Confirmation 16 juin 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 juin 2021, n° 19/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 janvier 2019, N° 15/12526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° 2021/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03177 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2019 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/12526
APPELANTS
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
représentés par Me Marc SPORTES de la SELARL S.P.A.D.A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023
INTIMES
Madame X-J AA K veuve Y
née le […] à […]
[…]
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
représentées par Me O P de la SELARL P & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme JAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B529
Monsieur E Y, assigné par acte d’huissier du 29.03.2019 remis à étude
né le […] à […]
[…]
Monsieur D Y, pour lequel le procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission de l’acte d’appel a été établi le 19.04.2019
né le […] en ALGÉRIE
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
M G Y et Madame H Y ont contracté mariage le […].
Leurs deux fils, Messieurs A Y et B Y, sont nés en Algérie respectivement le 4 février 1960 et le 14 janvier 1963.
Selon la copie de l’acte de naissance établie le 23/05/2007 par l’officier d’état civil près le Ministère des affaires étrangères en France, M Y a également contracté mariage avec Madame X-J K le 25 août 1971 à […]), sous le régime légal algérien de la séparation de biens, à défaut de contrat de mariage préalable ou de modification postérieure au mariage.
De cette seconde union sont nés en Algérie, Monsieur I Y, le […], et Madame C Y, le 23 septembre 1974 (selon la copie intégrale d’acte de naissance reprise à l’acte successoral algérien du 10 avril 2014).
Le divorce de M Y et Madame H Y a été prononcé le 8 mai 1973.
Inquiétés pour une affaire criminelle en Algérie, M Y et Madame X-J K se sont installés en France à compter de mai 1996.
M Y qui était domicilié à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), est décédé le 6 novembre 2012 dans ce département, laissant pour lui succéder :
— Madame X-J K, son épouse,
— et ses quatre enfants, Messieurs A Y, B Y, I Y et Madame C Y.
Le 10 avril 2014, une Fredha, acte successoral algérien déterminant la part d’héritage revenant à chaque héritier, a été établie.
Maître AB-AC, notaire à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), a procédé au règlement de la succession, laquelle ne tenant pas compte des biens immobiliers détenus par les SCI dont seuls les enfants du défunt sont détenteurs de parts a été déclarée déficitaire.
Madame X-J K veuve Y et Madame C Y ont renoncé a la succession, tandis que Monsieur I Y n’a pas expressément opté.
Par acte d’huissier de justice des 21 et 27 juillet 2015, Messieurs A Y et B Y ont assigné Madame X-J K, Monsieur I Y, Madame C Y et Monsieur D Y, frère du défunt, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M Y.
Par jugement rendu le 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué dans les termes suivants :
— Ecarte la fin de non-recevoir opposée par Mmes X-J K et C Y sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable l’assignation délivrée par Messieurs A et B Y les
21 et 27 juillet 2015,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par Mmes X-J K et C Y de :
— constater, dire et juger que Messieurs A et B Y fondent leurs demandes dirigées notamment contre elles sur de prétendues donations indirectes ou déguisées dont cette dernière aurait bénéficié de la part de L Y, le de cujus,
— constater que Mmes X-J K et C Y ont renoncé à la succession de M Y,
— constater, dire et juger que Mme C Y a reçu, par donation de sa mère, Mme X-J K, les parts numéros 903 a 1804 de la SCI LES VOSGES, sans qu’il soit prétendu ni établi que la cédante était propriétaire desdites parts sociales par l’effet d’une donation indirecte de la part de M Y,
— dire et juger que Messieurs A et B Y ne prouvent pas :
* que les biens dont ils demandent le rapport a la succession ont été financés par leur père, L Y,
* une intention libérale de M Y, leur père, en leur faveur,
— Déboute Messieurs A et B Y de leurs demandes aux fins de :
— dire qu’il y a lieu à rapports à la succession de M Y,
— prononcer la nullité absolue de la vente du parts dans la SCI KAM consentie à M. D Y,
— dire que Mme X-J K, M. I Y et Mme C Y seront privés de tous droits sur les parts de M. I Y et Mme C Y dans la SCI LES VOSGES, la SCI DANTON et le pavillon situé 77 rue des Ruffins 93100 Montreuil-sous-Bois et la SCI KAM, et qu’ils seront tenus de rendre les fruits et revenus produits par les biens recélés depuis le 21 Juillet 2010,
— dire que la cession de 92 parts de la SCI KAM à M. D Y a été réalisée à vil prix,
— dire que cette vente doit s’analyser en vente à prix fictif constituant une donation déguisée ou à tout le moins, une vente à prix dérisoire également assimilée à une donation déguisée,
— ordonner la réduction de la donation déguisée constituée par la vente des parts de la SCI Kam à la quotité disponible et le rapport de la somme excédentaire à la masse successorale en fonction de la valeur réelle du bien,
— d’ordonner une expertise,
— Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme X-J K et M Y de la succession et ce dernier,
— Désigne, pour précéder aux opérations de compte, liquidation partage : Me Isabelle Blanchard, notaire, de la SCP Hautefeuille-Huard et […], tel : […], isabelle.b1anchard@paris.notaires.fr ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité,
— Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission,
— Dit qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles a l’accomplissement de sa mission,
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe
la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas vises à l’article 1369 du code de procédure civile,
— Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— une copie de l’acte de mariage de Mme X-J K et M Y,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— les statuts des sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— Dit que sous réserve des points déjà tranches, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles,
— Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
— Dit que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— Rappelle que :
— le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
— les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile,
— en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— Renvoie l’affaire devant le juge commis le 12 septembre 2019 à 9h30 à laquelle le présent avis valant convocation à comparaître,
— Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations,
— Dit que cette information sera faite :
— par RPVA pour les parties représentées par un avocat,
— par courrier pour les parties représentées par un avocat non inscrit au RPVA ou non représentées,
— via la boîte structurelle :"liquidations-partages-1re-charnbre@justice.fr" pour le président de la chambre des notaires ou le notaire désigné,
— Rappelle, qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Messieurs A Y et B Y ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 février 2019.
Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 20 avril 2021, ils demandent à la cour:
« Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu l’article 780 du Code civil,
Vu l’article 778 du Code Civil,
Vu l’article 920 du Code Civil,
Vu l’article 860 du Code Civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS, Pôle 3 – Chambre 1, de :
' DECLARER Messieurs B et A Y recevables et bien fondés en leur appel,
ainsi qu’en leurs demandes, fins, conclusions et prétentions ;
' DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée, pour la première fois en cause d’appel,
par Mesdames X-J AA K veuve Y et C Y, tirée de la prescription de l’action en recel successoral exercée par Messieurs A & B Y ;
' Subsidiairement, REJETER ladite fin de non-recevoir comme étant mal fondée ;
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY (Chambre 1 /
Section 2) en date du 14 janvier 2019 (RG n° : 15/12526) :
' En ce qu’il a débouté Messieurs B et A Y de leurs demandes tendant à voir :
'
Dire qu’il y a lieu à rapports à la succession de L Y ;
'
Ordonner le rapport, dans la masse successorale, de la valeur des parts détenues par Monsieur
E Y et Madame C Y dans la SCI LES VOSGES, des parts détenues par Monsieur E Y et Madame C Y dans la SCI DANTON et du pavillon sis 77 rue des Ruffins à MONTREUIL-SOUS-BOIS ;
'
Dire que Madame X-J K, Monsieur E Y et Madame C
Y seront privés de tous droits sur les parts de Monsieur E Y et Madame C Y dans la SCI LES VOSGES, la SCI DANTON et le pavillon situé […] et la SCI KAM, et qu’ils seront tenus de rendre les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis le 21 juillet 2010 (5 ans à compter de la date d’assignation) ;
'
S’agissant de la SCI KAM :
A titre principal :
' Dire que la cession de 92 parts de la SCI KAM à Monsieur D Y a été réalisée à vil
prix ;
' Prononcer la nullité absolue de la vente de parts dans la SCI KAM consentie à Monsieur D
Y ;
' Ordonner en conséquence le rapport des parts de la SCI KAM dans la masse successorale ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal de grande instance de BOBIGNY considérait que ladite cession ne devait pas être annulée :
' Dire que cette vente doit s’analyser en vente à prix fictif constituant une donation déguisée ou à
tout le moins, une vente à prix dérisoire également assimilée à une donation déguisée ;
' Ordonner la réduction de la donation déguisée constituée par la vente des parts de la SCI KAM à
la quotité disponible et le rapport de la somme excédentaire à la masse successorale en fonction de la valeur réelle du bien ;
'
En tout état de cause :
' Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira aux fins de procéder à l’évaluation de
l’ensemble de la masse successorale reconstituée dépendant de la succession de Monsieur L Y et des fruits et revenus de celle-ci depuis le 21 Juillet 2010 (5 ans à compter de la date d’assignation) ;
' Condamner Madame X-J Y, Monsieur E Y, Madame C Y
et Monsieur D Y à payer à Messieurs A et B Y, chacun, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Madame X-J Y, Monsieur E Y, Madame C Y
et Monsieur D Y aux entiers dépens de l’instance ;
' En ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Statuant à nouveau :
' DIRE ET JUGER qu’il y a lieu à rapports à la succession de feu L G Y;
' Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour s’y estimait insuffisamment informée, ORDONNER,
avant dire droit, une mesure d’expertise sur l’origine des fonds ayant permis de financer l’achat des biens litigieux ;
' En tout état de cause, ORDONNER le rapport, dans la masse successorale, par Monsieur E
Y et Madame C Y, de la valeur :
o des parts par eux détenues dans la SCI LES VOSGES ;
o des parts par eux détenues dans la SCI DANTON ;
o du pavillon sis 77 rue des Ruffins à MONTREUIL-SOUS-BOIS (93100) ;
' DIRE que Madame X-J Y, Monsieur E Y, Madame C Y
et Monsieur D Y seront privés de tous droits ou parts sur les biens ci-dessus ainsi que sur la SCI KAM, et qu’ils seront tenus de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis le 21 Juillet 2010 (5 ans à compter de la date d’assignation) ;
Sur la SCI KAM :
A titre principal :
' DIRE que la cession de 92 parts de la SCI KAM à Monsieur D Y a été réalisée à vil
prix ;
' DIRE ET JUGER qu’est nulle et de nul effet ladite cession de parts consentie par feu L G
Y à Monsieur D Y ;
' ORDONNER en conséquence le rapport, dans la masse successorale, par Monsieur D
Y, des parts par lui détenus dans la SCI KAM ;
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel de Céans considérait que ladite cession ne devait pas être annulée :
' DIRE que cette cession de parts doit s’analyser en une vente à prix fictif constituant une donation
déguisée ou à tout le moins, eu égard à l’estimation retenue par les parties signataires, à une vente à prix dérisoire également assimilée à une donation déguisée ;
' ORDONNER en conséquence la réduction de la donation déguisée constituée par la cession de des
parts de la SCI KAM à la quotité disponible et le rapport de la somme excédentaire à la masse successorale en fonction de la valeur réelle du bien ;
En tout état de cause :
' DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira aux fins de procéder à l’évaluation de l’ensemble de la masse
successorale reconstituée dépendant de la succession de feu L G Y et des fruits et revenus de celle-ci depuis le 21 Juillet 2010 (5 ans à compter de la date d’assignation);
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY (Chambre 1 /
