Article 457 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.
Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires32

1Luxembourg
Conseil Notaires d'Europe · 24 septembre 2025

Selon l'article 417 du Code civil, applicable en principe à la tutelle des majeurs (voir l'article 495 du Code civil), il est généralement possible, sous certaines conditions, […] l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif. […] En droit immobilier, pour ce qui est de la tutelle des majeurs, le Code civil luxembourgeois prévoie à son article 457, applicable en principe à la tutelle d'après l'article 495 du Code civil, que le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, […]

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2Un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayants accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 17 septembre 2025

[…] font foi jusqu'à inscription de faux", cependant que le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 20 septembre 2023 ne comportait pas de mention constatant que l'URSSAF ne s'était pas désistée de sa "requête" en redressement judiciaire, de sorte que l'affirmation selon laquelle l'URSSAF ne se serait pas désistée de sa demande ne valait pas jusqu'à inscription de faux ; la cour d'appel a violé l'article […] 457 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 457 du code de procédure civile : 5. […] PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, […]

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3Un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayants accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence.
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 11 septembre 2025

[…] font foi jusqu'à inscription de faux", cependant que le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 20 septembre 2023 ne comportait pas de mention constatant que l'URSSAF ne s'était pas désistée de sa "requête" en redressement judiciaire, de sorte que l'affirmation selon laquelle l'URSSAF ne se serait pas désistée de sa demande ne valait pas jusqu'à inscription de faux ; la cour d'appel a violé l'article […] 457 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 457 du code de procédure civile : 5. […] PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, […]

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Décisions88

1Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2ème chambre, 23 septembre 2015, n° 2014F00805

[…] Vu les dispositions des articles 1109, 1116, 1134, 1382 et 1589 du code civil, Vu les dispositions de l'article 457 du code civil, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1994, 92-16.823, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, au motif que l'exercice de l'option prévu par l'article 1094-1 du Code civil est un acte de disposition, alors, selon le moyen, d'une part, que ne visant qu'à déterminer l'objet de la libéralité, cette option est nécessairement un acte d'administration que l'administrateur sous contrôle judiciaire peut faire seul, sans autorisation du juge des tutelles ; qu'ainsi le tribunal de grande instance a violé les articles 389-6, 456, 457, 495 et 497 du Code civil, l'article 1094-1 du même Code ; et alors, d'autre part, que l'option entre les quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil étant de nature patrimoniale, l'article 464 du Code civil autorise l'administrateur à l'exercer sans autorisation ;

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[…] font foi jusqu'à inscription de faux », cependant que le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 20 septembre 2023 ne comportait pas de mention constatant que l'URSSAF ne s'était pas désistée de sa « requête » en redressement judiciaire, de sorte que l'affirmation selon laquelle l'URSSAF ne se serait pas désistée de sa demande ne valait pas jusqu'à inscription de faux ; la cour d'appel a violé l'article 457 du code civil. »

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