Infirmation 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2016, n° 15/08162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2015, N° 13/07040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2016
(n° 343 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08162
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/07040
APPELANTS
Monsieur A X
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
Madame Marie-Claire DOMINICHETTI Epouse X
XXX
XXX
Née le XXX à XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
INTIMES
Maître Félix Z
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
MUTUELLES DU MANS IARD prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Représentée et assistée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Les époux X qui par acte reçu le 2 juillet 2002 par Me Z, notaire à Paris, ont acquis les lots 23, 24 et 25 dépendant de l’immeuble du XXX à Paris ont recherché la responsabilité de celui-ci après qu’avoir tenté vainement de vendre leur bien en 2012, il est apparu que le règlement de copropriété n’avait pas été révisé à la suite de travaux entrepris dans l’immeuble au cours de l’année 2000 ayant donné lieu à l’annexion de parties communes, la création de fenêtres et la réunion et la division de certains lots, devant le tribunal de grande instance de Paris dont M. A X a déféré à la cour le jugement rendu le 12 mars 2015 qui les a déboutés de leur demande indemnitaire et condamnés à payer au notaire une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel,
— déclarer Mme X recevable et bien fondée en son appel incident,
— condamner M. Z in solidum avec son assureur, les MUTUELLES DU MANS, à leur payer la somme de 72 070,25 euros à titre de dommages intérêts, outre la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement déféré,
— condamner les époux X à verser, chacun, une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La simple comparaison entre le plan des lieux porté au règlement de copropriété du 11 décembre 1990 et celui annexé à l’acte de vente du 2 juillet 2002 met clairement en évidence, outre l’existence de quatre fenêtres n’apparaissant pas sur le premier document, l’annexion de parties communes : une desservant les lot 24 et 25, l’autre bordant lesdits lots (pièces n° 15 et n° 18 produites par les époux X).
Cette discordance que le notaire n’a pas relevée préalablement à la vente de 2002 , mais qui en revanche ne lui a pas échappée en 2012 lorsque les époux X ont voulu revendre leur bien (courriel de Mme Y du 13 novembre 2012 ), ainsi qu’au notaire du candidat à l’acquisition (courriel du 14 novembre 2012), était aisément décelable.
Ainsi Maître Z en ne portant pas une attention suffisante aux documents qui lui avaient été remis en vue de la réalisation de la vente a manqué fautivement à son obligation de vigilance, ceci indépendamment de toute absence de déclaration par le vendeur des époux X ou le syndic de l’immeuble, des travaux qui avaient pu être réalisés dans les lots cédés.
Les époux X font ainsi valoir que s’ils avaient eu connaissance en 2000 de ce problème ils n’auraient jamais acquis le bien ou auraient exigé une régularisation préalable de la situation.
Ils sollicitent en conséquence la réparation des préjudices qu’ils soutiennent avoir ainsi subis :
— la perte de loyers d’un montant de 23 652,75 euros entre le mois de mai 2012 et le mois d’avril 2014 date à laquelle ils ont reloué cet appartement après avoir dû vendre un autre bien pour financer l’acquisition de leur résidence principale,
— le paiement du prêt relai qu’ils ont mis en place ainsi que la souscription d’un prêt relai supplémentaire, soit la somme de 35 000 euros,
— la modification du règlement de copropriété intervenue à la suite de l’assemblée générale du 16 avril 2015, soit une somme forfaitaire de 10 000 euros,
— le préjudice moral lié au fait d’avoir manqué la vente et à l’énergie et au temps perdu pour faire réviser le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, soit également la somme de 10 000 euros.
Pour autant les époux X ne justifient pas de l’impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de louer leur bien entre le mois de mai 2012, date du renoncement du candidat à l’acquisition de celui-ci et le mois d’avril 2014 alors même que ce n’est que par une assemblée générale du 16 avril 2015, soit postérieure d’un an à la relocation dont ils font état, qu’ils ont acquis la partie commune annexée irrégulièrement, de sorte qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre ce supposé préjudice et la faute du notaire.
Il en est de même des prêts relais qu’ils ont contractés qui s’inscrivent dans un projet immobilier à propos duquel aucune information n’est fournie et dont il n’est pas démontré qu’il impliquait nécessairement la vente du bien litigieux et non pas celle d’un autre immeuble.
Par ailleurs indépendamment de la faute de notaire, les époux X qui aux termes de la résolution 15 d’une assemblée générale des copropriétaires ont pris en charge les dépenses engendrées par la modification du règlement de copropriété à hauteur de la somme de 6 279 euros, auraient dû ainsi acquérir de la copropriété la partie commune annexée, laquelle au demeurant leur a été cédée en 2015 pour un euro, alors qu’ils en ont eu l’usage jusqu’à cette date sans supporter le paiement des charges afférentes.
Il est tout aussi hypothétique de soutenir qu’en 2002 la révision du règlement de copropriété et de l’état de division de l’immeuble serait intervenue sans qu’ils y contribuent financièrement.
Les époux X qui ne soutiennent pas qu’ils auraient pu acquérir le bien en cause à meilleur prix, ne justifient dés lors pas du préjudice qu’ils allèguent à ce titre.
En revanche la renonciation de leur candidat à l’acquisition en 2012 ainsi que les tracas liés aux démarches à entreprendre auprès de la copropriété pour régulariser la situation sont à l’origine d’un préjudice moral certain qu’il convient d’indemniser par l’octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts .
L’équité commande également de leur accorder une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Dit que M. Z a manqué à son devoir de conseil et d’information.
Condamne in solidum M. Z et les MUTUELLES DU MANS IARD à verser aux époux X la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral outre une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. Z et les MUTUELLES DU MANS IARD aux dépens dont distraction au profit de Me GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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