, M. [U] [V], de l’analyse de ce plan réalisée par M. [M] [G], géomètre-expert, sollicité par Mme [D] [E], épouse [T], mais aussi de l’ensemble des pièces versées au débat par les parties que les éléments dont il est demandé le retrait, savoir le garage et sa rampe d’accès, la pompe à chaleur, le coffret compteur et la vanne SCP, sont implantés non pas sur l’ancienne parcelle B [Cadastre 6] mais sur l’ancienne parcelle B [Cadastre 8], de sorte que la première prétention doit être déclarée irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée puisque la cour d’appel de Nîmes a condamné Mme [D] [E], sous astreinte, à retirer plusieurs éléments situés sur la partie nord de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5], anciennement B [Cadastre 8].
S’agissant de la seconde prétention, de la remise en état du chemin afin qu’il soit carrossable jusqu’à la partie exploitée sur la parcelle B n°[Cadastre 5], l’EARL de Pecout revendiquant de passer directement de l’ancienne parcelle B [Cadastre 6] vers l’ancienne parcelle B [Cadastre 9], en traversant l’ancienne parcelle B [Cadastre 8], non visée par le bail en litige, celle-ci entre dans le champ de la saisine de la présente juridiction de renvoi, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle soit nouvelle en cause d’appel, devant la présente cour de renvoi, et elle doit par conséquent être déclarée recevable.
3. Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
L’article L. 162-1 du code rural dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Sur ce fondement, le juge doit rechercher si un tel chemin présente un intérêt pour celui qui en revendique l’usage. L’intérêt se confond généralement avec l’utilité du chemin pour la desserte des fonds concernés. Ainsi, l’intérêt à utiliser le chemin dépend de l’utilité qu’il peut procurer dans le cadre de sa destination légale.
Au cas d’espèce, l’EARL de Pecout revendique l’existence d’un chemin d’exploitation traversant les parcelles actuellement cadastrées B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 5], au ras de la partie nord des constructions qui y sont édifiées. A cette fin, elle verse plusieurs vues de l’ensemble, depuis le cadastre napoléonien jusqu’à des vues récentes.
La cour constate que s’il existait bien un chemin d’exploitation à cet endroit, qui autorisait la communication entre des fonds appartenant à des propriétaires différents, ses limites ont évolué avec le temps vers le nord desdites parcelles pour se situer désormais à l’endroit où l’expert judiciaire a matérialisé une servitude de passage, au sud de la partie plantée en vignes, chemin qui autorise la communication entre les chemins situés de part et d’autre desdites parcelles, sans aucune entrave, et qui laisse au surplus une surface de tournière suffisante, au sud des rangées de vignes.
Ainsi, l’EARL de Pecout, qui ne peut justifier de l’utilité d’emprunter le chemin revendiqué, situé au ras de la partie nord des constructions édifiées sur les parcelles actuellement cadastrées B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 5], dès lors qu’il existe un chemin parallèle situé quelques mètres plus au nord, qui autorise la desserte des mêmes fonds, ne peut voir sa prétention accueillie.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’EARL de Pecout de sa demande visant à voir Mme [D] [E], épouse [T], condamnée solidairement avec Mme [B] [S] à libérer le chemin d’exploitation de toute emprise ou entrave se situant derrière leurs bâtiments, sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 5] et dès lors à supprimer le garage et la pompe à chaleur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
L’EARL de Pecout sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’EARL de Pecout, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à Mme [D] [E], épouse [T], la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la prétention de l’EARL de Pecout visant à voir Mme [D] [E], épouse [T], condamnée sous astreinte, à libérer le chemin d’exploitation situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5], en supprimant le garage et sa rampe d’accès, la pompe à chaleur, le coffret compteur et la vanne SCP ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence, en ce qu’il a débouté l’EARL de Pecout de sa demande visant à voir Mme [D] [E], épouse [T], condamnée solidairement avec Mme [B] [S] à libérer le chemin d’exploitation de toute emprise ou entrave se situant derrière leurs bâtiments, sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 5] ;
CONDAMNE l’EARL de Pecout à payer à Mme [D] [E], épouse [T], la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE l’EARL de Pecout aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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