Section 2) en date du 14 janvier 2019 (RG n° : 15/12526) en ce qu’il a :
ECARTE la fin de non-recevoir opposée par Mmes X-J K et C Y sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’assignation délivrée par Messieurs A et B Y les 21 et 27 juillet 2015,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par Mmes X-J K et C Y de :
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que Messieurs A et B Y fondent leurs demandes dirigées notamment contre elles sur de prétendues donations indirectes ou déguisées dont cette dernière aurait bénéficié de la part de L Y, le de cujus,
- CONSTATER que Mmes X-J K et C Y ont renoncé à la succession de M Y,
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que Mme C Y a reçu, par donation de sa mère, Mme X-J K, les parts numéros 903 a 1804 de la SCI LES VOSGES, sans qu’il soit prétendu ni établi que la cédante était propriétaire desdites parts sociales par l’effet d’une donation indirecte de la part de M Y,
- de DITE ET JUGER que Messieurs A et B Y ne prouvent pas :
* que les biens dont ils demandent le rapport a la succession ont été financés par leur père, L Y,
* une intention libérale de M Y, leur père, en leur faveur,
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme X-J K et M Y de la succession et ce dernier,
- DESIGNE, pour précéder aux opérations de compte, liquidation partage : Me Isabelle Blanchard, notaire, de la SCP Hautefeuille-Huard et […], tel : […], isabelle.b1anchard@paris.notaires.fr ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité,
- DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
- DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission,
II – DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles a l’accomplissement de sa mission,
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas vises à l’article 1369 du code de procédure civile,
- ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- une copie de l’acte de mariage de Mme X-J K et M Y,
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- les statuts des sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
- DIT que sous réserve des points déjà tranches, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles,
- DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
- DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
- RAPPELLE que :
- le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
- en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif,
- dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
- les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile,
- en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
III – RENVOIE l’affaire devant le juge commis le 12 septembre 2019 à 9h30 à laquelle le présent avis valant convocation à comparaître,
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations,
DIT que cette information sera faite :
- par RPVA pour les parties représentées par un avocat,
- par courrier pour les parties représentées par un avocat non inscrit au RPVA ou non représentées,
- via la boîte structurelle :"liquidations-partages-1re-charnbre@justice.fr" pour le président de la chambre des notaires ou le notaire désigné,
RAPPELLE, qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY (Chambre
1/Section 2) en date du 14 janvier 2019 (RG n°: 15/12526) en ce qu’il a également débouté Madame X-J Y, Monsieur E Y et Madame C Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
' DEBOUTER Madame X-J Y, Monsieur E Y, Madame C
Y et Monsieur D Y de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions ;
' CONDAMNER Madame X-J Y, Monsieur E Y, Madame C
Y et Monsieur D Y à payer à Messieurs A et B Y, chacun, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER Madame X-J Y, Monsieur E Y, Madame C
Y et Monsieur D Y aux entiers dépens. »
Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 9 avril 2021, Madame X-J K veuve Y et Madame C Y demandent à la cour :
« JUGER Messieurs A et B Y mal fondés en leur appel du jugement rendu le 14 janvier 2019 par la 1re Chambre, 2e section, du Tribunal de grande instance de Bobigny (R.G. n° 15/12526).
En tous les cas LES DÉBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à l’infirmation dudit jugement.
RECEVOIR Madame X-J K, veuve de Monsieur L Y, et Mademoiselle C Y en leur appel incident, lequel porte sur les dispositions dudit jugement qui leur font grief, à savoir :
' « ÉCARTE la fin de non-recevoir opposée par Mmes X-J K « et C Y sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile.
' « DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par Messieurs A et B « Y les 21 et 27 juillet 2015.
' Le débouté de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER Madame X-J K, veuve de Monsieur L Y, et Mademoiselle C Y, bien fondées en leur appel incident.
Y faisant droit :
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
JUGER irrecevable à l’égard de Madame X-J K, veuve de Monsieur L Y, l’assignation délivrée les 21 et 27 juillet 2015 par Messieurs A et B Y.
JUGER irrecevable à l’égard de Mademoiselle C Y l’assignation délivrée les 21 et 27 juillet 2015 par Messieurs A et B Y.
En tant que de besoin,
Vu l’article 921, alinéa 2, du Code civil,
JUGER irrecevable, par l’effet de la prescription, la demande formée par Messieurs A et B Y au titre d’un prétendu recel successoral.
Plus généralement,
JUGER Messieurs A et B Y irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme il l’est dit plus haut.
