Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
458 du code civil (tels les actes de l'autorité parentale, le consentement donné à sa propre adoption), – les actes personnels de l'article 459 du code civil (« Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. »), […] le préjudice découlera par exemple de l'inutilité de l'acte, de l'épuisement de l'épargne de […] Le principe est que l'acte peut être rescindé pour simple lésion, ou réduit en cas d'excès, dans les mêmes conditions qu'un acte passé par le majeur protégé par une sauvegarde de justice (art. 435 du code civil, cf. notre article sur la sauvegarde de justice). […]
Lire la suite…Le régime de la sauvegarde de justice figure à l'article L. 3211-6 du Code de la santé publique : « Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, […] bien évidemment, « ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. » (art. 435 al. 1 du code civil) L'intérêt de la sauvegarde de justice réside dans ses effets sur les actes juridiques passés pendant la période de protection.
Lire la suite…[…] Par actes du 26 juillet 2012, M. B et l'association Ariane Flaret en qualité de curateur de ce dernier, ont fait assigner les consorts Y, A, Maître X, notaire, et le CIC devant le tribunal de grande instance de Carpentras en poursuivant pour l'essentiel la nullité des deux ventes immobilière, et subséquemment celle du contrat de prêt, ou subsidiairement, la réduction de prix, au visa des articles 464, 435-1, 414-1 et 466 du code civil, et en dommages-intérêts à l'égard du notaire.
[…] Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 435 du code civil et 117 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. 6. Selon le second, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
[…] Il n'est pas contesté que Monsieur Z X a par application de l'article L3211-6 du code de la santé publique, été placé sous sauvegarde de justice par l'effet des deux certificats médicaux qui précédent. L'article 435 du code civil dispose notamment que 'la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits', mais que 'les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1" et que 'les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, […]
Le tuteur la représente mais ne peut pas exercer le commerce à sa place, en application de l'article 509, 3° du Code civil, qui interdit au tuteur « d'exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ». […] Il ne renvoie pas à l'article 509 du Code civil, relatif aux « actes que le tuteur ne peut accomplir ». […] conformément aux dispositions des articles 435 alinéa 1 et 1159 alinéa 1 du Code civil. […] Or, en théorie, le juge des tutelles peut confier cette mission à un mandataire spécial puisque l'interdiction pour le tuteur d'exercer le commerce, prévue par les dispositions de l'article 509, 3° du Code civil ne lui est pas applicable. […]
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