Confirmation 17 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 avr. 2008, n° 08/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00993 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2007, N° 06/01600 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRET DU 17 AVRIL 2008
(n°101, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00993
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2007 – Tribunal de grande instance de PARIS – 18e chambre 2e section – RG n°06/01600
APPELANT
M. Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique ETEVENARD suppléante de l’étude de Me Jean-Jacques HANINE, avoué à la Cour
INTIME
M. A X
XXX
XXX
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque E 874
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
Jean-Pierre MAUBREY a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre, Président
Michel ZAVARO, Président de chambre
Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller
Greffier lors des débats : B C
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par B C, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté, le 13 août 2007, par M. Z Y du jugement du tribunal de grande instance de PARIS, prononcé le 21 juin 2007, qui l’a débouté de sa demande de constatation de novation du bail commercial du 10 janvier 1988, a constaté qu’il n’était pas immatriculé au registre du commerce à la date de délivrance et à la date d’effet du congé et a dit, en conséquence, qu’il n’avait droit ni au renouvellement du bail ni au paiement d’une indemnité d’éviction, a validé le congé et ordonné son expulsion en fixant le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 8 janvier 2006 à 747,25 euros par mois et l’a condamné à verser à M. A X la somme de 9.447 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges arrêtés au 8 février 2007,
Vu l’ordonnance de radiation prononcée le 10 janvier 2008 pour défaut de conclusion de l’appelant,
Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2008 par M. X, intimé, qui demande à la Cour, sur le fondement de l’article 915 alinéa 3, de prononcer la clôture, de renvoyer l’affaire à l’audience et de condamner M. Y à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 février 2008,
SUR QUOI
Considérant que M. Y, appelant, n’a pas conclu dans les quatre mois de sa
déclaration d’appel ; que l’intimé, M. X, a demandé le rétablissement de l’affaire afin que celle-ci soit jugée au vu des conclusions de première instance ;
Considérant qu’à défaut d’avoir fait connaître ses moyens d’appel et les demandes
qu’il entendait former, le recours de M. Y ne pourra qu’être rejeté et la décision entreprise confirmée dès lors qu’elle ne contient aucune disposition contraire à l’Ordre Public ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Condamne M. Z Y à payer à M. A X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux entiers dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile pour l’avoué adverse.
Le Greffier Le Président
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