Entrée en vigueur le 17 octobre 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.
A peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire.
Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
L'article L122-8 du Code de la consommation vise l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance de la victime. L'article L223-15-2 du Code pénal vise l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse. […] Or tout abus suppose une intention plus ou moins délictueuse qui résultera des circonstances. […] C'est ce que prévoit l'article 410 alinéa 3 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Code civil […] - art. 404 (VD) Modifie Code civil - art. 405 (VD) Modifie Code civil - art. 406 (VD) Modifie Code civil - art. 407 (VD) Modifie Code civil - art. 408 (VD) Modifie Code civil - art. 409 (VD) Modifie Code civil - art. 410 (VD) Modifie Code civil - art. 411 (VD) Modifie Code civil - art. 412 (VD) Modifie Code civil - art. 413 (VD) Article […]
Lire la suite…[…] Dans leurs dernières écritures au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, ils concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles 1351 du Code civil, 408 et 410 du Code civil. […]
[…] L'article 5 de l'ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), énonce : […] L'article 410, paragraphes 1 et 2, dudit code précise :
[…] La juridiction de renvoi explique que, dans une telle situation, toutes les prestations exécutées en vertu du contrat constituent des prestations indues et que les parties peuvent en demander la restitution réciproque conformément aux dispositions de l'article 405 et de l'article 410, paragraphe 1, du code civil. […]