METTRE À NÉANT, par voie de conséquence, toutes les dispositions du jugement querellé relatives aux demandes de Messieurs A et B Y et les dispositions qui en sont la suite ou la conséquence, telles que celles qui ordonnent « qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame X-J K et Monsieur M Y de la succession et ce dernier», qui désignent un notaire, en disent la mission, organisent celle-ci.
Subsidiairement,
pour le cas où, par extraordinaire, la Cour ne jugerait pas au vu de l’article 1360 du Code de procédure civile Messieurs A et B Y irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions et ne les en débouterait d’office :
CONFIRMER le jugement rendu le 14 janvier 2019 par la 1re Chambre, 2e section, du Tribunal de grande instance de Bobigny (R.G. n° 15/12526) en toutes ses dispositions, excepté celles qui refusent à Madame X-J K, veuve de Monsieur L Y, et à Mademoiselle C Y le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Plus subsidiairement encore,
pour le cas où, par extraordinaire, la Cour jugerait que les biens litigieux ont été totalement ou partiellement financés par le de cujus avec l’intention de s’appauvrir définitivement en gratifiant corrélativement les intimées :
Vu la pièce produite sous le numéro 6 par messieurs A et B Y, à savoir l’acte notarié de cession de parts en date du 6 février 1998,
JUGER qu’en aucun cas la valeur des parts n° 903 à 1804 de la SCI LES VOSGES, reçues par donation de Madame X-J K, ne sera l’objet d’un rapport à la succession de feu Monsieur L Y.
Vu les articles 920 et 845 du Code civil,
JUGER que Mademoiselle C Y conservera la propriété de ce qu’elle aurait reçu par donation du de cujus, à concurrence de la quotité disponible, sans avoir à en rendre aucun fruit ni revenu éventuels.
En tous les cas :
CONDAMNER IN SOLIDUM Messieurs A et B Y à payer à Madame X-J K, veuve de Monsieur L Y, d’une part, et à Mademoiselle C Y d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et celle de 5 000 euros au titre de l’instance d’appel.
CONDAMNER IN SOLIDUM les mêmes aux dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
ACCORDER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code à Maître Pierre AUDOUIN, avocat (SCP MICHEL & ASSOCIES), s’agissant des dépens de première instance, et à Maître O P (SELARL P & THOMAS) s’agissant des dépens de l’instance d’appel. »
Messieurs E Y et D Y, auxquels ont été notifiés la déclaration d’appel respectivement par remise et dépôt à étude le 29 mars 2019 et au procureur près le tribunal de Tizi Ouzou (Algérie) le 19 avril 2019, ainsi que les conclusions d’appelants respectivement par remise et dépôt à étude les 5 juin et 5 septembre 2019 et au parquet du tribunal de Tizi Ouzou (Algérie) le 4 juin 2019, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la fin de non-recevoir opposée par Madame X-J K et Madame C Y sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile :
Madame X-J K et Madame C Y soutiennent que l’assignation ne satisfait pas aux conditions de recevabilité posées par l’article 1360 du code de procédure civile, soulignant qu’elle ne mentionne aucune diligence entreprise par les appelants en vue de parvenir à un partage amiable et que ceux-ci ne précisent pas leurs intentions quant à la répartition des biens. Elles reprochent au tribunal d’avoir vu la preuve de l’accomplissement, antérieurement à l’assignation, des diligences voulues par l’article précité, dans les témoignages de Messieurs Q F, R S et T U produits par les appelants, alors qu’elles soulignent que seul Monsieur Q F a dit avoir assisté à une ou plusieurs discussions entre Monsieur B Y et ses demi-frère et soeur, et que ce témoignage n’est corroboré par aucun élément probant, sans qu’il soit fait état du comportement de Monsieur A Y, et qu’aucun des témoins ne mentionne une approche de Madame X-J K.
En réponse, Messieurs A Y et B Y font valoir que cette fin de
non-recevoir est régularisée par leurs écritures prises en première instance et reprises en cause d’appel, de sorte qu’ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’assignation délivrée aux intimés les 21 et 27 juillet 2015 à la requête de Messieurs A Y et B Y était parfaitement recevable.
Aux termes des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Si l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article susvisé est sanctionnée par une fin de non-recevoir, celle-ci est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le jugement entrepris relève que les diligences entreprises par Messieurs A et B Y pour parvenir à un partage amiable avant d’introduire la présente procédure, sont précisées dans leurs dernières conclusions, ce qui n’est pas remis en cause par les intimées qui reprochent seulement au tribunal d’avoir vu dans les témoignages versés aux débats de première instance la preuve de l’accomplissement des diligences de l’article 1360 susvisé soulignant que « seul Monsieur F, beau-frère de Messieurs A et B Y, dit avoir assisté à une (ou plusieurs ') discussion(s) entre uniquement son beau-frère B et les demi-frère et s’ur de celui-ci » (pages 8 et 9 des écritures des intimées) et ne font pas état de l’absence de précisions données dans les écritures de première instance des appelants que ces derniers reprennent au demeurant dans leurs écritures d’appel par lesquelles ils rappellent qu’ils n’ont pas une connaissance exacte de la consistance de la masse successorale n’ayant plus entretenu de liens réguliers avec leur défunt père depuis que celui-ci s’est remarié, d’autant que cette masse successorale est incertaine dès lors qu’ils sollicitent en particulier le rapport à la succession de la valeur de plusieurs biens, et mentionnent bien leurs intentions de voir répartir les biens et droits de chaque héritiers selon les proportions précisées dans leurs écritures (pages 21 et 22 des conclusions d’appelants).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir opposée par Madame X-J K veuve Y et Madame C Y sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
2°) Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir opposée par Madame X-J K veuve Y et Madame C Y tirée de la prescription de l’action en recel successoral exercée par Messieurs A Y et B Y :
Messieurs A Y et B Y invoquent l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en recel successoral nouvellement soulevée en cause d’appel par Madame X-J K veuve Y et Madame C Y, soutenant qu’il s’agit d’une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Madame X-J K veuve Y et Madame C Y ne répondent pas sur ce point.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il s’ensuit que la demande des intimées de juger irrecevable par l’effet de la prescription, la demande formée par Messieurs A Y et B Y au titre d’un prétendu recel successoral
est recevable en appel puisqu’elle tend à écarter les prétentions adverses formées sur le fondement de l’article 778 du code civil relatif au recel successoral.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile, invoquée par Messieurs A Y et B Y, sera rejetée.
