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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 23/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04413
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZT
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés ar Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0240
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0796
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04413 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistée de Madame Sylvie CAVALIE, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 19 Juin 2025, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serit rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
* * * *
EXPOSE DES FAITS
[M] [B] veuve [S], est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ab intestat, suivant acte de notoriété en date du 8 septembre 2022, ses quatre enfants [C], [F], [G] et [P] [S].
L’actif successoral se composait essentiellement d’un appartement avec cave et box de parking sis, [Adresse 3] à [Localité 9], du mobilier et de liquidités bancaires.
Par ordonnance en date du 19 février 2016, [M] [B] veuve [S] avait été placée sous mesure de sauvegarde de justice.
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [D], notaire à [Localité 18] le 14 avril 2016 devant témoins, la défunte avait ensuite institué ses quatre enfants légataires universels et précisé : « Je souhaite que les sommes d’argent que j’ai versé occasionnellement à ma fille, [G] [S], pour le remboursement du prêt qu’elle a souscrit dans le cadre de son achat immobilier ([Adresse 1]) devront être considérées comme des présents d’usage en remerciement de son aide et des services qu’elle me rend tous les jours et depuis une dizaine d’années.
En tout état de cause, et dans l’hypothèse où la requalification des présents d’usage en donations serait retenue judiciairement, je souhaite que ces donations soient dispensées de tout rapport à ma succession et revêtent ainsi un caractère hors part successorale. ».
Par jugement du 24 juin 2016, [M] [B] avait été placée sous mesure de tutelle, cette décision ayant été confirmée suivant arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 novembre 2016.
Par acte extrajudiciaire signifié le 23 mars 2023, [C], [F] et [P] [S] ont fait assigner [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 464, 778, 843, 852, 860 et 901 du code civil et 1360 du code de procédure civile aux fins essentielles d’ordonner la nullité du testament authentique, la qualification de donation indirecte à raison du financement du bien immobilier sis, [Adresse 1] à [Localité 19], la condamnation de [G] [S] pour recel successoral et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [B] veuve [S].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, [C], [F] et [P] [S] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 464 et suivants et 778 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 843, 852, 860 et 901 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1360 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER les consorts [S] bien fondés et recevables en leur action,
DEBOUTER Madame [G] [S] de toutes ses demandes notamment de dommages intérêts comme étant mal fondées
A TITRE PRINCIPAL ORDONNER que le testament authentique du 14 avril 2016 de Madame [M] [B] veuve [S] est nul pour insanité d’esprit
A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER que le testament authentique du 14 avril 2016 de Madame [M] [B] veuve [S] est nul au titre de la période suspecte
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ORDONNER que le testament authentique du 14 avril 2016 de Madame [M] [B] veuve [S] est nul au titre d’un comportement vicié de Madame [G] [S] et pour dol
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE ORDONNER que les remboursements des échéances d’emprunts par la défunte ayant permis l’achat du bien du [Adresse 1] par Madame [G] [S] ne constituent pas des présents d’usage mais constituent une donation indirecte rapportable à la succession et en avancement de part successorale,
ORDONNER en tout état de cause que Madame [G] [S] justifie du paiement des échéances d’emprunt du prêt du [13] souscrit pour le paiement du prix de l’appartement de la [Adresse 21] et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04413 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZT
ORDONNER que cette donation soit réintégrée à l’actif successoral à la valeur du bien au plus près du partage ;
ORDONNER la communication du fichier FICOBA relatif à Madame [M] [B] veuve [S],
ORDONNER la communication du fichier FICOVIE relatif à Madame [M] [B] veuve [S],
ORDONNER que Madame [G] [S] restitue en nature à la succession les meubles meublants du domicile de la défunte détenu et recelé par elle et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER que Madame [G] [S] s’est adonnée à une opération de recel successoral correspondant au paiement des échéances d’emprunt par sa mère sans la déclarer;
ORDONNER qu’au titre du recel de Madame [G] [S], celle-ci sera exclue du partage des biens recelés ;
ATTRIBUER l’intégralité des biens recelés par Madame [G] [S] aux consorts [S] ;
CONDAMNER Madame [G] [S] à produire les justificatifs de paiement du prix d’achat de la [Adresse 21], à produire la preuve du paiement de la somme de 500 000 frs soit 76 224 € d’apports, les échéances mensuelles de 1536, 38 € et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER Madame [G] [S] à produire les justificatifs de l’assurance vie [14] qu’elle a dû percevoir ainsi que l’historique du dossier d’assurance vie depuis la conclusion du contrat jusqu’au décès de la défunte avec la liste des rachats partiels du contrat, ainsi que le dernier changement de clause bénéficiaire du contrat avec la date, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER Madame [S] à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts au titre de ce recel successoral ;
CONDAMNER Madame [G] [S] à payer les pénalités de retard des droits de succession dont seront redevables les consorts [S], l’absence de règlement de la succession étant due à la carence de Madame [G] [S] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [B] veuve [S], décédée le [Date décès 2] 2022, et à cet effet :
* Désigner la SCP [15], notaires sise [Adresse 7] à [Localité 9], pour effectuer les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [M] [B] veuve [S] ;
A défaut, désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 18] pour y procéder avec faculté de déléguer ses fonctions à l’un des confrères ;
* Commettre tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté ;
* Dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance du Président de ce tribunal d’office ou sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
CONDAMNER Madame [G] [S] à payer aux consorts [S], la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit ;
ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, et en ordonner distraction au profit de Me Jérôme DAGORNE avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ».
