Infirmation partielle 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 10 févr. 2017, n° 2015007244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2015007244 |
Texte intégral
Rôle 2015/3130
2
2017 A JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Vendredi Dix Février Deux Mille Dix Sept par Monsieur Marc VILLAIN, Vice- Président, Madame Martine SENECA, Madame Anne HERBAUX, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Débat du Vendredi Quatre Novembre Deux Mille Seize auxquels assistaient Monsieur Marc VILLAÏN, Vice-
Président, Messieurs Jean-Luc CARBONNIER, Yvon VAN DEN MEERSSCHAUT, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE
» – La société IRIS THERMIQUE, SARL au capital de 7.700€, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le n°444 893 291, dont le siège social est […] à PERONNE ([…], prise en la personne de ses représentants légaux, assistés de Maître B DELEVACQUE, Avocat associé au Barreau d’ARRAS, y domicilié […]
+ La société ENR DISTRIBUTION, SARL au capital de 1.000.000€, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d’ARRAS sous le n° 507 459 428, dont le siège social est […] à DOUVRIN (62138) prise en la personne de son représentant légal comparant par Maître Etienne CHEVALIER, Avocat associé au Barreau de Lille domicilié […]
(59000), comparant par Maître VA AST, Avocat associé au Barreau d’ARRAS, y domicilié, […] ;
LES FAITS
La Société IRIS THERMIQUE a notamment pour activité la fourniture et l’installation de poêles à granulés ; Cette dernière a procédé à l’acquisition de très nombreux poêles de marque EDILKAMIN auprès de la société ENR DISTRIBUTION, importateur pour la France des produits de la société italienne EDILKAMIN ;
Depuis de très nombreux mois, la société IRIS THERMIQUE constate que les poêles fournis par ENR DISTRIBUTION SARL et fabriqués par la société EDILKAMIN sont affectés de graves dysfonctionnements à l’origine d’un phénomène dit de « feu de conduit ».
Ce phénomène s’est produit chez plus d’une dizaine de clients de la société IRIS THERMIQUE.
Suivant ordonnance en date du 17 novembre 2013, le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ARRAS a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur A Z. Cette mesure d’expertise judiciaire est toujours actuellement en cours.
La société IRIS THERMIQUE entend solliciter l’indemnisation de la totalité des préjudices qu’elle a subis, étant précisé que ces préjudices sont constitués d’une part, par les frais d’intervention auprès des clients pour remédier aux conséquences des phénomènes dits de « feu de conduit », de seconde part à raison d’un préjudice commercial considérable, notamment en raison du fait que ce phénomène de « feu de conduit » porte une atteinte sévère et durable à l’image de la société IRIS THERMIQUE.
La mesure d’expertise judiciaire est actuellement en cours et les phénomènes dits de « feu de conduit » se sont poursuivis, la société IRIS THERMIQUE n’est pas en mesure de chiffrer et de liquider son préjudice. Par voie de
conséquence, la demanderesse sollicite que soit condamnée la société ENR DISTRIBUTION au paiement d’une indemnité provisionnelle de 50.000 €uros.
LA PROCEDURE
La société IRIS THERMIQUE a assigné devant le Tribunal de Commerce d’ARRAS par acte du ministère de la SCP André DUCATTEAU, B C, D E, huissiers de justice associés, à BETHUNE (62402) en date du 12 Novembre 2015 et par conséquent demande au Tribunal de:
A titre liminaire :
— - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile.
A titre principal :
— - DIRE et JUGER que les poêles vendus par la société ENR DISTRIBUTION à la société IRIS THERMIQUE sont affectés d’un vice caché.
— - DIRE et JUGER que la société ENR DISTRIBUTION doit indemniser la société IRIS THERMIQUE de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis, et notamment des frais d’intervention de la société IRIS THERMIQUE auprès de ses clients pour remédier aux phénomènes dits de « feu de conduit », ainsi que le grave préjudice commercial subi.
— - CONDAMNER la société ENR DISTRIBUTION à payer à la société IRIS THERMIQUE la somme de 50.000 €uros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
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2017 B
— -- DIRE et JUGER que, dans l’hypothèse où les clients de la société IRIS THERMIQUE engageraient une procédure au fond à l’encontre de ladite société IRIS THERMIQUE, condamner la société ENR DISTRIBUTION à garantir la société IRIS THERMIQUE de toutes condamnations intervenant à son égard tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
— - CONDAMNER la société ENR DISTRIBUTION au paiement d’une somme de 10.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— - ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement.
— - CONDAMNER la société ENR DISTRIBUTION en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire :
— - DIRE et JUGER que la société ENR DISTRIBUTION a engagé sa responsabilité pour défaut de conformité des poêles vendus.