3°) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recel reproché à Madame X-J Y, Monsieur E Y, Madame C Y et Monsieur D Y :
Madame X-J K veuve Y et Madame C Y soutiennent sur le fondement de l’article 921 du code civil, la prescription de la demande de sanction du délit civil de recel, soulignant que plus de deux années se sont écoulées entre le printemps de l’année 2013 – période au cours de laquelle Monsieur B Y n’ignorait pas, selon l’attestation de Monsieur Q F, que son père décédé avait mis ses biens sous les noms de ses enfants E Y et C Y – et l’assignation des 21 et 27 juillet 2015.
En réponse, Messieurs A Y et B Y concluent au rejet de cette fin de non-recevoir qu’ils estiment mal fondée, faisant valoir que c’est à tort que Mesdames X-J K veuve Y et Madame C Y prétendent que le délai de prescription de l’action en recel successoral serait de « deux années à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve » et qu’elles appliquent ainsi « l’une des deux prescriptions particulières auxquelles est soumise l’action en réduction des dispositions entre vifs prévue par l’article 921 du code civil », affirmant que leur assignation délivrée les 21 et 27 juillet 2015 l’a été dans le délai de prescription décennal prévu par l’article 780 du code civil, que leur action en recel successoral n’était donc pas prescrite et ne l’est pas compte tenu de l’effet interruptif de ladite assignation.
Les dispositions de l’article 921 du code civil, lequel figure au paragraphe 2 intitulé « De l’exercice de la réduction » de la section II intitulée « De la réduction des libéralités excessives » du chapitre III intitulé « De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction » du titre II « Des libéralités » du code civil, ne sont pas applicables à l’action en recel successoral.
Aucun texte spécial ne régit la prescription de l’action en recel successoral, le délai prévu par les dispositions de l’article 780 du code civil ne portant que sur la faculté d’option de l’héritier, qui dispose de dix ans pour prendre parti à défaut de quoi, il est réputé renonçant.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’action tendant à la reconnaissance d’un recel successoral court ainsi à compter de la date à partir de laquelle celui qui exerce l’action a eu connaissance de la fraude qu’il allègue ou aurait dû la connaître.
En l’occurrence, les fraudes alléguées consistent selon les appelants en l’acquisition par Madame C Y et Monsieur E Y des parts des SCI LES VOSGES et SCI DANTON et du pavillon sis 77 rue des Ruffins à Montreuil-sous-Bois avec des fonds de L G Y, leur père défunt, et en l’acquisition « gracieusement » par Monsieur I Y de parts de la SCI KAM, créée et gérée par le défunt.
Il n’est démontré ni même invoqué aucune date à compter de laquelle les appelants auraient eu connaissance des fraudes qu’ils allèguent ou qu’ils auraient dû connaître.
En tout état de cause, les intimés ont été assignés par actes d’huissier des 21 juillet 2015 et 27 juillet
2015, soit dans les cinq ans suivant l’ouverture de la succession de L Y, dont le décès est survenu le 6 novembre 2012, de sorte que l’action n’est pas prescrite à leur égard.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recel de succession, invoquée par Madame X-J K veuve Y et Madame C Y, sera rejetée.
