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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 12 oct. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOUVRE ; MUSÉE DU LOUVRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3101430 ; 3101431 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20050526 |
Texte intégral
Par acte du 15 juin 2004, l’Etablissement Public « Le Musée du Louvre » assigne M. G aux fins de voir :
- dire que celui-ci a commis une faute en créant au moyen notamment d’un lien hypertexte et de la mention, sur les pages web, de remerciements au Musée du Louvre et aux Témoins de Jéhovah, un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public entre cette association et l’établissement public,
- dire que ce défendeur a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sur son site, sans autorisation, les marques « Louvre » et « Musée du Louvre » dont il est titulaire et des actes de contrefaçon des droits d’auteur en reproduisant sur son site des oeuvres (pyramide de Pei) ou des photographies (antiquités) appartenant au Musée ;
- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
- condamner M. G à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la faute civile, 15000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de marque et une même indemnité en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur,
- condamner M. G à lui payer également la somme, de 5000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. Le Musée du Louvre expose qu’il a découvert fin 2003 l’existence d’un site web dont l’adresse est « hervegueusquin.free.fr » dont l’objet est de proposer un parcours « Bible en main » parmi certaines collections du Louvre ; que ce site qui propose aux internautes une visite de la collection des Antiquités Orientales dans cet esprit comporte un lien hypertexte vers le site des « Témoins de Jéhovah » ainsi que de nombreuses reproductions d’éléments incorporels appartenant à l’Etablissement public ; que cette situation est préjudiciable à son image dès lors qu’il comporte des remerciements d’une part aux Témoins de Jéhovah et d’autre part au Musée du Louvre, laissant ainsi accroire que le site a été autorisé par ce dernier. M. G soutient Sur les faits que :
- le Musée du Louvre avait en 1988 autorisé l’association cultuelle des Témoins de Jéhovah à créer et éditer une brochure intitulée « le Louvre, Bible en mains » comprenant de nombreuses reproductions d’objets d’art se trouvant dans le Musée prises par l’association ; cette brochure a fait l’objet d’un dépôt légal et a été diffusée auprès des membres de l’association ; en 2001, cette brochure a été rééditée et un exemplaire a été adressé au Musée comme il est justifié ;
- en 2000, M. G a eu l’idée de compléter cette brochure par la création d’un site web purement personnel pour faire partager au plus grand nombre le contenu de la brochure précitée dont la valeur était inestimable pour les étudiants de la Bible ; son site n’a aucune vocation commerciale ; étant purement informatif, il relève de l’application du principe constitutionnel de la liberté d’expression ;
- 4 ans après l’ouverture de ce site, M. G a reçu une plainte du Musée du Louvre et a supprimé l’ensemble des pages web concernées ; malgré cette suppression la présente action a été introduite par le Musée du Louvre. Sur le fond que :
- le Musée du Louvre ne fait pas la preuve de sa qualité de titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres qu’il oppose :
- les objets d’antiquité sont tombés dans le domaine public, les photographies de ceux-ci sont dépourvues de toute originalité et la cession des droits portant sur celles-ci n’est en
tout état de cause pas justifiée ;
- la Pyramide du Louvre n’est pas originale ; la photographie de celle-ci n’est pas illicite dès lors qu’il s’agit d’un bâtiment public ;
- le Musée du Louvre a autorisé les reproductions dans les brochures de 1988 et 2001 ;
- M. G a créé les titre originaux « Le Louvre, Bible en mains », « Louvre, Bible en mains » ainsi que les logos et images comprenant ces dénominations antérieurement au dépôt des marques qui lui sont opposées ; il bénéficie donc de droits antérieurs ;
- les frais de constat d’huissier ont été exposés par le demandeur de façon complètement inutiles dès lors que l’ensemble des éléments sur son identité figuraient sur son site ;
