Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
L'article L.132-4-1 du Code des assurances dispose que « lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ». En outre, l'article 465 du Code civil prévoit que « si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ».
Lire la suite…En application de l'article 1 :233 du Code civil[1], la minorité prend fin à l'âge de dix-huit ans accomplis. […] Possibilité de donner une sous-protection à des tiers. […] La personne peut également donner procuration conformément à l'article 7:465 du Code civil, https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-10-15/#Boek7_Titeldeel7, dans le levenstestament à une personne qui est en mesure de la représenter. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 465 du code civil, " à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
Il résulte de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil qu'un héritier est recevable à agir en nullité, pour insanité d'esprit, d'un acte de vente passé par une personne placée sous le régime de la curatelle, […] que dans la sous-section 5 de la section IV du titre XI du code civil, relative à la régularité des actes passés par une personne en tutelle ou en curatelle, il est précisé par l'article 466 que les dispositions spécifiques à ces régimes de protection, prévues par les articles 464 et 465 du code civil, ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil ; […]
[…] Ils font valoir que la nullité des actes accomplis par le tuteur sans autorisation est sanctionnée par une nullité relative et que, conformément aux dispositions de l'article 465-4° et 505 du Code civil, l'acte nul a été régularisé par autorisation du juge des tutelles du 13 septembre 2010.
458 du code civil (tels les actes de l'autorité parentale, le consentement donné à sa propre adoption), – les actes personnels de l'article 459 du code civil (« Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. »), […] du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention, – enfin, […] Ce principe et cette exception sont posées à l'article 465 – 1° du code civil : « 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, […]
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