3°) Sur les demandes de rapport et de recel successoral :
a) En ce qui concerne la valeur des parts détenues par Monsieur I Y et Madame C Y dans la SCI LES VOSGES et dans la SCI DANTON et du pavillon situé 77 rue des Ruffins 93100 Montreuil-sous-Bois :
Messieurs A Y et B Y reprochent au jugement entrepris d’avoir considéré que « les attestations produites par Messieurs A et B Y, au terme desquelles il est rapporté en particulier que c’est le de cujus qui a financé l’achat des biens litigieux qui ont été mis au nom de M. E Y et Mme C Y et que ces derniers n’ont jamais travaillé (pièce n° 5), sont manifestement insuffisantes, ne rapportant aucun fait précis, ni aucun fait résultant de confidences du de cujus en l’absence de tout document complémentaire tel que la trace d’un virement ou d’un chèque de L Y en faveur de M. E Y et Mme C Y permettant de justifier de l’apport des fonds pour se convaincre par déduction d’un financement par le de cujus », estimant que les premiers juges ont ainsi « mis à la charge de Messieurs A et B Y une preuve impossible à rapporteur, dès lors que n’ayant pas eu de lien avec leur défunt père ni a fortiori de sa seconde épouse et de leurs enfants communs (E et C Y), et compte tenu du secret bancaire, ils sont dans l’incapacité de justifier de «la trace d’un virement ou d’un chèque de L Y en faveur de M. E Y et Mme C Y permettant de justifier de l’apport des fonds pour se convaincre par déduction d’un financement par le de cujus » ». Ils soutiennent que Madame X-J K veuve Y, Monsieur E Y et Madame C Y seraient bien incapables de démontrer avoir exercé une quelconque profession, de façon régulière, de nature à leur permettre d’acquérir le patrimoine dont ils sont actuellement propriétaires et que « leurs patrimoines respectifs n’ont pu être constitués que grâce aux différentes donations à eux consenties par feu L G Y de son vivant dans le but notamment d’échapper à toute tentative d’appréhension par la justice, et à l’administration fiscale auprès de laquelle il avait accumulé de très importantes dettes » ; que « ces affirmations sont corroborées par les nombreuses attestations produites aux débats, aux termes desquelles il ressort très clairement et unanimement que feu L G Y avait acquis lui-même les nombreux biens dont sont officiellement propriétaires les deux enfants issus de sa seconde union à travers des sociétés civiles immobilières qu’il avait également lui-même constituées à leur nom du fait de ses ennuis judiciaires » ; que Monsieur E Y ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, alors qu’ils affirment verser aux débats des extraits de relevés afférents au compte bancaire du défunt auprès de la Société Générale Bank & Trust au Luxembourg révélant trois opérations comptabilisées en débit postérieurement au décès de leur père. Ils affirment en ce qui concerne la SCI LES VOSGES que « La valeur des parts acquises tant par Madame X-J K veuve Y que par ses deux enfants grâce aux fonds de feu L G Y, acquéreur réel tant des parts de la SCI que des biens dont elle est propriétaire, devra nécessairement faire l’objet d’un rapport à succession par C et E Y, détenteurs des parts concernées, et les intimés privés de tous droits dessus » ; qu’en ce qui concerne la SCI DANTON, ils « ont été privés de leurs droits dans cette SCI, mais, bien plus, que C et E Y, particulièrement négligents dans la gestion d’une affaire dans laquelle ils n’ont pas investi le moindre euro, dilapident peu à peu le patrimoine constitué par leur père, dont ils ont pourtant injustement été les seuls bénéficiaires. Ou qu’ils auraient été particulièrement malicieux en dissimulant une partie du véritable prix de vente » ; qu’en ce qui concerne la pavillon de Montreuil, « compte-tenu de sa valeur, de l’inactivité de C et E Y et de leur jeune âge à cette date, cette propriété n’a pu être acquise que grâce aux fonds de leur père, feu L
G Y. ». Ils ajoutent que « Si par extraordinaire la Cour d’appel de céans s’estimait insuffisamment informée sur l’origine des fonds ayant permis de financer l’achat des biens litigieux, il conviendrait qu’elle ordonne, avant dire droit, une mesure d’expertise, qui tranchera le débat définitivement ».
En réponse, Madame X-J K veuve Y et Madame C Y qui concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de rapports, font valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve que les biens ont été acquis grâce aux deniers du défunt ni que celui-ci ait agi mu par une intention libérale, soulignant que les appelants n’établissement nullement les facultés pécuniaires du défunt à la date des acquisitions et que le tribunal a jugé à raison que les attestations produites par les appelants étaient « manifestement insuffisantes ». Elles ajoutent que le jugement entrepris sera nécessairement confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir recel.
Aux termes du dispositif de leurs écritures, les appelants demandent le rapport par E Y et Madame C Y de la valeur des parts par eux détenues dans la SCI LES VOSGES et la SCI DANTON, ainsi que du pavillon sis à Montreuil à la succession du de cujus, et de dire que les intimés seront privés de tous droits ou parts sur les biens ci-dessus ainsi que sur la SCI KAM, et qu’ils seront tenus de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis le 21 juillet 2010.
Ils affirment en page 31 de leurs écritures que « l’absence des biens ci-après dans l’inventaire successoral, exclus de la succession par les intimés, est bien constitutive d’un recel successoral ». A ce titre, ils estiment être bien fondés à revendiquer le rapport à la succession de la valeur des parts des deux SCI et du pavillon précités.
Selon l’acte de donation de parts sociales reçu le 6 février 1998, Madame X-J K, gérante de société, a donné entre vifs en avancement d’hoirie à Monsieur E Y, son fils, 902 parts sociales portant les numéros 1 à 902, et à Madame C Y, sa fille, 902 parts sociales portant les numéros 903 à 1804, qu’elle possède dans la SCI LES VOSGES (pièce 6 des appelants).
Selon le relevé de propriété de 2014, la SCI LES VOSGES est propriétaire de plusieurs lots du bien immeuble sis 20 avenue Berlioz à Montreuil-sous-Bois (pièce 7 des appelants).
Selon les statuts établis le 1er juin 2003, Madame C Y et Monsieur E Y ont constitué la SCI DANTON (pièces 12 des appelants), laquelle a été immatriculée le 16/06/2003 (pièce 14 des appelants). Le siège de cette société ayant été modifié, les statuts de cette société ont été modifiés par acte dressé entre les associés le 12 novembre 2015 (pièce 19 des appelants).
Selon l’extrait de la matrice cadastrale de 2014 concernant le bien immeuble sis 77 rue des Ruffins à Montreuil-sous-Bois, Madame C Y et Monsieur I Y sont propriétaires indivis de ce bien (pièce 15 des appelants).