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2024, [G] [S] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 843, 894 et 901 du Code civil,
Vu l’article 778 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [B] veuve [S]
DESIGNER, pour y procéder, la Chambre des Notaires de [Localité 18] avec faculté de délégation, à l’exception de la SCP [15]
*Sur le testament de Madame [M] [B] veuve [S] :
A titre principal :
JUGER que les consorts [S] échouent à rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [M] [B] veuve [S] au moment de la rédaction de son testament
Par conséquent, JUGER que le testament authentique établi par Madame [M] [B] veuve [S] le 14 avril 2016 est parfaitement applicable
REJETER la demande de nullité du testament formulée par les consorts [S]
Subsidiairement, si l’insanité d’esprit de Madame [M] [B] veuve [S] devait être reconnue :
JUGER, qu’en tout état de cause, les sommes reçues par Madame [G] [S] en remboursement de son emprunt immobilier sont des donations rémunératoires non rapportables
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04413 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZT
*Sur le recel successoral :
JUGER que les consorts [S] échouent à rapporter la preuve d’un quelconque recel successoral
Par conséquent, DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes de condamnation de Madame [G] [S] à la peine de recel successoral et de dommages et intérêts
*Et, en tout état de cause :
DEBOUTER les consorts [S] de la sommation de communiquer sous astreinte, délivrée contre Madame [G] [S] :
— Déclarations de revenus et avis d’imposition de 2000 à 2016 ;
— Relevés bancaires de 2001 à 2016.
CONDAMNER in solidum les consorts [S] au versement de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts à Madame [G] [S] en réparation du préjudice moral qu’elle subit,
CONDAMNER in solidum les consorts [S] au versement de la somme de 10 000 € à Madame [G] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER les consorts [S] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [M] [B] veuve [S]
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [B] veuve [S].
La complexité des opérations à intervenir justifie la désignation d’un notaire commis.
En l’absence d’accord des parties quant au choix du notaire commis, un notaire n’étant pas proposé par les parties doit être désigné. Il y a lieu de désigner de Maître [E] [U], notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Sur l’action en nullité du testament
[C], [F] et [P] [S] sollicitent la nullité du testament de [M] [B] veuve [S] en date du 14 avril 2016 sur le fondement de l’insanité d’esprit, de la période suspecte en présence d’une mesure de protection, et sur le fondement du dol et de la violence.
[G] [S] s’oppose à cette demande de nullité du testament, ceci quel que soit le fondement considéré.
Sur le fondement de l’insanité d’esprit
Sur le fondement de l’article 901 du code civil, [C], [F] et [P] [S] demandent à titre principal la nullité du testament authentique du 14 avril 2016 pour insanité d’esprit de la testatrice.
Ils s’appuient sur :
— les certificats médicaux de spécialistes antérieur et postérieur des 11 janvier et 6 juin 2016 au testament du 14 avril 2016 confirmant l’existence de troubles et défaillances physiques et psychiques de la testatrice, de même que le certificat médical et le rapport des 4 décembre 2021 et 20 mai 2022,
— le placement en conséquence sous sauvegarde de justice de la testatrice dès le 19 février 2016 avant la rédaction du testament le 14 avril 2016 puis la mesure de tutelle décidée le 24 juin 2016.
Ils soulignent l’absence totale de diligence du notaire instrumentaire, qui n’était pas, à la différence de la SCP [16], le notaire « habituel » du de cujus.
Aux fins de rejet de cette demande [G] [S] fait valoir que :
— la testatrice s’est contentée dans ce testament de qualifier le remboursement ponctuel par ses soins de mensualités d’emprunt, soit des sommes mineures et non de la gratifier d’un legs nécessitant la capacité de tester, de sorte que l’annulation du testament n’emporterait que des conséquences limitées,
— il appartient au demandeur à l’action en nullité de démontrer que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment précis de la rédaction de son testament, ce à quoi les défendeurs ne parviennent pas,
— le certificat médical du 11 janvier 2016 est contredit par celui établi le 4 janvier 2016 par le médecin traitant de la testatrice,
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04413 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZT
— aucun élément médical permettant d’établir l’insanité d’esprit le jour de la dictée du testament n’est fourni et, au contraire, le certificat médical du médecin traitant de la testatrice à la date la plus proche du testament, puisque daté du 1er avril 2016, ne fait pas état de troubles cognitifs,
— l’article 435 du code civil rappelle que le placement sous sauvegarde de justice, classiquement ordonné par le juge des tutelles saisi le temps de l’instance, n’empêche pas de tester, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire une quelconque insanité d’esprit,
— le caractère authentique du testament, passé devant notaire assisté de deux témoins, suffit à démontrer qu’elle était apte à faire part de ses dernières volontés,
— le testament a été établi plus de deux mois avant le placement sous tutelle et aucun élément médical permettant d’établir l’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil à cette dernière date n’est fourni, ce d’autant que précisément la mesure de tutelle ne la présuppose pas.
Sur ce,
L’article 893 du code civil dispose que « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. ».
L’article 895 du code civil prévoit que « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. ».
Aux termes de la première phase de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. ».
