Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Le régime de la sauvegarde de justice figure à l'article L. 3211-6 du Code de la santé publique : « Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, […] bien évidemment, « ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. » (art. 435 al. 1 du code civil) L'intérêt de la sauvegarde de justice réside dans ses effets sur les actes juridiques passés pendant la période de protection.
Lire la suite…En cas de désaccord des parents, le partage amiable doit être autorisé par le juge des tutelles (Code civil, article 387). […] Le partage peut être seulement partiel (Code civil, article 507, al. 1er in fine). […] Elle s'éteint à l'expiration du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du Code civil (Code civil, article 435, al. 3, et art. 488, al. 2). […]
Lire la suite…[…] Il n'est pas contesté que Monsieur Z X a par application de l'article L3211-6 du code de la santé publique, été placé sous sauvegarde de justice par l'effet des deux certificats médicaux qui précédent. L'article 435 du code civil dispose notamment que 'la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits', mais que 'les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1" et que 'les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, […]
[…] — l'article 435 du code civil rappelle que le placement sous sauvegarde de justice, classiquement ordonné par le juge des tutelles saisi le temps de l'instance, n'empêche pas de tester, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire une quelconque insanité d'esprit,
[…] - rejeter la demande de nullité présentée par M me E J sur le fondement de l'article 435 du code civil qui prévoit, en outre, la rescision pour lésion et la réduction pour excès et non la nullité, […]
458 du code civil (tels les actes de l'autorité parentale, le consentement donné à sa propre adoption), – les actes personnels de l'article 459 du code civil (« Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. »), […] le préjudice découlera par exemple de l'inutilité de l'acte, de l'épuisement de l'épargne de […] Le principe est que l'acte peut être rescindé pour simple lésion, ou réduit en cas d'excès, dans les mêmes conditions qu'un acte passé par le majeur protégé par une sauvegarde de justice (art. 435 du code civil, cf. notre article sur la sauvegarde de justice). […]
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