Messieurs A Y et B Y qui affirment que les parts sociales des deux SCI susvisées et le bien sis 77 rue des Ruffins à Montreuil-sous-Bois ont été acquis par Madame C Y et Monsieur I Y grâce aux fonds de L Y, ne peuvent sans renverser la charge de la preuve, soutenir que les intimés ne démontrent pas avoir eu les moyens d’acquérir le patrimoine dont ils sont propriétaires, et ne procèdent par ailleurs que par simples affirmations, sans démontrer ni même justifier de l’élément matériel des donations prétendument consenties par L G Y au profit des intimés. Au demeurant, et comme le soulignent à juste titre les intimées, il n’est ni prétendu ni établi que la donatrice à l’acte précité du 6 février 1998, était propriétaire desdites parts sociales par l’effet d’une donation indirecte ou déguisée de la part du de cujus.
Les attestations également produites aux débats par les appelants ne rapportent, comme l’a relevé à juste titre le jugement entrepris, aucun fait précis, ni aucun fait rapporté par le défunt. En effet, celles-ci se contentent d’affirmer pour la plupart d’entre elles que les biens appartenant aux enfants de M Y ont été acquis par le défunt « à cause de problème judiciaire avec l’Algérie », tandis qu’une autre confirme que le défunt détient des biens immobiliers en France et « a un problème judiciaire avec l’Etat Algérien » et qu’un des témoins ajoute que les enfants E et C n’ont jamais travaillé et ont toujours habités en Algérie, alors qu’ils sont domiciliés en France dans le cadre de la présente instance (pièce 5 des appelants). Ces premières attestations établies en 2015, ont été complétées en 2016 par leurs auteurs qui ajoutent principalement que le défunt a ainsi voulu éviter la saisie de la justice algérienne et/ou déshériter ses deux premiers enfants (pièces 19 à 22 des appelants), certains témoins ajoutant que M Y a mis ses biens aux noms de ses enfants E et C en raison également de « l’influence de sa femme », de la « menace sa femme qui a eu des problèmes avec la justice algérienne à cause de lui – complicité », « de la pression de sa femme qu’il a entraînée dans ses soucis judiciaires » (pièces 20, 22, 23, 24, 25 des appelants), sans qu’il résulte davantage des termes de ces nouvelles attestations que leurs auteurs aient assisté ou a personnellement constaté ces faits en application des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il n’est au demeurant produit aucun document de nature à établir l’existence de mouvements de fonds entre le de cujus et les intimés, une telle preuve ne pouvant résulter de l’inscription, postérieurement à l’ouverture de la succession, de trois opérations de « PRELEVEMENT EUROCARD » au débit du compte ouvert dans les livres du Groupe Société Générale au nom du défunt (pièce 37 des appelants), lesquelles sont insuffisantes pour en déduire comme le font en page 30 de leurs écritures Messieurs A Y et B Y que les intimés ne disposaient pas de ressources propres et « vivaient au crochet » de leur père.
Dans ces conditions, peu importe de savoir si les attestations versées aux débats démontrent l’existence ou non d’une intention libérale car l’élément matériel du recel n’est pas caractérisé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Messieurs A Y et B Y de leurs demandes de dire qu’il y a lieu à rapports à la succession de M Y et de dire que Madame X-J K, Monsieur I Y et Madame C Y seront privés de tous droits sur les parts de Monsieur I Y et Madame C Y dans la SCI LES VOSGES, la SCI DANTON et le pavillon situé 77 rue des Ruffins 93100 Montreuil-sous-Bois et qu’ils seront tenus de rendre les fruits et revenus produits par les biens recélés depuis le 21 juillet 2010.
b) En ce qui concerne la SCI KAM :
Messieurs A Y et B Y reprochent au jugement entrepris d’avoir « d’une part, énoncé qu'« Aucun document n’est versé aux débats quant à la cession de parts de L Y à M. D [Y] » et, d’autre part, considéré qu’ « il n’était pas démontré de vente à vil prix et donc de donation déguisée » au motif que chaque part sociale de L Y a été vendue (') à 105,57 F [la valeur de chaque part étant, à la constitution de la SCI, de 50 F] », sans prendre en compte la valorisation qui aurait dû être attribuée aux parts sociales compte tenu de l’importance de l’actif immobilier constitué par ladite SCI depuis sa constitution ». Ils sollicitent, à titre principal, la nullité de la cession de parts de la société KAM consentie par L Y à Monsieur D Y et en conséquence le rapport desdites parts dans la masse successorale soutenant que cette cession est intervenue à vil prix, et, à titre subsidiaire, la réduction de la donation déguisée constituée par cette vente à la quotité disponible et le rapport de la somme excédentaire à la masse successorale en fonction de la valeur réelle du bien.
Madame X-J K veuve Y et Madame C Y ne font aucunes observations au sujet de la SCI KAM.
Le jugement entrepris a débouté Messieurs A Y et B Y de leurs demandes estimant qu’aucune donation déguisée n’avait été établie concernant la SCI KAM.
Selon les appelants, L Y aurait cédé à son frère, Monsieur D Y, 92 parts numérotées 81 à 172 pour une somme modique.