L’article 414-1 du code civil précise que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. » et l’article 466 du même code que « Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l’application des articles 414-1 et 414-2. ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 435 du code civil que la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits et du dernier alinéa de l’article 476 du code civil que le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité du testament de [M] [B] veuve [S] en date du 14 avril 2016 pour insanité d’esprit, [C], [F] et [P] [S] se prévalent de son placement sous tutelle en date du 24 juin 2016 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2016.
Le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 17ème avait décidé de cette mesure de protection au regard du certificat médical en date du 11 janvier 2016 du Dr [Z] [Y], gérontologue gériatre, lequel indique notamment « elle est désorientée dans le temps, a des troubles mnésiques portant sur les différentes mémoires et un état anxieux la nuit entraînant quelques hallucinations auditives. Il semble aussi exister des troubles du jugement. Elle se rend compte des
différends entre ses enfants mais minimise la situation. Ce jour elle est grabataire, sous oxygénothérapie 24h sur 24, incontinente et porteuse de troubles cognitifs évolutifs, dans un contexte familial défavorable. », ce professionnel concluant qu’elle « présente un état général physique et psychique relativement altéré ». Ce magistrat avait aussi visé le certificat médical délivré par le Dr [X] [J], sans que cette pièce ne soit produite à la présente instance.
Si le certificat médical du Dr [Z] [Y] fait état de troubles psychiques certains, il est à lui seul insuffisant à établir que la de cujus était nécessairement insane d’esprit au 11 janvier 2016, date de réalisation l’examen, ni lors de la rédaction du testament authentique trois mois plus tard le 14 avril 2016. En effet, si le Dr [Z] [Y] souligne la désorientation de [M] [B] veuve [S] dans le temps comme l’existence de troubles mnésiques, il ne se montre pas affirmatif quant à l’existence de troubles du jugement et ne conclut qu’à une altération relative de son état physique comme psychique.
Le choix, confirmé en appel, du juge des tutelles de placer la de cujus sous mesure de tutelle ne suffit pas davantage à caractériser l’insanité d’esprit de la défunte, le besoin d’une mesure de protection pouvant exister en présence de troubles sans pour autant que la personne protégée soit insane d’esprit.
Par ailleurs, treize jours avant la date du testament litigieux, le Dr [A] [O], médecin généraliste, notait que [M] [B] veuve [S] « ne présente pas de troubles des fonctions supérieures (mémoire et cognition) » et relevait son aptitude « à gérer ses affaires personnelles ».
Surtout, la note de sortie médicale du 2 décembre 2019 de l’Hôpital [12] de [Localité 18] indique « Troubles cognitifs sous-jacent mais ne gênant pas la communication et le raisonnement de base. Clinique : DTS, qlq troubles praxiques, mémoire des faits récents diminuée MAIS propos adaptés, raisonnement de base ok, pas [d'] hallucinations, pas [de] troubles du comportement. Examen neurologique sans particularité ». Ces constatations réalisées près de quatre ans après l’examen du Dr [Z] [Y] corroborent la relativité de l’altération psychique que notait déjà ce professionnel.
Si le certificat médical du Dr [N] du 20 mai 2022 réalisé deux ans et demi plus tard note l’existence de « troubles cognitifs non étiquetés, avec MMS=9/30 en décembre 2021. Communication adaptée, désorientation spatio-temporelle fluctuante. », et confirme ainsi l’existence de trouble cognitifs dont l’aggravation depuis la rédaction du testament litigieux est corroborée par la faiblesse du score MMS, le caractère évolutif s’attachant aux troubles cognitifs ne permet pas de démontrer que la défunte était nécessairement insane d’esprit lorsqu’elle a testé six années plus tôt.
Le signalement du Dr [N], également en date du 20 mai 2022, dont se prévalent les demandeurs ne fait état d’aucun trouble cognitif de la demanderesse, se limitant à déplorer l’attitude de [G] [S] rendant difficile la prise en charge médicale de [M] [B] veuve [S] et n’apportant ainsi aucun élément permettant de corroborer l’existence d’une insanité d’esprit six années plus tôt.
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04413 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZT
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04413 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZT
Il s’ensuit que s’il est indéniable que [M] [B] veuve [S] présentait à la date de rédaction du testament des troubles cognitifs, il n’est pas démontré qu’ils étaient tels qu’elle était alors nécessairement insane d’esprit, dès lors, d’une part, que l’altération relevée trois mois avant la rédaction du testament n’était alors que relative, et, d’autre part, que la description des troubles de la de cujus près quatre années plus tard à la sortie de son hospitalisation exclut nécessairement, s’agissant de troubles évolutifs, qu’elle ait été insane d’esprit le 14 avril 2016.
Enfin, aucune conséquence sur l’insanité d’esprit alléguée ne peut être tirée du choix du notaire ayant reçu cet acte, ni du prétendu manque de diligence de celui-ci.
Par conséquent, la demande de nullité du testament authentique de [M] [B] veuve [S] en date du 14 avril 2016 sur le fondement de l’insanité d’esprit sera rejetée.
Sur le fondement de la période suspecte édictée par l’article 464 du code civil
[C], [F] et [P] [S] demandent, à titre subsidiaire, la nullité du testament du 14 avril 2016 sur le fondement de l’article 464 du code civil, pour avoir été établi quatre mois après le placement sous sauvegarde de justice et moins de deux mois avant la mise sous tutelle.
[G] [S] fait valoir que cette disposition est inapplicable faute d’obligation contractée par la testatrice et de cocontractant, dans la mesure où le testament constitue un acte unilatéral et à cause de mort.
