Confirmation 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 nov. 2014, n° 13/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02800 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 4 février 2013, N° 1111002665 |
Texte intégral
R.G : 13/02800
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 04 février 2013
RG : 1111002665
XXX
X
Z
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Novembre 2014
APPELANTS :
M. I X en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs né le XXX à KHEMIS-MILIANA
X B née le XXX à XXX
X Zahia Naïma née le XXX
BOUEMDIENE Zineb née le XXX
X Mohamed né le XXX
X K-L né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/7156 du 28/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme C Z épouse X en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs née le XXX à KHEMIS-MILIANA
X B née le XXX àXXX
X Zahia Naïma née le XXX
BOUEMDIENE Zineb née le XXX
X Mohamed né le XXX
X K-L né le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme E Y
née le XXX à GUEUGNON
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET DENARD SOCIETE D’AVOCATS au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
25 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2014
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, conseiller faisant fonction de président et G H, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— G H, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat de bail d’habitation du 31 janvier 2006 applicable au 1er février 2006 madame Y a donné en location à monsieur X l’appartement dont elle est propriétaire 7, quai de la Pêcherie à LYON 1er ;
le loyer mensuel était fixé à 440€ outre 60€ de provision pour charges et il était prévu un dépôt de garantie de 880€.
Le 1er février 2006 Monsieur X a pris possession de ce logement avec son épouse et leurs trois enfants mineurs Zahia née le XXX, Zineb née le XXX et B née le XXX .
Un rapport de la DIRECTION DE L’ECOLOGIE URBAINE du SERVICE HYGIENE ET SECURITE de la ville de LYON dressé le 15 mai 2008 a révélé la présence de plomb dans le logement de la famille X.
Le 11 juin 2008 madame Y se voyait délivrer par la DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU RHONE une injonction d’avoir à réaliser des travaux palliatifs dans le délai d’un mois.
Le 27 juin 2008 des analyses médicales pratiquées sur l’enfant, B, mettaient en évidence au taux de plombémie élevé.
Le 28 août 2008 monsieur X et sa famille était relogés.
Par ordonnance du 24 mai 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON décidait une expertise médicale de l’enfant B .
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2011 .
Les époux X, agissant en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Zahia , Zineb , B , Mohamed (né le XXX) et K-L (né le XXX) , ont assigné madame Y devant le tribunal d’instance de LYON à l’effet que sa responsabilité soit reconnue et qu’elle soit condamnée à indemniser leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 4 février 2013 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal d’instance a tout à la fois :
— déclaré madame Y , bailleresse, responsable de l’intoxication au plomb de l’enfant B et l’a condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par l’enfant
— condamné en conséquence madame Y à payer ensemble à monsieur X et madame X née Z , es qualité de représentants légaux de leur enfant mineure B , la somme de 790,85€ au titre du déficit fonctionnel partiel et la somme de 1 500€ au titre des souffrances endurées
— rejeté le surplus des sommes réclamées en indemnisation des préjudices de l’enfant B
— condamné madame Y à payer à chacun des époux X , en leurs noms personnels, la somme de 750€ au titre du préjudice moral
— rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral des frères et s’urs de B
— rejeté la demande en remboursement des loyers payés
— rejeté la demande des époux X , en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leurs enfants , présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2013 les époux X ,en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont relevé appel général de ce jugement .
Dans leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 26 juin 2013 ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré madame Y responsable de l’intoxication au plomb de B et condamné celle-ci à réparer l’intégralité du préjudice subi par la mineure.
Concluant à sa réformation pour le surplus , ils entendent voir la cour :
— condamner madame Y à verser à B les sommes suivantes
*790,85€ au titre du déficit fonctionnel partiel retenu
*3 000€ au titre des souffrances endurées
*5 000€ en indemnisation du préjudice moral subi
— condamner madame Y à verser à monsieur et madame X les sommes suivantes
*9 000€ au titre des loyers versés pour la période du bail du 1er février 2006 au 28 août 2008
*5 000€ à chacun au titre du préjudice moral du fait de l’intoxication de leur fille B
— condamner madame Y à verser à chacun des frères et s’urs de B la somme de 3 000€ en indemnisation du préjudice moral subi
— rejeter les conclusions et prétentions contraires
— condamner madame Y à verser à monsieur et madame X la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance avec recouvrement par maître ELJERRAT,avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir que leur fille B a du subir de nombreuses prises de sang à l’âge de 3 ans , qu’elle a subi des douleurs abdominales en raison du traitement instauré, que les autres enfants ont du subir le désarroi profond de leurs parents en lien avec l’intoxication de leur s’ur ;
ils s’estiment fondés à réclamer le remboursement des loyers en ce que le bailleur n’a pas satisfait à son obligation de leur délivrer un logement décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 , peu important qu’à l’époque de la signature du contrat de bail madame Y n’était pas tenue de produire un diagnostic d’exposition au plomb ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 22 août 2013 madame Y , au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 , demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des prétentions contraires des appelants dont elle sollicite la condamnation aux entiers dépens.
