Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
L'article 388 du Code civil prévoit que « l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes »3. […]
Lire la suite…L'article 478 du code civil dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. En l'espèce, une personne avait engagé une action en recouvrement de créance, en 1996 devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE qui a rendu un jugement réputé contradictoire. Faute de sa signification par un huissier de justice dans les six mois, le jugement est devenu caduc.
Lire la suite…[…] Suivant acte d'huissier du 24 septembre 2015, la société Locactuel a fait assigner M. X devant ce tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes au visa de l'article 1134 du code civil: […] RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du même code, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
[…] — condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 30 mars 2016, M. X… prie la Cour de : — vu la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967, les articles 1147 et suivants du Code Civil et 478 du Code de Procédure Civile, — confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, — y ajoutant, condamner M. C… à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise.
[…] Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la MGEN demande à la cour, au visa des articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3) et 2305 et 2306 du code civil et 478 du code de procédure civile, de :
L'option entre acte notarié et acte sous seing privé L'article 477 alinéa 4 ouvre une option : « Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. » Cette alternative n'est pas anodine. Les deux instruments produisent le même effet, mais ils n'offrent pas les mêmes pouvoirs au mandataire. L'article 490 du Code civil règle la question : « Par dérogation à l'article 1988, le mandat, […] après le décès du mandant, des actes litigieux dispose d'un autre fondement : l'action en nullité pour insanité d'esprit (article 414-1 du Code civil) ou la responsabilité du mandataire pour faute de gestion (articles 1991 et 1992 du Code civil par renvoi de l'article 478). […]
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