Sur ce,
L’article 464 du code civil dispose que « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. ».
Aux termes de l’article 1152 du code civil, « La prescription de l’action court : 1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ; 2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ; 3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant. ».
L’article 2235 du code civil précise qu'« Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. ».
En l’espèce, il est constant que les dispositions de l’article 464 du code civil ne sont pas applicables à un testament, lequel est un acte unilatéral pour cause de mort dont il ne saurait résulter un préjudice pour son auteur.
Par conséquent, la demande subsidiaire de nullité du testament authentique en date du 14 avril 2016 de [M] [B] veuve [S] sur le fondement de l’article 464 du code civil sera rejetée.
Sur le fondement d’un vice du consentement
Sur le fondement des articles 901, 1130, 1137 et 1140 du code civil, [C], [F] et [P] [S] demandent, à titre infiniment subsidiaire, la nullité du testament rédigé dans un climat de violence psychologique et sous l’influence de manœuvres dolosives de [G] [S].
Ils mettent en avant :
— l’ingérence constante de [G] [S] dans les affaires de sa mère tel que cela ressort des dires de l’ancienne tutrice et du médecin relatés dans le jugement du juge des tutelles du 4 janvier 2022,
— le fait que le juge des tutelles ait décidé de désigner l’un des demandeurs en qualité de tuteur – le témoignage de la belle-sœur de l’un des demandeurs,
— le dépôt de plainte par [F] [S] le 14 mars 2014 pour abus de faiblesse.
[G] [S] fait valoir :
— que la contrainte est inenvisageable s’agissant d’un testament authentique, passé devant notaire et deux témoins et en son absence,
— l’absence de preuves de leurs propos calomnieux hormis une attestation de la belle-sœur de l’un des demandeurs qui ne connaissait pas la défunte.
Sur ce,
Aux termes de la seconde phrase de l’article 901 du code civil, « La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. ».
L’article 1109 ancien du code civil, applicable au testament du 14 avril 2016 antérieur à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, énonce que : « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
L’article 1116 ancien du code civil, applicable aux testaments des 2 juin 2016 et 12 juillet 2016, dispose que :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04413 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZT
Il est constant en matière testamentaire que constituent un dol, au-delà des soins attentifs, des témoignages d’attachement et des complaisances, même les plus intéressés, les faits significatifs de suggestion ou de captation, consistant en des pratiques artificieuses et insinuations mensongères relevant de véritables manœuvres frauduleuses, qui ont été avec certitude la cause déterminante de la libéralité.
L’article 1111 ancien du code civil applicable en l’espèce, énonce que « La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. »
L’article 1112 ancien du code civil applicable en l’espèce dispose que : « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. »
En l’espèce, l’ordonnance de changement de tuteur en date du 4 janvier 2021 relève que :
— « Mme [V], Mandataire Judiciaire, demande en urgence à être déchargée de la mesure de protection, sans attendre la date de renouvellement en 2026, compte tenu des ingérences de la fille de la majeure protégée, Madame [G] [S] ; qu’elle indique être victime d’harcèlement par courriel, que Mme [G] [S] a usurpé son identité en créant une adresse mail à son nom qu’elle mettait en copie pour les mails qu’elle adressait à l’EHPAD ; qu’une réunion de synthèse a dû être organisée en urgence le 16 novembre 2021 au sein de l’EHPAD avec les trois fils de Mme [M] [B] Veuve [S] pour trouver une solution commune pour canaliser le comportement délétère de Madame [G] [S] ».
— « le Dr [N] a écrit au tribunal, pour indiquer quelle rencontre de fortes difficultés pour le suivi médical de sa patiente, en lien avec les actes d’ingérence de sa fille Mme [G] [S], et pour dire qu’elle comptait procéder à un signalement auprès du procureur concernant les agissements de sa fille auprès de Mme [M] [B] Veuve [S], personne vulnérable »
— « le médecin traitant de Mme [M] [B] veuve [S] indique que celle-ci est victime des agissements de sa fille ; que la tutrice l’EHPAD s’accorde pour condamner le harcèlement, dont fait preuve Madame [G] [S] »
En effet, le Dr [L] [N] indiquait dans son courrier du 20 mai 2022 « j’ai réalisé le 04/12/2021 un signalement au procureur pour rapporter des informations préoccupantes concernant la fille de Mme [S], Mme [T] [G] [W], sur le suivi médical de ma patiente, personne majeure hors d’état de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ».
Si ces éléments démontrent un comportement pour le moins préoccupant de [G] [S], force est de constater qu’ils sont de plusieurs années postérieurs à la rédaction du testament authentique querellé. Or, le vice du consentement, qu’il s’agisse du dol ou de la violence, doit nécessairement avoir précédé l’acte dont il est prétendu qu’il l’a déterminé. De la même façon, si l’attestation de [K] [R], belle-sœur d’un des demandeurs, décrit « des relations conflictuelles » entre la de cujus et [G] [S] et indique que cette dernière « n’a eu de cesse que de vouloir chasser ses frères », aucun élément ne permet de situer dans le temps les comportements décrits.
