Article 435 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/01/2009
>
Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.

Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires43


Village Justice · 14 janvier 2024

[…] D'abord, si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte peut être rescindé pour simple lésion ou réduit en cas d'excès dans les conditions prévues à l'article 435 du Code civil. […]

 Lire la suite…

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 27 juillet 2023

www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions100


1Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, n° 19-10.014

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Q… I…, confirme les conditions sereines de passation de l'acte à l'étude ; S'agissant de la contestation portant sur l'insanité d'esprit de SA… O…, les dispositions de l'article 901 du code civil imposent que cette incapacité soit établie au moment de l'aile. […] notion éminemment plus précise et restrictive au sens de l'article 901 du c de civil, En outre cette désignation conformément à l'article 435 du code civil n'emporte pas d'incapacité civile générale, particulièrement de tester ; […]

 Lire la suite…
  • Testament·
  • Sauvegarde de justice·
  • Notaire·
  • Attestation·
  • Acte·
  • Curatelle·
  • Legs·
  • Mesure de protection·
  • États-unis·
  • Faculté

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 19 mai 2014, n° 12/11075

[…] Concernant le testament du 5 mai 2011, les consorts Z, A et B concluent également à l'insanité d'esprit au titre des articles 414-1, 435 et 901 du Code civil. Ils déclarent qu'au moment de la rédaction dudit testament, O P était placée sous sauvegarde de justice depuis le 13 décembre 2010, et ajoutent qu'elle fut par la suite placée sous tutelle le 19 septembre 2011. Ils ajoutent que O P était en outre malade, placée en maison de retraite médicalisée et n'était pas dans un état normal. Ils soulignent que le testament litigieux est un testament olographe, a été rédigé par O P alors qu'elle était seule, et qu'il contient une erreur de date.

 Lire la suite…
  • Testament·
  • Consorts·
  • Notaire·
  • Patrimoine·
  • Condamnation·
  • Dommages et intérêts·
  • Code civil·
  • Demande·
  • Isolement·
  • Trouble

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 septembre 2021, n° 19/04791
Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs conclusions du 13 novembre 2019, régulièrement signifiées aux intimés par actes des 19 novembre, 29 novembre et 2 décembre 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 414-1, 464, 435, 758-6 et 1094-1 du code civil, des articles 9, 1361 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 132-11 du code des assurances, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

 Lire la suite…
  • Testament·
  • Successions·
  • Clause bénéficiaire·
  • Assurance-vie·
  • Usufruit·
  • Récompense·
  • Notaire·
  • Dire·
  • Propriété·
  • Nullité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).