— - DIRE et JUGER que la société ENR DISTRIBUTION doit indemniser la société IRIS THERMIQUE de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis, et notamment des frais d’intervention de la société IRIS THERMIQUE auprès de ses clients pour remédier aux phénomènes dits de « feu de conduit », ainsi que le grave préjudice commercial subi.
— - CONDAMNER la société ENR DISTRIBUTION à payer à la société IRIS THERMIQUE la somme de 50.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— - DIRE et JÙUGER, dans l’hypothèse où les clients de la société IRIS THERMIQUE engageraient une procédure au fond à l’encontre de ladite société IRIS THERMIQUE, condamner la société ENR DISTRIBUTION à garantir la société IRIS THERMIQUE de toutes condamnations intervenant à son égard tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
— - CONDAMNER la société ENR DISTRIBUTION au paiement d’une somme de 10,000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— - ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement.
— - CONDAMNER la société ENR DISTRIBUTION en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire :
— - DIRE et JUGER que la société ENR DISTRIBUTION a manqué à son obligation de conseils et de renseignements.
— - DIRE et JUGER que la société ENR DISTRIBUTION doit indemniser la société IRIS THERMIQUE de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis, et notamment des frais d’intervention de la société IRIS THERMIQUE auprès de ses clients pour remédier aux phénomènes dits de « feu de conduit », ainsi que le grave préjudice commercial subi.
— - CONDAMNER la société ENR DISTRIBUTION à payer à la société IRIS THERMIQUE la somme de 50.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
— - DIRE et JUGER que, dans l’hypothèse où les clients de la société IRIS THERMIQUE engageraient une procédure au fond à l’encontre de ladite société IRIS THERMIQUE, condamner la société ENR DISTRIBUTION à garantir la société IRIS THERMIQUE de toutes condamnations intervenant à son égard tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
— - CONDAMNER la société ENR DISTRIBUTION au paiement d’une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— - ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement.
— - CONDAMNER la société ENR DISTRIBUTION en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
La société ENR DISTRIBUTION, quant à elle, soutient par l’intermédiaire de son avocat que par ordonnance du 17/11/2013, le Juge de référé a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur A F en qualité d’expert.
Une réunion d’expertise s’est tenue en date du 24/01/2014 à l’issue de laquelle l’expert a rendu une première note. Au cours de cette réunion, il a été question de retracer l’historique de la situation et de s’interroger sur le fonctionnement à proprement parler des poêles. Il a également été demandé aux sociétés ENR DISTRIBUTION et EDILKAMIN de fournir des documents complémentaires (analyse fonctionnelle du système LEONARDO,
fonctionnement général du poêle, ainsi que les grandeurs physiques correspondant aux différents paramètres de poêles).
3
2017 C
Puis, l’expert et les différents participants à la réunion d’expertise se sont rendus au domicile de Monsieur X afin d’examiner le poêle en place et procéder aux relevés de régulation. A l’issue de cette réunion, l’expert avait d’ores et déjà convenu qu’une seconde réunion serait programmée afin, d’une part d’approfondir la réflexion sur le fonctionnement des poêles à réception des documents sollicités, et d’autres part, de réaliser des visites auprès des autres utilisateurs des poêles ayant relevé des anomalies afin de vérifier le contexte de l’installation.
La seconde réunion d’expertise s’est tenue en date du 19/03/2014. Dans sa seconde note, l’expert détaille les modifications techniques préconisées par les sociétés ENR DISTRIBUTION et EDILKAMIN pour éviter les incidents.
Lors de cette réunion, les parties se sont également rendues aux domiciles des époux Y à Moilsais et Doingt. A l’issue de cette réunion, l’expert a pris la décision de poursuivre les visites d’installations pour permettre de déterminer l’origine du problème.
En date du 28/10/2015, l’expert n’était toujours pas à même de déposer son rapport, il écrivait alors que :
« Toutes les recherches que j’ai pu mener à ce jour me font persister dans l’idée que les difficultés rencontrées proviennent en grande partie de la qualité de la combustion et du processus d’extinction, un éventuel surdimensionnement des poêles ne pouvant être écarté en tant que circonstance aggravante.
Il m’est toutefois impossible de valider ces hypothèses en l’absence de données chiffrées concernant les poids de pellets et volumes d’air comburant dans les différentes phases de fonctionnement. »
Ce qui veut dire, qu’à l’issue des deux réunions d’expertise, Monsieur Z, n’était pas en mesure de déposer son rapport puisqu’il n’avait pu déterminer avec certitude l’origine des difficultés rencontrées.
C’est pourquoi, il a pris la décision d’organiser une nouvelle réunion. La réunion est fixée au 16/05/2016. Pourtant, et alors même que la date de cette réunion n’avait pas encore eu lieu, la société IRIS THERMIQUE a cru bon d’assigner la société ENR DISTRIBUTION.