En définitive, le seul élément visé au soutien de la demande de nullité du testament pour violence ou dol est la plainte pénale déposée par [F] [S] le 4 mars 2014 pour abus de faiblesse est insuffisant à caractériser un vice du consentement. En effet, en l’absence de tout justificatif quant à la suite réservée à cette plainte pénale déposée plus de dix ans auparavant, sa valeur probatoire est nulle dès lors qu’elle ne correspond pas davantage qu’à la retranscription des déclarations d’un des demandeurs devant les services de police.
Par conséquent, la demande infiniment subsidiaire de [C], [F] et [P] [S] de nullité du testament authentique de [M] [B] veuve [S] en date du 14 avril 2016 pour violence ou dol sera rejetée.
Sur la demande au titre du rapport s’agissant de l’acquisition par [G] [S] du bien sis [Adresse 1] à [Localité 19]
Sur le fondement des articles 843, 852, 860 et 894 du code civil, [C], [F] et [P] [S] demandent à titre « très infiniment subsidiaire » la qualification en donation indirecte dès lors consentie en avancement de part successorale, et par suite le rapport en fonction de la valeur de ce bien au plus près du partage selon l’estimation du notaire commis, du financement par la défunte tant de l’apport personnel que de l’ensemble des échéances jusqu’en 2016 de l’emprunt souscrit auprès du [13] à hauteur de 198 183 euros dans le cadre de l’acquisition le 22 octobre 2001 par [G] [S] d’un appartement de 3 pièces avec cave sis [Adresse 1] à [Localité 19] au prix de 274 408 euros.
Ils font valoir à cet égard :
— l’absence de justifications fournies par [G] [S], malgré sommations, du financement sur fonds personnels tant de l’apport que des échéances de l’emprunt,
— l’absence notoire d’emploi à l’exception de deux brèves expériences éloignées dans la fonction publique et en toute hypothèse de ressources suffisantes à assumer cette charge financière, la laissant dépendante de sa mère sur ce plan,
— la rédaction vague et bordée du testament,
— que [G] [S] à qui incombe cette charge n’apporte la preuve ni du caractère occasionnel ni de l’événement particulier propres à qualifier un présent d’usage alors que les liquidités bancaires laissées au décès en établissent la disproportion par rapport au patrimoine de la donatrice,
— l’appauvrissement de la défunte, a minima des 5 373,28 euros qu’elle a été mise en demeure de payer le 19 juillet 2012 et 12 000 euros versés par ses soins au [13] le 26 mai 2014, et l’intention libérale résultant du paiement du prix d’acquisition du bien par celle-ci malgré ses faibles moyens caractérisant une donation indirecte rapportable,
— [G] [S] ne démontre pas s’être occupée de sa mère davantage que ses frères durant de nombreuses années.
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
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En réplique [G] [S] fait valoir sur le fondement des articles 893 et 894 du code civil :
— que si le testament évoque des « présents d’usage », il précise qu’ils sont « en remerciement de son aide et des services qu’elle me rend tous les jours depuis une dizaine d’années » de sorte qu’il s’agit de libéralités rémunératoires, non rapportables faute d’intention libérale du donateur en présence d’une contrepartie,
— les demandeurs ne prouvent que le versement de 12 000 euros en 2014,
— que les services rendus à sa mère dont elle s’est occupée toute sa vie dépassent la simple obligation matérielle alimentaire et compensent largement la somme transmise, caractérisant une donation rémunératoire
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 843 du code civil dispose que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. ».
Le second alinéa de l’article 919 du code civil prévoit que « La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. ».
En l’espèce, [C], [F] et [P] [S] sollicitent « d’ordonner que les remboursements des échéances d’emprunts par la défunte ayant permis l’achat du bien du [Adresse 1] par Madame [G] [S] ne constituent pas des présents d’usage mais constituent une donation indirecte rapportable à la succession et en avancement de part successorale ».
Il apparaît que dans son testament du 14 avril 2016, [M] [B] veuve [S] a pris les dispositions suivantes :
« Je souhaite que les sommes d’argent que j’ai versées occasionnellement à ma fille, [G] [S], pour le remboursement du prêt qu’elle a souscrit dans le cadre de son achat immobilier ([Adresse 1]) devront être considérées comme des présents d’usage en remerciement de son aide et des services qu’elle me rend tous les jours et depuis une dizaine d’années.
En tout état de cause, et dans l’hypothèse où la requalification des présents d’usage en donations serait retenue judiciairement, je souhaite que ces donations soient dispensées de tout rapport à ma succession et revêtent ainsi un caractère hors part successorale. »
Il s’ensuit que, peu important la qualification donnée aux sommes versées par la de cujus à [G] [S], celle-ci a sans équivoque et conformément au second alinéa de l’article 919 du code civil déclaré que ces sommes, à les supposer qualifiées de donation, ne sont pas rapportables.
De ce seul fait, même à supposer comme le soutiennent les demandeurs, que le versement de ces sommes constitue des donations, elles ne sont pas sujettes à rapport, de sorte que, sans qu’il n’y ait lieu de répondre
au surplus des moyens des parties, cette demande de rapport doit nécessairement être rejetée.
Sur le recel successoral
Sur le fondement de l’article 778 du code civil, [C], [F] et [P] [S] demandent que [G] [S] soit convaincue de recel successoral à raison des paiements des échéances d’emprunt par la défunte non déclarés et, à charge de restitution sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, distraction de meubles meublants du domicile de la défunte, et par suite qu’elle soit exclue du partage des biens qu’elle a recelés afin que ceux-ci leur soient attribués en totalité.