Elle demande à la cour de constater qu’elle a entretenu le logement en cause , qu’elle offre d’indemniser B sur la base du rapport d’expertise , que les parents et les frères et s’urs de B ne justifient pas d’un préjudice direct et certain en lien avec l’intoxication et qu’il n’y a pas lieu de procéder au remboursement des loyers .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2013 et l’affaire plaidée le 25 septembre 2014 , a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011(date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Attendu que les appelants ont limité par voie de conclusions leur recours aux dispositions relatives à l’indemnisation de leurs préjudices ;
que l’intimée n’ayant pas formé appel incident, les autres dispositions du jugement entrepris seront d’ores et déjà confirmées comme n’étant pas discutées.
Attendu que l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits, même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les préjudices de l’enfant B
Attendu que les conclusions médico-légales de l’expert judiciaire concernant cette mineure sont les suivantes :
— déficit fonctionnel partiel : 5% du 19 mai 2008 au 29 juin 2010
— guérison médico-légale:le 29 juin 2010
— souffrances endurées : 1,5/ 7
— pas d’autres préjudices
que l’expert judiciaire a précisé que l’intoxication au plomb relevée chez B est restée infra clinique , à savoir que la mineure n’a présenté aucun signe clinique d’intoxication , les taux sanguins de plomb , tout en étant en dehors des valeurs normales , n’ayant pas été très élevés ;
qu’il a également mentionné que les seules perturbations mises en évidence étaient d’ordre biologique , sans toutefois d’anomalie de la numérotation sanguine, et qu’après éviction du risque d’intoxication et en l’absence de traitement spécifique , la plombémie avait régulièrement baissé pour atteindre même des valeurs en dessous de la valeur haute normale ;
qu’il a justifié les taux retenus au titre du déficit fonctionnel partiel et des souffrances endurées par le fait que l’enfant avait ressenti des douleurs abdominales en relation avec le traitement par le fer , non sans ajouter que ce type de trouble est classique lors des traitements martiaux , et avait supporté un suivi médical durant plusieurs mois avec des dosages sanguins.
Attendu que les époux X ne contestent pas en définitive le montant de l’indemnité allouée par le premier juge au titre du déficit fonctionnel partiel évalué à 5%, dès lors qu’ils réclament en appel la même somme , à savoir celle de 790,85€.
Que s’agissant des « souffrances endurées » indemnisées à hauteur de 1 500€ par le premier juge, ils réclament la somme de 3 000€ en soutenant qu’en raison du jeune âge de leur fille et du ressenti d’autant plus important des souffrances qu’elle a du endurer , ce poste de préjudice doit être évalué à 2 / 7 et non pas à 1,5/ 7 comme retenu par l’expert judiciaire ;
que cette contestation , qui avait fait l’objet d’un dire après le dépôt du pré-rapport d’expertise, a été écartée par l’expert judiciaire qui a souligné que l’enfant a été soumise à cinq prises de sang entre mai 2008 et décembre 2010 alors qu’elle était âgée de 3 ans et plus de 5 ans et que les douleurs abdominales liée au traitement par du fer ne sont jamais particulièrement violentes , indépendamment du fait qu’elles sont classiques ;
que de fait les époux X ne communiquent pas d’éléments médicaux contredisant l’évaluation du poste « souffrances endurées » opérée par l’expert judiciaire ;
qu’ainsi les certificats médicaux établis entre le 1er septembre 2008 et le 29 juin 2010 par les médecins en charge du suivi de l’enfant ne font aucunement référence à des perturbations en lien avec le traitement par le fer ou avec les prélèvements sanguins ( pièces 6 à 9 des époux) ;
qu’en définitive il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à la somme de 1 500€ le montant de son indemnisation ; que sa décision sera par suite confirmée sur ce point.
Que les époux X ne sont pas plus fondés en appel qu’en première instance à réclamer pour le compte de leur fille le paiement d’une somme de 5 000€ au titre du préjudice moral que celle-ci aurait subi suite à cette intoxication ;
que le premier juge a , à bon droit, écarté cette réclamation en retenant que le préjudice de l’enfant en lien avec l’intoxication avait été déjà réparé par l’allocation d’une indemnité au titre des souffrances endurées ;
qu’en tout état de cause la cour observe une nouvelle fois que les appelants ne font pas état de pièces médicales ou autres permettant de contredire les conclusions médico-légales de l’expert judiciaire ;
que plus généralement ils ne communiquent pas des justificatifs pour établir l’existence d’un préjudice moral ressenti par B ensuite de cette intoxication qui serait autonome et distinct par rapport aux postes de préjudice retenus par l’expertise médico-légale ;
qu’il en résulte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté l’indemnisation réclamée au titre du préjudice moral de cette enfant.
Sur le préjudice moral des frères et s’urs de B et des parents
Attendu que la cour observera en premier lieu que si les époux X font conclure que « chacun des membres de la famille de B a également subi un préjudice moral
très important du fait de la procédure de relogement » , ils n’en rapportent aucunement la preuve .