A ce titre, ils versent aux débats :
— les statuts de la SCI KAM établis le 7 mai 1999 dont il ressort que la SCI KAM a été constituée entre Messieurs E Y et G Y, qui ont apporté respectivement les sommes de 4.000 francs et 6.000 francs et se sont vu attribuer en représentation de leurs apports respectifs, 80 parts numérotées de 1 à 80 pour Monsieur E Y et 120 parts numérotées de 81 à 200 pour Monsieur G Y (pièce 8 des appelants),
— un acte de cession de parts sociales en date du 20 août 2000 par lequel le défunt a cédé à Madame V Y les 28 parts numérotées de 173 à 200 qu’il possédait dans la SCI KAM et ce, moyennant le prix de 2.500 francs et qui mentionne que cette cession de parts a été autorisée par le gérant, « Mr Y », et les associés, Messieurs E Y et D Y (pièce 9 des appelants),
— un extrait Kbis de la SCI KAM, à jour au 15 mars 2015, mentionnant M Y comme gérant de cette société (pièce 10 des appelants).
S’il ressort de l’acte de cession du 20 août 2000 susvisé que M Y avait alors déjà cédé à Monsieur D Y 92 des 120 parts qu’il détenait initialement au capital de la SCI KAM, il n’est produit aucun acte de cession afférent ni aucun élément permettant de connaître la date et les modalités exactes de cette cession intervenue au profit de Monsieur D Y, de sorte qu’il n’est pas justifié du prix de cession des parts sociales objet du litige et que les appelants échouent à démontrer que la cession de 92 parts de la SCI KAM au profit de Monsieur D Y aurait été réalisée à vil prix ou à prix fictif.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Messieurs A Y et B Y de leurs demandes de dire qu’il y a lieu à rapports à la succession de M Y, de prononcer la nullité absolue de la vente du parts dans la SCI KAM consentie à M. D Y, de dire que Madame X-J K, Monsieur I Y et Madame C Y seront privés de tous droits sur les parts de Monsieur I Y et Madame C Y dans la SCI KAM et qu’ils seront tenus de rendre les fruits et revenus produits par les biens recélés depuis le 21 juillet 2010, de dire que la cession de 92 parts de la SCI KAM à Monsieur D Y a été réalisée à vil prix, de dire que cette vente doit s’analyser en vente à prix fictif constituant une donation déguisée ou à tout le moins, une vente à prix dérisoire également assimilée à une donation déguisée, et d’ordonner la réduction de la donation déguisée constituée par la vente des parts de la SCI KAM à la quotité disponible et le rapport de la somme excédentaire à la masse successorale en fonction de la valeur réelle du bien.
4°) Sur la demande d’expertise :
Messieurs A Y et B Y soutiennent qu’ils « ont toujours été tenus à l’écart des affaires de leur père et ont été écartés des opérations de liquidation et partage de la succession » de sorte qu’ils affirment être « naturellement dans l’incapacité d’évaluer la valeur des biens dont ils sollicitent le rapport à succession, et partant la part attribuée à leurs cohéritiers portant atteinte à leur réserve héréditaire ». Ils sollicitent dès lors la désignation de tel expert qu’il plaira à la cour aux fins d’évaluer l’ensemble de la masse successorale reconstituée dépendant de la succession de L G Y et des fruits et revenus de celle-ci depuis le 21 juillet 2010, soit 5 ans à compter de la date de l’assignation.
En réponse, Madame X-J K veuve Y et Madame C Y font valoir que « Comme à bon droit l’a jugé le Tribunal, aucun rapport ni recel ne devant être retenu concernant les biens litigieux, l’expertise de la « masse successorale reconstituée » n’est pas justifiée ».
Eu égard aux développements plus avant, et comme l’a justement relevé le jugement entrepris, aucun rapport, ni recel n’ayant été retenus concernant les trois SCI et le pavillon sis 77 rue des ruffins à Montreuil-sous-Bois, une expertise de la « masse successorale reconstituée » n’est pas justifiée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Messieurs A Y et B Y de leur demande d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile, invoquée par Messieurs A Y et B Y ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recel de succession, invoquée par Madame X-J K veuve Y et Madame C Y;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Messieurs A Y et B Y et les condamne in solidum à payer la somme de 4.000 euros à Madame X-J K veuve Y et Madame C Y ;
Condamne in solidum Messieurs A Y et B Y aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître O P de la SEARL P & Thomas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Directeur général ·
- Activité ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire
- Honoraires ·
- Postulation ·
- Droits de timbre ·
- Débours ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
- Préjudice d'affection ·
- Chasse ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Décès ·
- Responsabilité ·
- Mort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Prime ·
- Heure de travail ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Rappel de salaire ·
- Sécurité ·
- Agence ·
- Convention collective
- Surendettement ·
- Assurance-vie ·
- Banque populaire ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Don ·
- Achat ·
- Unicef ·
- Rétablissement
- Associations ·
- Demande ·
- Biens ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Gérance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Prescription ·
- Enrichissement sans cause ·
- Action ·
- Titre ·
- Achat ·
- Participation financière ·
- Entretien ·
- Dépens ·
- Réalisation
- Harcèlement moral ·
- Perte d'emploi ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Homme ·
- Acte ·
- Dommages-intérêts ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Rejet
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Acompte ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude de passage ·
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Remise en état ·
- Carte communale
- Appel ·
- Report ·
- Client ·
- Clôture ·
- Responsabilité civile ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Obligation
- Mutuelle ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Conditions de travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Adaptation ·
- Cellule ·
- Alerte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.