Ils font valoir que :
— outre le financement du bien immobilier susmentionné constituant une donation indirecte rapportable non révélée avant l’assignation, [G] [S] a probablement indûment prélevé d’autres sommes pour avoir séquestré les moyens de paiement et documents d’identité de sa mère et s’est appropriée des vêtements de qualité et pièces d’argenterie Christofle ainsi qu’il ressort du recoupement entre les états des lieux établi par le commissaire-priseur et par la tutrice, soustrayant ainsi des biens à la succession et augmentant par là-même ses propres droits au détriment de ses cohéritiers,
— l’élément moral est constitué comme « transpirant » de la matérialité des faits.
En réplique [G] [S] fait valoir sur le fondement de l’article 1353 du code civil que :
— les demandeurs ne démontrent ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel du recel successoral alors qu’elle a d’elle-même rapporté la preuve de toutes les sommes dont elle a pu bénéficier et visées au testament,
— pour ce qui concerne plus spécifiquement le paiement d’échéances de l’emprunt, l’existence de la mise en demeure de payer 5 373,28 euros adressée à la défunte sans preuve que cette dernière se soit ensuite exécutée ne caractérise pas l’élément matériel,
— l’existence du virement de 12 000 euros par la défunte en 2014 a été porté à la connaissance des demandeurs dès les premières écritures en défense sans attendre la production du relevé bancaire dont ils excipent de sorte que le recel ne peut être caractérisé faute d’élément matériel,
— l’existence des donations est mentionnée au testament authentique et la teneur de la plainte déposée par l’un des demandeurs le 4 mars 2014 montre la connaissance par ceux-ci des flux reprochés dès avant le décès ;
— pour ce qui concerne les « autres sommes très certainement prélevées » par [G] [S], les demandeurs n’en apportent aucune preuve ni même précision, seul le prélèvement de 12 000 euros en 2014 étant avéré, alors qu’en leur qualité d’héritiers réservataires saisis de plein droit, ils disposent de la possibilité d’obtenir les relevés bancaires dont ils versent d’ailleurs aux débats celui afférent à l’année 2014,
— pour ce qui concerne les meubles meublants, elle ne disposait pas des clés du domicile, et n’y est pas retournée depuis le placement en EHPAD en 2016 de sa mère, ni n’a assisté à l’inventaire de 2022.
Sur ce,
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter
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purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Il est constant que constitue un recel successoral toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment par le copartageant qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, l’auteur bénéficiant d’une faculté de repentir en vue d’échapper aux sanctions qu’il peut exercer en faisant cesser volontairement, avant toute poursuite, la dissimulation ou le comportement constitutif du recel.
En l’espèce, les demandeurs reprochent d’abord à la défenderesse le recel d’une indemnité de rapport. Cependant, la donation alléguée, même à la supposer existante, n’est pas sujette au rapport, de sorte qu’aucune indemnité de rapport n’a pu être recelée. Même à supposer l’existence d’une créance de la défunte au titre du paiement d’échéances d’emprunt, c’est à dire sujette au mécanisme de rapport de dettes, son existence n’était pas cachée au moment du décès, puisque citée par la défunte elle-même dans son testament. Surtout, cette situation était manifestement connue des demandeurs dès la plainte du 4 mars 2014, puisque [F] [S] y déclarait « nous avons trouvé des documents d’huissiers qui poursuivaient ma mère pour le non paiement des traites d’un appartement sur le 6ème arrdt appartenant à ma sœur. Bien entendu nous n’étions pas au courant de l’achat de cet appartement ou plus précisément que c’est notre mère qui finançait cet appartement depuis 10 ans ». Aucun recel n’est donc caractérisé de ce chef.
S’agissant du recel des meubles meublants de la défunte, les demandeurs procèdent par allégations, sans même viser précisément à leur dispositif les meubles qui auraient été soustraits par la défenderesse, la seule production de l’inventaire réalisé par le tuteur ne pouvant permettre de déduire la soustraction de biens par défenderesse. Aucun recel n’est donc non plus caractérisé de ce chef.
Par conséquent, toutes les demandes formées au titre du recel seront rejetées, ce compris celles tendant à l’attribution ou la restitution de biens.
Sur la demande de communication de pièces
[C], [F] et [P] [S] demandent que :
— [G] [S] soit condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, à produire les justificatifs de règlement par ses soins de l’apport et des
échéances de l’emprunt souscrit auprès du [13] à raison de l’acquisition du bien immobilier sis, [Adresse 1] à [Localité 19], – soit ordonnée la communication des fichiers FICOBA et FICOVIE relatifs à la défunte,
— [G] [S] soit condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, à produire les justificatifs de l’assurance vie [14] qu’elle aurait perçue ainsi que l’historique du dossier lié depuis la conclusion du contrat jusqu’au décès de la défunte avec l’historique des rachats partiels et la dernière modification de la clause bénéficiaire.