Attendu qu’ au jour où l’intoxication de l’enfant B a été diagnostiquée , à savoir le 27 juin 2008 , les deux autres enfants Zahia et Zineb étaient âgés respectivement de 14 ans et 10 ans ; que les deux derniers enfants Mohamed et K-L n’étaient pas encore nés ;
que les époux X affirment que ces quatres enfants ont du « subir le désarroi très profond de leurs parents face à l’intoxication de la petite B et les allées et venues à l’hôpital , chez le médecin et pendant le traitement médical » et entendent voir condamner madame Y à payer à chacun d’eux la somme de 3 000€ en réparation de leur préjudice moral ;
que cependant l’existence de ce préjudice moral par ricochet ne saurait être établie avec pertinence à la faveur de cette seule affirmation ;
que faute pour les époux X d’en rapporter la preuve par des éléments extrinsèques , tels que notamment des comptes rendus psychologiques , des observations des enseignants , il ne peut être admis que les frères et s’urs de B ont subi à titre personnel un préjudice moral dont ils seraient fondés à obtenir réparation auprès de l’ancien bailleur de leurs parents ;
que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les parties de ce chef de réclamation.
Attendu que l’expert judiciaire a mentionné que « cette intoxication a induit une angoisse chez les parents qui redoutaient qu’elle ne soit responsable de séquelles , éventuellement graves » ;
qu’il n’est donc pas discutable que chacun des parents de B a subi à titre personnel un préjudice moral en relation avec l’état de santé de leur fille ;
que le premier juge apparaît avoir fait une juste appréciation de l’indemnisation à revenir à chacun des parents au titre de ce poste de préjudice , eu égard au laps de temps écoulé entre la découverte de l’intoxication et la guérison médico-légale et l’évolution rapide des résultats biologiques encourageants ;
que les époux X seront en conséquence déboutés de leur appel tendant à se voir allouer à chacun la somme de 5000€ à ce titre , cette réclamation n’étant aucunement justifiée par des éléments de preuve de nature à en légitimer le quantum .
Sur le remboursement des loyers
Attendu que les époux X ont occupé le logement donné à bail par madame Y du 1er février 2006 au 28 août 2008 ;
que la présence de plomb a été révélée par un rapport du 15 mai 2008 suite au diagnostic effectué le 29 avril 2008 ;
qu’ils ne communiquent pas de constat d’huissier ou des correspondances adressées à leur bailleresse durant la vie du bail dénonçant le fait que le logement était inhabitable en raison d’un état d’insalubrité caractérisé ;
que le certificat médical du docteur A daté du 1er septembre 2008 n’est à cet égard pas déterminant en ce que ce praticien , qui ne s’était pas rendu sur place , écrit cependant que le logement présentait « un état d’insalubrité visiblement marqué et que dans ce contexte de demande de relogement un dosage de plombémie a été réalisé » ;
que cette énonciation est en effet erronée en ce que le dosage de plombémie a été réalisé avant la demande de relogement , la découverte de plomb ayant déclenché le relogement ;
que les époux X ont été relogés par le Service Inter administratif du Logement ( SIAL) sans qu’aucune résolution judiciaire du contrat de bail les liant à madame Y ne soit intervenue ;
que madame Y a obtempéré à l’arrêt préfectoral du 11 juin 2008 la mettant en demeure de faire exécuter dans son logement locatif les travaux destinés à pallier le risque d’accessibilité au plomb ; que les travaux ainsi réalisés ont été validés par le service d’hygiène et de santé de la ville de LYON le 1er avril 2009 ;
qu’elle s’est vu préciser qu’en cas de remise en location de son bien il lui appartiendrait alors d’annexer au nouveau contrat de location un constat de risque d’exposition au plomb ;
qu’il n’est pas contestable qu’à l’époque de la signature du contrat de bail avec monsieur X le 31 janvier 2006, madame Y n’était légalement pas tenue de produire un tel constat , l’état des risques devant être annexé au bail concernant uniquement l’exposition aux risques technologiques et naturels majeurs tels que définis à l’article L125-5 du code de l’environnement alors applicable ;
qu’à la date d’effet du bail , soit le 1er février 2006, les travaux destinés à supprimer le plomb n’ayant pas été exigés par la loi , ni imposés par un arrêté préfectoral déclarant le logement en état d’insalubrité, il ne peut être soutenu que madame Y n’a pas rempli son obligation de délivrance en fournissant aux époux X un logement dans lequel il existait des traces de plomb dont l’existence n’a été révélée que deux années plus tard ;
qu’il n’est pas soutenu par ailleurs que madame Y a dissimulé à ces derniers l’existence de telles dispositions légales ou d’un tel arrêté préfectoral ;
que les époux X ne sont donc pas fondés à obtenir la restitution des loyers versés depuis leur entrée dans les lieux jusqu’à leur relogement ;
que tout au plus ils auraient pu prétendre au remboursement des loyers versés durant la période d’exécution des travaux de déplombage s’ils n’avaient pas déjà quitté les lieux , en ce que leur bailleresse avait été mise dans l’obligation légale de réaliser lesdits travaux ;
que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté les intéressés de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit des appelants qui succombent.
Attendu que les époux X , en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, doivent supporter les dépens de la procédure d’appel .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X ,en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, aux dépens d’appel ,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Claude VIEILLARD ,président, et par madame Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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