Infirmation 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 févr. 2018, n° 15/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05725 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 novembre 2015, N° F13/01882 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
16/02/2018
ARRÊT N° 2018/104
N° RG : 15/05725
J-C.GARRIGUES/M. S
Décision déférée du 03 Novembre 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F13/01882)
B Y A
C/
EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF)
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
Madame B Y A
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF)
[…]
[…]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, devant , […] chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme B Y A a été embauchée le 12 novembre 1997 par l’EPIC Société nationale des chemins de fer (SNCF) en qualité d’assistant vendeur qualification B (collège exécution) à Montauban suivant contrat à durée indéterminée.
Elle a été régularisée au cadre permanent dans le cadre de l’accord des 35 heures (RH410) le 1er janvier 2000.
Le 11 janvier 2000, elle a postulé et obtenu un poste d’assistant manager / ventes à Toulouse. Elle a été classé ATTOP (attaché opérateur).
Le 23 juillet 2013, Mme Y A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, pour contester sa classification.
Par jugement de départage du 3 novembre 2015, le juge départiteur a déclaré irrecevable car prescrite l’action introduite par Mme Y A, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Y A aux dépens.
Mme Y A a interjeté appel le 30 novembre 2015 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, de la décision qui lui avait été notifiée le 5 novembre 2015.
— :-:-:-:-
Suivant ses dernières conclusions visées le 23 juin 2017 et reprises oralement à l’audience, Mme B Y A demande à la cour de réformer le jugement et constater qu’elle aurait dû dès sa régularisation en l’an 2000, bénéficier de la qualification d’attaché TS et du niveau maîtrise
avec qualification E et en conséquence condamner la SNCF au paiement des sommes suivantes :
— 76 801,12 euros de rappel de salaire dans la limite de la prescription,
— 7 680,11 euros de rappel de congés payés sur rappel de salaire,
— 40 000 euros de dommages et intérêts pour résistance dolosive et déloyale,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
— :-:-:-:-
Suivant ses dernières conclusions visées le 2 novembre 2017 et reprises oralement à l’audience, L’EPIC Société nationale des chemins de fer (SNCF) demande à la cour de juger l’action de Mme Y A prescrite, subsidiairement la débouter de toutes ses demandes, très subsidiairement réduire ses demandes en raison d’une prescription de 3 ans et la condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme Y A soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas respecté les articles L.3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil dans la mesure où elle demande des rappels de salaires pour la période allant d’octobre 2008 à octobre 2015 en raison d’un positionnement erroné et où, le contrat de travail étant un contrat à échéances successives, sa créance supposée s’est renouvelée tous les mois et a fait courir un délai de prescription à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées. Elle soutient en conséquence que si l’erreur de positionnement est bien antérieure au délai de 5 ans, cette prescription ne peut avoir pour effet d’interdire toute action à compter de 2005 et n’a pour seul effet que de limiter le rappel possible aux cinq dernières années précédant la date à laquelle la demande est formulée.
Mme Y A demande à la cour de constater qu’elle aurait dû, dès sa régularisation en l’an 2000, bénéficier de la qualification d’Attaché TS, ce qui n’a pas été le cas par suite d’une erreur administrative, de lui accorder le passage au niveau Maîtrise qualification E, comme cela aurait dû être le cas en l’an 2000, et en conséquence de condamner la SNCF au paiement d’un rappel de salaire dans la limite de la prescription, soit d’août 2008 à octobre 2015 inclus.
La cour rappelle que la prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible et que ce délai court à compter de chacune des fractions de la somme réclamée.
L’action engagée par Mme Y A le 23 juillet 2013 doit en conséquence être déclarée recevable dans la limite de la prescription.
Sur le fond
Mme Y A a été embauchée par la SNCF le 13 novembre 1997 suivant contrat de
travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d’agent commercial classe B A1, à Montauban.
Elle a été admise au cadre permanent et à temps partiel à effet du 1er janvier 2000 au grade d’ATTOP qualification B 01 4 , dans le cadre de l’accord national 35 heures.
Le contrat d’admission au cadre permanent et à temps partiel signé
le 21 mars 2000 précise que Mme Y A est admise à temps partiel au
cadre permanent de la SNCF en qualité d’Agent du Service commercial à l’essai à la qualification B, que ce contrat remplace le contrat de travail conclu le 12/11/1997 et ses avenants, que Mme Y A conserve cependant ses attributions, et que le contrat est régi par les dispositions de l’accord national du 7 juin 1999 sur les 35 heures complétant les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Mme Y A a ensuite été affectée à l’agence
commerciale Toulouse siège à effet du 1er février 2000, grade AC spécialité VSG qualification B 01 04 .
Elle soutient que la SNCF ne l’a pas positionnée au bon niveau de ses diplômes lors de sa régularisation et de sa prise de poste d’agent de maîtrise à Toulouse en 2000.