Aux fins de rejet de ces demandes [G] [S] fait valoir que :
— quand bien même celle-ci aurait de bonne foi fourni des éléments afin de tenter de régler le litige, elle n’a pas à pallier la carence des demandeurs dans l’apport de la preuve qui leur incombe, notamment de l’existence d’une donation,
— pour ce qui concerne le financement du bien immobilier, elle observe que sa vie de couple lui permet de faire face à ses charges quotidiennes, que ses contacts avec les demandeurs n’étant que sporadiques voire inexistants, ceux-ci ne sauraient avoir une idée de sa carrière professionnelle,
— que compte tenu de leur ancienneté, elle n’est pas en mesure de réunir l’ensemble des documents demandés à savoir l’intégralité de ses relevés bancaires et des déclarations de revenus sur 16 années,
— elle a d’ores et déjà démontré avoir emprunté seule (la défunte n’en étant que co-garante par nantissement de son contrat d’assurance-vie), avoir financé l’apport initial au moyen de fonds provenant de comptes bancaires personnels, que l’aide consentie par sa mère sur ce plan s’est limitée à un montant total de 16 978 euros ensuite partiellement remboursé par ses soins et au demeurant dérisoire à l’échelle de son patrimoine,
— pour ce qui concerne les fichiers FICOBA et FICOVIE et l’assurance-vie [14], en leur qualité d’héritiers réservataires, les demandeurs sont en capacité d’interroger ces bases ainsi que les établissements financiers concernés afin d’obtenir ces documents dont elle ne dispose pas.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile énonce :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
L’article 5 de l’arrêté du 14 juin 1982 concernant l’extension d’un système de comptes automatisé de gestion du fichier des banques (FICOBA), dans sa rédaction résultant de l’arrêté numéro ECOE2435049A du 20 décembre 2024, prévoit notamment que « Le droit d’accès s’exerce par les ayants droit en vue du règlement de la succession, dans les conditions posées à l’article 15 du règlement du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé, auprès du
Centre national de traitement ([Adresse 17]). »
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L’article 7 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie dénommé FICOVIE , dans sa rédaction résultant de l’arrêté numéro CCPE2117963A du 3 juin 2021, retient que « La qualité de la personne concernée détermine les données pour lesquelles elle peut exercer son droit d’accès, dans la limite du droit des tiers et des secrets protégés par la loi : -le souscripteur et l’assuré ont accès à l’ensemble des données mentionnées au I de l’article 3 ; -le bénéficiaire a accès à l’ensemble des données mentionnées au 1° du I de l’article 3, à l’exception des informations relatives aux ayants droit, ainsi qu’à l’ensemble des données mentionnées au 2° du I de
l’article 3 »
En l’espèce, s’agissant d’abord de la demande que [G] [S] justifie du financement du bien sis, [Adresse 1] à [Localité 19], la communication des justificatifs de paiement de l’apport et des échéances de crédit nécessaires à l’achat de ce bien, n’est pas nécessaire à la solution du litige puisque seule une demande de rapport est formée et a été rejetée. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
S’agissant, ensuite, de la demande de [C], [F] et [P] [S] d’ordonner la communication des fichiers FICOBA et FICOVIE de la défunte, il est relevé qu’aucun moyen de fait ne vient au soutien de cette demande évoquée pour la première fois dans le dispositif des écritures, et qu’il n’est pas précisé à qui il conviendrait d’ordonner cette communication, carences qui ne peuvent que conduire au rejet de cette demande.
S’agissant, enfin, de la demande de [C], [F] et [P] [S] d’ordonner à [G] [S] de produire les justificatifs de l’assurance-vie [14] qu’elle aurait perçue ainsi que l’historique du dossier lié depuis la conclusion du contrat jusqu’au décès de la défunte avec l’historique des rachats partiels et la dernière modification de la clause bénéficiaire, aucun élément ne corrobore que [G] [S] serait en possession de ces éléments, les demandeurs employant d’ailleurs le conditionnel quant à la perception par la défenderesse d’une assurance-vie. Quant aux éléments relatifs à l’historique du contrat, rien ne démontre non plus, à supposer que ces éléments existent, que [G] [S] serait davantage en mesure qu’eux d’obtenir ces informations. Par conséquent, cette demande sera elle aussi rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est par ailleurs constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
L’article 32-1 du code civil dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile
d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Sur la demande de [C], [F] et [P] [S] en paiement de dommages et intérêts
[C], [F] et [P] [S] demandent la condamnation de [G] [S] à payer :
— la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du recel successoral ;
— les pénalités de retard des droits de succession dont ils seront redevables en raison de l’absence de règlement de la succession due à la carence de [G] [S].
[G] [S] s’oppose à cette demande en paiement de dommages et intérêts, en raison de l’absence de preuve rapportée d’un recel, et à la disproportion du quantum de cette demande au regard des sommes reçues
En l’espèce, en l’absence de recel successoral, [G] [S] n’a pas commis la faute qui lui est reprochée par les demandeurs, de sorte que la demande de la condamner à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du recel successoral sera rejetée.
S’agissant des pénalités de retard, force est de constater que les demandeurs ne chiffrent pas leur demande, ceci manifestement parce qu’elle ne correspond pas à un intérêt à agir né et actuel en l’absence d’actualité des pénalités de retard.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de [G] [S] en paiement de dommages et intérêts
[G] [S] sollicite, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la condamnation in solidum de [C], [F] et [P] [S] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en présence d’une procédure abusive.
Elle reproche aux demandeurs :
— la violence des propos diffamatoires et injurieux tenus à son encontre sur l’ensemble des aspects de sa vie tout au long de l’assignation (absence de situation professionnelle stable, licenciements inexistants, opprobre jeté sur sa relation avec sa mère comme avec sa fille, accusation de recel et demandes de condamnation sous astreinte malgré l’absence d’éléments probatoires), lesquels ont généré un préjudice moral certain,
— les accusations infondées la visant de blocage du règlement de la succession alors que celui-ci ne résulte que de leurs accusations constantes et injustifiées, de leur tentative d’escroquerie au jugement tenant à la fausse posture d’ignorance avant le décès des dons objets du présent litige.
