Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 déc. 2024, n° 2407360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) – Par une requête n° 2407362, enregistrée le 3 décembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le maire de Gragnague s’est opposé à la déclaration préalable pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit « Le Communal », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Gragnague, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gragnague la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ;
— cette décision porte également atteinte à ses intérêts propres, les objectifs de couverture qui lui ont été imposés par l’Etat n’étant pas encore atteints en ce qui concerne les réseaux 4G, THD et 5G ;
— la partie du territoire de la commune sur laquelle la station relais litigieuse doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux et, en tout état de cause, ce territoire comporte des trous de couverture ;
— la station relais en cause est nécessaire au déploiement du réseau et la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle puisse lancer ses travaux ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de la procédure instaurée par les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et les administrations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gragnague, car le projet de station relais de téléphonie mobile est une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif pouvant être implantée en zone A ;
— l’absence de mutualisation ne peut pas servir de fondement à la décision, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisant obligation aux opérateurs de téléphonie mobile de mutualiser leurs installations et il n’appartient pas, en tout état de cause, à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques ni d’apprécier l’opportunité du choix de l’emplacement retenu.
La requête a été communiquée à la commune de Gragnague qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II) – Par une requête n°2407360, enregistrée le 3 décembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le maire de Gragnague a retiré la décision de non opposition tacite du 30 mai 2024 et s’est opposé à la déclaration préalable pour l’implantation d’une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit « Le Communal » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ;
— cette décision porte également atteinte à ses intérêts propres, les objectifs de couverture qui lui ont été imposés par l’Etat n’étant pas encore atteints en ce qui concerne les réseaux 4G, THD et 5G ;
— la partie du territoire de la commune sur laquelle la station relais litigieuse doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux et, en tout état de cause, ce territoire comporte des trous de couverture ;
— la station relais en cause est nécessaire au déploiement du réseau et la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle puisse lancer ses travaux ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— l’absence de mutualisation ne peut pas servir de fondement à la décision, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisant obligation aux opérateurs de téléphonie mobile de mutualiser leurs installations et il n’appartient pas, en tout état de cause, à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques ni d’apprécier l’opportunité du choix de l’emplacement retenu.
La requête a été communiquée à la commune de Gragnague qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les requêtes, enregistrées sous les n°s 2406622 et 2406625, par lesquelles la société requérante demande au tribunal l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 à 10 heures, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Brunstein-Compard substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile qui a repris à la barre les moyens et arguments invoqués dans ses requêtes. Il précise que s’agissant de la décision du 29 mai 2024, elle ne lui a été notifiée que par un courrier reçu le 24 juin 2024 alors qu’elle était déjà titulaire d’une décision tacite de non opposition intervenue le 30 mai 2024 si bien que la décision du 29 mai 2024 doit être regardée comme une décision de retrait intervenue sans respecter la procédure contradictoire instaurée par le code des relations entre le public et l’administration. Il précise également que la commune ne pouvait fonder son motif d’opposition à la déclaration préalable de travaux aux fins d’implantation de l’antenne relais de téléphonie mobile de la société Free mobile sur la circonstance que le projet ne correspond pas à un besoin nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif et en se prévalant de l’existence d’une antenne existante permettant une utilisation partagée entre les opérateurs.
— la commune de Gragnague n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le maire de de Gragnague s’est opposé à la demande de déclaration préalable que l’opérateur a présentée en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit « Le Communal », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux (requête n° 2407362) et de la décision 29 août 2024 par laquelle le maire de Gragnague a retiré la décision de non opposition tacite intervenue le 30 mai 2024 et s’est opposé à la déclaration préalable portant sur la même installation (requête n° 2407360).
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407360 et n° 2407362 présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. La société Free Mobile, titulaire d’une autorisation d’exploitation de réseaux de télécommunication mobile sur le territoire national délivrée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), établit, par la production de cartes de couverture réseau qui montrent pour la 3G et la 4G que la partie de territoire sur laquelle l’implantation de la station relai est projetée n’est pas couverte par ses réseaux. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
6. Il résulte de l’instruction que la société Free Mobile a déposé, le 30 avril 2024, une demande de déclaration préalable pour l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit « Le Communal » sur la commune de Gragnague. Par la décision du 29 mai 2024 précitée, notifiée à la société Free Mobile le 24 juin 2024, la commune de Gragnague s’est opposée à cette déclaration préalable. La société Free Mobile a formé, le 8 juillet 2024, un recours préalable contre la décision du 29 mai 2024. Puis, la commune de Gragnague, par la décision du 29 août 2024 précitée, estimant que le pétitionnaire pouvait se prévaloir d’une décision de non opposition tacite, a procédé au retrait de cette décision.
7. Pour s’opposer à la demande de déclaration préalable de la société requérante, le maire de Gragnague a refusé l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile au regard des dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gragnague au motif que le projet ne correspondait pas à un besoin nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, dans la décision du 29 mai 2024, ainsi qu’au motif que les opérateurs ne mutualisaient pas les antennes-relais, dans les deux décisions en litige.
8. En l’état de l’instruction, s’agissant de la légalité de la décision du 29 mai 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la procédure contradictoire ainsi prévue, alors qu’était née à l’expiration du délai d’instruction une décision implicite de non opposition à la déclaration préalable que la décision du 29 mai 2024 a retirée, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. S’agissant de la décision du 29 août 2024, la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision alors que la commune de Gragnague n’a pas procédé au retrait de sa décision du 29 mai 2024. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que la commune de Gragnague ne pouvait fonder son opposition sur le non-respect des dispositions de l’article A1 du plan local d’urbanisme de la commune de Gragnague, s’agissant de la légalité de la décision du 29 mai 2024, et sur l’absence de mutualisation avec d’autres opérateurs téléphoniques, s’agissant des deux décisions attaquées, sont également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens des requêtes n’est susceptible d’entraîner la suspension de l’exécution des décisions contestées.
10. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 29 mai 2024 et 29 août 2024 par lesquelles le maire de Gragnague s’est opposé à la déclaration préalable présentée le 30 avril 2024 par la société Free Mobile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. La présente décision de suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le maire de Gragnague s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition à la déclaration préalable prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Gragnague de délivrer ce certificat dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Gragnague la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 mai 2024, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision, et de la décision du 29 août 2024 par lesquelles le maire de la commune de Gragnague s’est opposé à la déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis Lieu-Dit « Le Communal » sont suspendues, jusqu’à ce qu’il soit statué sur les requêtes en annulation présentées par la société Free Mobile.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gragnague de délivrer à la société Free Mobile un certificat provisoire de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Gragnague.
Fait à Toulouse, le 27 décembre 2024
Le juge des référés,
BriacAC
Le greffier,
François SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2407360, 2407362.
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