Elle fait valoir à cet effet :
— qu’elle a été embauchée à un grade ne correspondant pas à l’époque à ses diplômes puisqu’elle disposait d’un bac + 2 et que le référent RH 00292 prévoit que le salarié embauché avec un tel niveau de diplôme doit accéder à un niveau ATTS (Attaché Technicien Supérieur) ;
— qu’elle a remplacé à Toulouse Mme Z qui occupait le poste à temps complet sur la qualification E (collège Maîtrise) depuis le 31 décembre 1997 ;
— que lorsque Mme Z a quitté son poste, ce dernier a été immédiatement proposé à Mme Y A qui y avait postulé et ce pour nécessité de service ;
— que le poste était en tous points identique et que Mme Z a attesté que Mme Y A avait bien repris l’intégralité des missions qui étaient les siennes en sa qualité d’administratrice du réseau des ventes groupe ;
— que la SNCF considère que le RH 292 n’est pas applicable à Mme Y A puisqu’elle n’aurait pas été recrutée directement au cadre permanent mais régularisée dans le cadre de l’accord 35 heures RH 410, mais que l’annexe à cet accord prévoit en son point 4 que les salariés titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur peuvent 'en fonction des besoins de l’entreprise’ et sur décision du Directeur de région 'éventuellement se voir attribuer le grade d’attaché TS ou directement un grade maîtrise de la filière correspondant à l’emploi tenu'.
La SNCF réplique à juste titre que le RH 292 n’est pas applicable à Mme Y A dans la mesure où elle n’a pas été recrutée directement au cadre permanent mais régularisée dans le cadre de l’accord national du 7 juin 1999 sur les 35 heures (RH 410), et plus précisément, en application de l’article 612 qui prévoit que 'les salariés à temps partiel ou à temps complet en contrat à durée indéterminée ont la possibilité d’être admis au statut sur la base du volontariat dans les conditions réglementaires d’admission au cadre permanent aménagées par les dispositions de l’annexe jointe au présent accord national'.
Le point 2 'Situation administrative des salariés régularisés au cadre permanent’ de cette annexe, précise que 'L’admission sera prononcée dans l’emploi actuel du salarié', ce qui a été le cas pour Mme Y A.
Ainsi, l’erreur invoquée par Mme Y A dans sa première demande de reconnaissance de diplôme formalisée par courrier du 7 mars 2012, n’est pas caractérisée.
Mme Y A invoque dès lors le point 4 de l’annexe du RH 410 :
4. Dispositions applicables aux salariés titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur
Après la régularisation des salariés sur leur emploi dans les conditions ci-dessus, leur situation peut être examinée selon les modalités suivantes :
Salariés titulaires de diplômes de niveau Bac +2, Bac +4 et plus, régulariés sur un emploi d’agent d’exécution
Après examen du dossier et en fonction des besoins de l’entreprise, sur avis du Directeur d’Etablissement et de la Direction des Ressources Humaines de la Région, et sur décision du Directeur de Région, le salarié pourra éventuellement se voir attribuer le grade d’attaché TS ou directement un grade maîtrise de la filière correspondant à l’emploi tenu'.
Sur ce point, le Directeur des ressources humaines de la Direction régionale Midi-Pyrénées indique dans son courrier du 24 mai 2013 que 'Après examen de son dossier et compte tenu des besoins identifiés en 2000 le grade d’attaché TS ne lui a effectivement pas été attribué' (pièce n° 17 de la SNCF).
La cour ne peut que constater que Mme Y A n’a pas bénéficié lors de sa régularisation de l’éventualité prévue au point 4 de l’annexe du RH 410, et cela sans contestation de la salariée tant en 2000 que dans le cadre de la présente instance.
Elle précise en effet que c’est sur le RH 001 'Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel', chapitre 6 ', article 11 'agents faisant fonctions', qu’elle revendique l’obtention de la qualification E :
'Un emploi vacant est un emploi prévu au cadre autorisé et non pourvu d’un ttulaire. En cas de vacance dans un emploi, la SNCF doit prendre immédiatement les dispositions pour y nommer un titulaire.
S’il y a lieu de faire occuper temporairement un emploi, il est fait appel à des agents de l’un des grades correspondant à cet emploi ou, à défaut, à des agents inscrits sur le tableau ou sur la liste d’aptitude pour ces grades, ou enfin à des agents ayant subi avec succès l’examen ou le concours réputé équivalent.
Si un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d’une qualification supérieure à la sienne et pour laquelle il figure au tableau
d’aptitude, il est promu d’office ; la SNCF doit s’être assurée avant l’expiration du délai de quatre mois que tus les agents inscrits au tableau d’aptitude avant l’intéressé refusent l’emploi vacant ou demandent un délai plus long avant de venir l’occuper.
Si, à titre exceptionnel, un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs, dans des conditions satisfaisantes, un emploi vacant d’une qualification supérieure à la sienne, sans être inscrit au tableau d’aptitude (ou sur le relevé d’aptitude) pour cette qualification, cet agent doit être inscrit sur la première liste d’aptitude (ou sur le relevé d’aptitude) à établir pour cette qualification. Il doit au préalable subir avec succès le cas échéant l’examen ou le concours auquel est subordonné l’accès à cette qualification ou la qualification inférieure la plus voisine ou l’examen réputé équivalent'.
Mais sur ce point, il doit être constaté que, Mme Y A n’ayant jamais été inscrite au tableau d’aptitude pour la qualification E, seule la dernière hypothèse de l’article 11 doit être envisagée, et qu’elle ne peut bénéficier de ces dispositions dès lors qu’elle ne satisfait pas à la condition préalable d’avoir subi avec succès l’examen ou le concours adéquat.
Mme Y A doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Mme Y A, partie principalement perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date
du 3 novembre 2015 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par Mme Y A ;
Déclare l’action de Mme Y A recevable dans la limite de la prescription ;
Au fond, la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme Y A aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
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