[C], [F] et [P] [S] s’opposent à cette demande en paiement de dommages et intérêts, s’estimant les seuls à avoir subi un préjudice à l’aune de l’ensemble des actions nocives commises par leur
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sœur à l’égard de leur mère durant plusieurs années ainsi que l’établit le témoignage de la belle-sœur de l’un d’eux, faisant valoir par ailleurs que [G] [S] ne démontre aucun préjudice et qu’il ne saurait en exister en raison de la vérité.
Sur ce,
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que [C], [F] et [P] [S] aient agi de manière abusive, ceux-ci n’ayant fait que défendre leurs droits dans le cadre de la présente instance. En effet, s’ils ont fait état d’une instabilité professionnelle de la défenderesse, aucun abus ne peut être retenu s’agissant d’éléments susceptibles d’être utiles à la solution du litige puisque les défendeurs se prévalaient d’une donation indirecte ayant permis le financement d’un bien immobilier par [G] [S]. Par ailleurs, si l’existence d’un vice du consentement de la défunte n’a pu être établie à défaut d’éléments probants antérieurs à la rédaction du testament, les éléments relevés par le juge des tutelles dans sa décision du 4 janvier 2022 quant au comportement préoccupant de [G] [S] excluent de considérer comme diffamatoires les écrits des demandeurs dans la présente instance. En outre, [G] [S] ne précise pas quels propos des demandeurs caractériseraient une injure, et il n’appartient pas au tribunal de le faire à sa place. Compte tenu de ce qui précède, le blocage du règlement de la succession de [M] [B] veuve [S] n’est donc pas imputable spécifiquement au défendeur, mais aux désaccords existants entre les parties sans qu’aucun abus ne soit caractérisé.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par [G] [S] au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
[C], [F] et [P] [S] demandent la condamnation de [G] [S] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Jérôme DAGORNE conformément aux dispositions de l’article 699 du même code et l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
[G] [S] demande que [C], [F] et [P] [S] soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans l’indivision partagée. Il n’y a donc pas lieu à distraction des dépens, laquelle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais de partage.
La nature familiale de l’instance justifie de rejeter toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est déjà doté de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu de statuer spécifiquement pour l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de [M] [B] veuve [S] ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [E] [U], notaire demeurant [Adresse 5] à [Localité 20] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par quart par chacune des quatre parties, au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Rejette la demande de [C], [F] et [P] [S] de nullité du testament authentique de [M] [B] veuve [S] du 14 avril 2016 pour insanité d’esprit ;
Rejette la demande de [C], [F] et [P] [S] de nullité du testament authentique de [M] [B] veuve [S] du 14 avril 2016 sur le fondement de l’article 464 du code civil et l’existence d’une mesure de protection ;
Rejette la demande de [C], [F] et [P] [S] de nullité du testament authentique de [M] [B] veuve [S] du 14 avril 2016 pour violence et dol ;
Rejette la demande de [C], [F] et [P] [S] au titre du rapport ainsi formulée « ORDONNER que les remboursements des échéances d’emprunts par la défunte ayant permis l’achat du bien du [Adresse 1] par Madame [G] [S] ne constituent pas des présents d’usage mais constituent une donation indirecte rapportable à la succession et en avancement de part successorale » ;
Rejette la demande de [C], [F] et [P] [S] au titre du recel correspondant au paiement des échéances d’emprunt par [M] [B] veuve [S] pour le bien sis, [Adresse 1] à [Localité 19] acquis par [G] [S] ;
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/04413 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZT
Rejette la demande de [C], [F] et [P] [S] au titre du recel des meubles meublants du domicile de [M] [B] veuve [S] ;
Rejette la demande d’attribuer à [C], [F] et [P] [S] l’intégralité des biens prétendument recelés par [G] [S] et de « restitution » des meubles ;
Rejette la demande de [C], [F] et [P] [S] d’ordonner la communication des fichiers FICOBA et FICOVIE relatifs à [M] [B] veuve [S] ;
Rejette la demande de [C], [F] et [P] [S] de condamner [G] [S] sous astreinte à « produire les justificatifs de paiement du prix d’achat de la [Adresse 21], à produire la preuve du paiement de la somme de 500 000 frs soit 76 224 € d’apports, les échéances mensuelles de 1536, 38 € » ;
Rejette la demande de [C], [F] et [P] [S] de condamner [G] [S] sous astreinte à « produire les justificatifs de l’assurance vie [14] qu’elle a dû percevoir ainsi que l’historique du dossier d’assurance vie depuis la conclusion du contrat jusqu’au décès de la défunte avec la liste des rachats partiels du contrat, ainsi que le dernier changement de clause bénéficiaire du contrat avec la date »
Rejette la demande de [C], [F] et [P] [S] de condamner [G] [S] à leur payer la somme de 50 000 euros de dommages intérêts au titre du recel successoral ;
Déclare irrecevable la demande de [C], [F] et [P] [S] de condamner [G] [S] à payer les pénalités de retard dont ils seront redevables sur les droits de succession ;
Rejette la demande de [G] [S] de condamner in solidum [C], [F] et [P] [S] à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 3 février 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Claire BERGER
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