- le lien hypertexte et les remerciements à l’Association des Témoins de Jéhovah et au Musée du Louvre ne peuvent être considérés comme fautifs ; il est habituel sur les sites personnels d’avoir une page de remerciements et le grief d’association entre le Musée du Louvre et les « adeptes de cette démarche spirituelle » relève de la discrimination étant relevé que cet établissement public n’avait émis aucune réserve lors de la publication des brochures en 1988 et 2001 ;
- les sommes réclamées à titre d’indemnisation sont exorbitantes et ne correspondent à aucun préjudice justifié, étant relevé que le site incriminé est un site personnel sans vocation commerciale. Aussi, M. G conclut au débouté des demandes et à titre reconventionnel sollicite :
- la nullité des marques opposées : « Louvre » enregistrée sous le n° 01 3 101 430 et « Musée du Louvre » enregistré sous le n° 01 3 101 431,
- la condamnation du Musée du Louvre à lui payer :
- la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
- une même indemnité au titre de la discrimination à raison de son appartenance à une religion sur le fondement de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le Protocole n° 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
- la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Musée du Louvre dans ses dernières écritures du 5 juillet 2005 réplique aux moyens de défense et demande au tribunal de :
- dire que M. G a commis une faute en créant, au moyen notamment d’un lien hypertexte et de la mention sur sa pages web de remerciements au Musée du Louvre et aux Témoins de Jéhovah, un risque de confusion dans l’esprit du public entre cette association et l’établissement public,
- dire que les marques « Louvre » et « musée du Louvre » ne portent atteinte à aucun droit antérieur de M. G et sont distinctives,
- dire que ces marques étant valables, M. G a commis, des actes de contrefaçon en reproduisant sur son site, sans autorisation, ces marques ;
- dire que la Pyramide de Pei et les photographies des antiquités reproduites sur le site litigieux constituent des oeuvres originales,
- dire que le Musée du Louvre est recevable à agir sur le fondement des droits d’auteur afférents à ces oeuvres et que leur reproduction sur le site de M. GUEUSQUIN constituent des actes de contrefaçon ;
- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ;
— condamner M. G à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute civile, 15000 euros au titre de l’atteinte portée aux droits de marque et 25000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits d’auteur et 6000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
I – Sur les droits du Musée du Louvre : 1) Sur les marques : Par l’extrait des publications BOPI correspondantes, le Musée du Louvre justifie être titulaire :
- de la marque dénominative LOUVRE déposée le 21 mai 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 101 430 pour désigner différents produits et services des classes 1 à 42 de la classification internationale et notamment en classe 38 « communication par terminaux d’ordinateur, transmission de messages et d’images assistées par ordinateur, télévision par câbles, communications par internet, services de mises en relation de personne avec des sites internet au moyen de portails ou de moteurs de recherche » ;
- de la marque dénominative MUSEE DU LOUVRE déposée lé 21 mai 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3 101 431 pour désigner différents produits et services des classes 1 à 42 de la classification internationale et notamment les mêmes produits et services que ceux précédemment cités de la classe 38. 2) Sur l’image de la Pyramide de P : Il n’est pas contesté que la Pyramide du Louvre est l’oeuvre de l’architecte P. Il ressort de la convention du 21 décembre 1990 produite aux débats que M. P a cédé à l’Etablissement Public du Grand Louvre les droits de reproduction de l’image de la pyramide et l’a autorisé à donner son accord à des tiers pour exploiter les droits ainsi cédés. Par un avenant en date du 22 septembre 1998, l’Etablissement Public du Grand Louvre s’est substitué dans le bénéfice de la convention précitée l’établissement public du Musée du Louvre présentement demandeur. Dans ces conditions, cet établissement est recevable en la défense des droits d’exploitation de l’image dé la Pyramide dont il est titulaire étant relevé que cette protection est assurée non par l’article 544 du Code civil mais par les dispositions du code de la propriété intellectuelle s’agissant ici de défense de droits d’auteur et non de la défense de l’image d’un bien. II – Sur les photographies : S’il est acquis que le Musée du Louvre ne peut avoir de droits d’auteur sur les oeuvres d’antiquité reproduites sur son site internet compte-tenu de l’âge de celles-ci, il n’en demeure pas moins qu’il est présumé détenir les droits sur les photographies de celles-ci qu’il exploite paisiblement, le contrefacteur allégué étant irrecevable à contester
