Article 489 du Code civil

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Version01/11/1968
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires31


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

La Cour de cassation donne raison au fils et censure l'arrêt d'appel pour violation des anciens articles 489, 489-1, 1304 et 2 252 du Code civil, au motif que : - « l'action en nullité d'un acte à titre onéreux pour insanité d'esprit intentée par un héritier sur le fondement de l'article 489-1 est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement de l'article 489 et doit être soumise à la même prescription » ;

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1Cour d'appel de Limoges, CT0046, du 12 juillet 2005

La demande de récusation d'un juge des tutelles, par une personne dont le ministère public sollicite le placement sous un régime de protection judiciaire, porte en elle-même la marque d'un trouble mental. La cour l'annule donc en tant qu'acte juridique sur le fondement de l'article 489 du code civil. Afin de prévenir une ou d'autre récusations de même nature, elle autorise en cas de besoin le juge des tutelles à passer outre et à poursuivre sa procédure.

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  • Majeur protégé·
  • Récusation·
  • Audience·
  • Nationalité française·
  • Magistrat·
  • Tribunal d'instance·
  • Cour d'appel·
  • Chambre du conseil·
  • Communication·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2008, n° 07/03817
Confirmation

[…] — de constater qu'il n'est pas établi l'existence d'un trouble mental de Mademoiselle C X au moment même où sa démission a été donnée, contrairement à l'exigence posée par l'article 489 du code civil ;

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  • Démission·
  • Volonté·
  • Salariée·
  • Illettrisme·
  • Travail·
  • Sauvegarde de justice·
  • Langage·
  • Certificat médical·
  • Cantine·
  • Trouble mental

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 27 novembre 2006, n° 06/00066
Confirmation

[…] Elles font valoir que les livrets A et B ont été clôturés le 20 novembre 1997, que B X a déposé, le 25 novembre, sur un compte joint ouvert à son nom et à celui de son père la totalité de ces avoirs, que trois jours plus tard la somme de 500.000 francs était débitée du compte, tandis que deux contrats d'assurance vie étaient souscrits, l'un de 300.000 francs au profit des trois enfants de D X et le second au profit de B X et, à défaut, de son épouse, que si le premier n'est pas criticable, en ce qu'il ne rompt pas l'égalité du partage, il en va différemment du second, qui doit se voir appliquer les peines du recel successoral et, à défaut, être annulé par application des dispositions de l'article 489 du code civil, le trouble mental du souscripteur étant avéré.

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  • Chèque·
  • Recel successoral·
  • Père·
  • Successions·
  • Compte joint·
  • Épouse·
  • Tutelle·
  • Procuration·
  • Épargne·
  • Prêt
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