Article 457 du Code civil

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Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.
Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions85


1Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 06/10272
Infirmation

[…] — mais constater que G H, veuve Y, majeure sous tutelle, aujourd'hui décédée, n'était pas valablement représentée par M. U-V Y, faute par ce dernier d'avoir obtenu un mandat spécial en vue d'une action en résolution de la vente immobilière et que sa demande est irrecevable par application des articles 495, 457 et 459 du Code civil,

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  • Vente·
  • Résolution·
  • Veuve·
  • Consorts·
  • Notaire·
  • Jugement·
  • Épouse·
  • Séquestre·
  • Dommages-intérêts·
  • Acquéreur

2Cour d'appel d'Orléans, 2 juin 2008, n° 07/01037

[…] qu'aux termes des dispositions des articles 389-7, 457, 464 et 466 du Code civil, elles n'avaient qualité pour compromettre dans un partage concernant leurs enfants mineurs qu'après avoir obtenu l'accord du juge des tutelles ;

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  • Assurance-vie·
  • Mineur·
  • Partie·
  • Juge des tutelles·
  • Protocole d'accord·
  • Partage·
  • Avoué·
  • Licitation·
  • Débats·
  • Date

3Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2009, n° 08/04230
Infirmation

[…] Si M. X soutient que la cession des parts n'a jamais existé, il ne dénie pas sa signature sur l'acte susvisé ; D'autre part cet acte ne contient pas de condition suspensive ; M. X soulève la nullité de cette cession en vertu des articles 389-6, 456 et 457 du code civil ; Toutefois l'omission de formalité protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative et l'action pour prononcer cette nullité n'est ouverte qu'au représentant du mineur ou au mineur devenu majeur ; En conséquence, M. X est irrecevable à se prévaloir de cette nullité ;

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  • Cession·
  • Nullité·
  • Part·
  • Mineur·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Procédure abusive·
  • Acte·
  • Jugement·
  • Taux légal
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