cettetitularité en l’absence de tiers en la cause en revendiquant les droits. Dans ces conditions, le Musée du Louvre est recevable en la défense des droits patrimoniaux relatifs au 7 photographies dont il allègue une reproduction illicite par M. G sur son site étant relevé que l’originalité de ces clichés résulte des choix de cadrage et de lumière de leur auteur. III – Sur la demande de nullité des marques : M. G prétend que les marques opposées sont nulles car lui ou l’association des Témoins de Jéhovah détiendrait des droits d’auteur antérieurs sur le titre « le Louvre, Bible en main » ou « Louvre, Bible en main » pour désigner une brochure ou un site internet. Le tribunal relève :
- que l’argumentation selon laquelle M : G ou l’association des Témoins de Jéhovah jouirait d’un droit antérieur sur les titres précités est inopérante dès lors que la dénomination « Louvre » pour désigner le musée homonyme est une marque notoire dont est titulaire l’Etat français depuis la création de cet établissement en 1791-1793 ;
- que cette notoriété bien antérieure à la publication de la brochure de l’association ou à la création du site du demandeur leur interdit de prétendre à tout droit privatif sur le signe « Louvre » pour désigner le musée du même nom ou tout autre produit ou service, même si cette dénomination est incluse dans un ensemble verbal. Dans ces conditions, la demande de nullité des marques est rejetée.
- sur l’originalité de la Pyramide : M. G prétend que la Pyramide créée par M. P ne bénéficie pas de la protection du droit d’auteur car cette oeuvre ne serait pas originale. Il est constant qu’une oeuvre est protégeable au titre des Livres 1 et 3 du Code de Propriété Intellectuelle si elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce, le tribunal relève que la Pyramide de P qui se caractérise par ses dimensions, en emplacement au sein de la Cour du Louvre, sa réalisation en verre transparent et sa structure métallique légère qui offrent ainsi une communication directe entre le ciel et le sous-sol du Musée dont elle constitue l’entrée porte sans contestation possible l’empreinte de la personnalité de l’architecte qui l’a conçue. Dans ces conditions, le moyen de défaut d’originalité de la Pyramide du Louvre est rejeté. IV – Sur la contrefaçon de marques : L’établissement public demandeur fait grief au demandeur d’avoir reproduit sur son site internet à l’adresse « gueusquin.free.fr » les marques « LOUVRE » et « MUSEE DU LOUVRE » précitées. Le tribunal relève que la reproduction de ces dénominations ne visent pas à désigner le site internet du défendeur mais le musée lui-même ; que dès lors, il ne s’agit pas d’un usage des marques opposées mais de l’emploi de la marque notoire pour désigner le musée ; que s’agissant d’un site sans vocation commerciale ayant pour objet de présenter un parcours personnel du musée à destination d’étudiants de la bible, cette exploitation n’apparaît pas fautive. Dans ces conditions, le grief de contrefaçon apparaît non-fondé. V – Sur la contrefaçon de la Pyramide de Pei et des photographies : L’article L. 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant- droits est illicite. Dès lors la reproduction sur le site de M. GUEUSQUIN de la Pyramide de Pei est illicite et constitue une atteinte aux droits d’exploitation détenus par celui-ci étant relevé que le principe de la liberté d’expression ne saurait en l’espèce trouver application. S’agissant de la reproduction des clichés, il y a lieu de relever que :
- la photographie représentant la pyramide de Pei ne reproduit pas celle exploitée par le demandeur, ce monument n’étant pas pris sous le même angle ;