L’argumentaire de la société IRIS THERMIQUE repose sur l’affirmation péremptoire selon laquelle les poêles vendus par la société ENR DISTRIBUTION sont affectés de vices cachés et qu’ils sont impropres à leurs destinations.
Or, cette affirmation est totalement infondée et paradoxale puisque le constat des désordres est actuellement en cours et que l’expert n’a pas encore déposé son rapport ni même déterminé l’origine des problèmes (et qu’un surdimensionnement des poêles dont la responsabilité incombe à IRIS THERMIQUE, apparait comme ayant un rôle causal dans la survenance des incidents).
L’action introduite par la société IRIS THERMIQUE est donc prématurée puisqu’elle conclut forcément à une responsabilité de la société ENR DISTRIBUTION alors même que les opérations d’expertise sont en cours.
En l’état, il est impossible de déterminer avec certitude les responsabilités de chacun.
Il est évident que les conclusions de l’expert auront une conséquence sur la décision rendue par le Tribunal, c’est pourquoi la société ENR DISTRIBUTION sollicite du Tribunal qu’il sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert conformément aux dispositions de l’article 378 et suivant du Code de Procédure Civile. Enfin, le rapport contiendra éventuellement des informations qui devraient conduire à la mise en cause, par le demandeur, du fabricant des poêles qui devra sa garantie.
La société ENR DISTRIBUTION demande au Tribunal de : A titre principal :
— - Surseoir à statuer sur les demandes de la société IRIS THERMIQUE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant être rendu conformément à l’ordonnance rendue le I2/11/2013 par le Président du Tribunal de Commerce d’Arras (n°2013/106) ayant statué sur la demande d’expertise formulée par la société IRIS THERMIQUE.
A titre subsidiaire :
— - Condamner la société IRIS THERMIQUE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions
de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre infiniment subsidiaire :
— - Condamner la société IRIS THERMIQUE au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
— - Débouter la société IRIS THERMIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— - La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
L2,
2017 D
SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU que par décision en date des 12/11/2013 et 17/11/2013, un expert a été nommé avec pour mission de :
0 – Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
o Se faire remettre tous documents utiles à sa mission et notamment les notices techniques des
poêles EDILKAMIN, 0 – Se rendre chez les utilisateurs : * – Pour constater : l’état du matériel, son montage, son fonctionnement, la conformité des granulés utilisés, * – Pour observer : les éventuels désordres et les causes de ceux-ci, 0 – Préciser les travaux de réfection à mettre en œuvre pour une remise en état de parfaite sécurité des installations,
0 – Donner son avis sur le ou les responsables des disfonctionnements,
0 – Chiffrer les différents débours successifs et justifiés de l’installateur,
0 – Chiffrer et répartir les coûts de remise en l’état des poêles à la ou les sociétés responsables. ATTENDU que l’expert a déjà organisé des réunions d’expertise qui concluaient à la difficulté d’émettre son rapport sans recherches approfondies : « /! m’est toutefois impossible de valider ces hypothèses en l’absence de données chiffrées concernant les poids de pellets et volumes d’air comburant dans les différentes phases de fonctionnement. » ATTENDU qu’une nouvelle réunion d’expertise a été fixée au 16/05/2016 mais aucune des parties nous a déposé le moindre compte rendu.
ATTENDU que la société IRIS THERMIQUE a assigné le 12/11/2015 sans attendre la réunion d’expertise du 16/05/2016.
ATTENDU que le Tribunal ne peut pas se prononcer sans l’avis de l’expert. ATTENDU qu’il apparait au Tribunal que l’action de la société d°'IRIS THERMIQUE est prématurée puisqu’elle
conclut forcément à une responsabilité de la société ENR DISTRIBUTION alors que les opérations d’expertise sont en cours.
ATTENDU que le rapport de l’expert contiendra éventuellement des informations qui devraient conclure à la mise en cause d’autres parties (fabricant de poêles, de pellets, le poseur, le client …)
ATTENDU que si la société ENR DISTRIBUTION ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est trouvée dans l’obligation d’engager des frais non répétibles pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il conviendra dés lors de faire droit à sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
» – Déboute de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, la société IRIS THERMIQUE,
+ – Surseoit à statuer sur les demandes de la société IRIS THERMIQUE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant être rendu conformément à l’ordonnance rendu le 12/11/2013 et 17/11/2013 par le Juge des référés.
+ – Dit que la présente instance sera rappelée au Rôle de ce Tribunal à son audience du
+ – VENDREDI HUIT SEPTEMBRE 2017 à 14h00
» – Condamne la société IRIS THERMIQUE à payer à ENR DISTRIBUTION la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
» – Condamne la société IRIS THERMIQUE aux dépens, en ce compris les frais et débours de Greffe, taxés
et liquidés à la somme de 70,20 €uros dont TVA 20 % // ÆLLÈÔI , /
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