- compte-tenu de l’absence de cadre des autres photographies figurant sur le site, il est impossible de déduire de leur examen qu’elles sont les reproductions des clichés exploités par le Musée du Louvre. Il y a lieu de noter que le défendeur justifie que l’association « Les témoins de jéhovah » a effectué en 1988 et 1995 des travaux photographiques propres pour les éditions de la brochure « le Louvre, bible en mains » et que M. G prétend sans que la preuve contraire en soit apportée avoir utilisé les clichés figurant dans ces documents, affirmation qui est crédible au vu de l’examen comparatif des clichés en cause. VI – Sur les remerciements au Musée du Louvre et le lien avec le site officiel des témoins de Jéhovah : Le tribunal considère que M. G a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil en mentionnant « des remerciements au personnel du Musée du Louvre pour leur extrême gentillesse et leur collaboration » alors qu’il est constant que le Musée du Louvre n’a pas été informé de la création de ce site et n’a contribué en rien à sa réalisation et notamment n’a pas autorisé la reproduction de la Pyramide de Pei. En revanche, la création du lien avec le site des « témoins de Jéhovah » ne constitue pas une faute dès lors qu’il est d’usage sur les sites internet réalisés par les particuliers d’établir des liens avec les sites susceptibles de fournir des informations complémentaires au sujet traité. L’Etablissement Public du Louvre ne saurait sérieusement prétendre que l’association de son nom avec celui de l’association des « Témoins de Jéhovah » est fautive car mettant en cause le principe de neutralité qui doit conduire son action alors qu’elle a été destinataire de chacune des éditions papier « Le Louvre, Bible en mains » et que dans son courrier accusant réception de l’édition 2001, elle n’a émis aucune réserve sur cette publication associant le nom de son établissement à cette association cultuelle. VII – Sur les mesures réparatrices : Pour mettre fin aux actes illicites précités, une mesure d’interdiction est ordonnée dans les conditions définies au présent dispositif. Compte-tenu du caractère confidentiel du site internet en cause, de l’interruption de celui- ci dès l’intervention du demandeur et de la tolérance du demandeur sur la version papier du parcours « le Louvre, Bible en mains », le tribunal considère que le préjudice résultant de la reproduction de la Pyramide de Pei sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros et celui résultant de l’allégation fausse de la collaboration du demandeur par l’octroi de la somme de 1000 euros.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’espèce. VIII – Sur la demande reconventionnelle : Le tribunal relevant que l’action du demandeur a été engagée pour la défense de droits de propriété intellectuelle dont il a justifié et qu’elle a été reconnue partiellement bien- fondée, considère que M. G ne saurait prétendre avoir été poursuivi en raison de sa seule appartenance à l’association des « Témoins de Jéhova », cette appartenance ne pouvant le dispenser de répondre des fautes commises par lui qui sont d’ailleurs sans lien avec cette association (reproduction illicite d’un cliché et fausse allégation de collaboration du Musée du Louvre). Dans ces conditions, sa demande est rejetée. Aucune considération n’impose d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette les demandes de nullité des marques « LOUVRE » et « MUSEE DU LOUVRE » dont l’Etablissement Public LE MUSEE DU LOUVRE est titulaire, Dit que l’Etablissement Public LE MUSEE DU LOUVRE est titulaire des droits d’exploitation de la Pyramide de Pei et des 7 clichés d’antiquités qu’il oppose dans la présente procédure et que ces oeuvres sont originales, Déboute l’Etablissement Public LE MUSEE DU LOUVRE de ses demandes du chef de la contrefaçon de marque et de la contrefaçon des 7 clichés précités, Dit que M. G en reproduisant sur son site internet la photographie de la Pyramide de Pei sans l’autorisation de l’Etablissement Public LE MUSEE DU LOUVRE a porté atteinte aux droits d’exploitations de celui-ci et commis une contrefaçon, Dit qu’en portant sur son site la mention d’une collaboration de l’Etablissement Public LE MUSEE DU LOUVRE, M. G a commis une faute engageant sa responsabilité, Interdit la poursuite de ces actes illicites et ordonne à M. G de supprimer la reproduction de la Pyramide de Pei et la mention de la collaboration de l’Etablissement Public LE MUSEE DU LOUVRE et ce sous astreinte de 150 euros pas jour de retard passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision, Condamne M. G à payer à l’Etablissement Public LE MUSEE DU LOUVRE la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ni à exécution provisoire de la présente décision, Condamne M. G aux dépens, Fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Vincent VARET pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
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