Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - oqtf 6 sem., 18 janv. 2024, n° 2326124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326124 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, enregistrée le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D B.
Par cette requête, enregistrée le 2 novembre 2023 au greffe du tribunal de Melun et un un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Raynaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen.
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
M. B soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Les décisions contestées sont entachées d’incompétence, sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994.
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée au regard de sa durée de présence en France.
La requête a été communiquée le 7 décembre 2023 au préfet de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les observations de Me Raynaud, avocat commis d’office représentant M. B assisté d’un interprète en langue bambara.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, a fait l’objet le 31 octobre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté n°2023-0538 en date du 10 mars 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la
Seine-Saint-Denis, M. A C a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise notamment que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ces moyens sont non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen peut donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de Seine-Saint-Denis a relevé que son comportement constituait une menace dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de violation de domicile et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 3 juin 2019 et confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2019 et par ordonnance de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2021. Si l’intéressé estime que ces motifs manquent en fait, il n’apporte aucune précision de nature à l’établir, de même qu’il ne démontre pas qu’il présenterait des garanties suffisantes de représentation. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose en outre que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. En dernier lieu, si le requérant soutient résider en France depuis douze ans, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. De plus, il n’est ni établi, ni même allégué, que le requérant disposerait de liens particuliers sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait disproportionnée ou entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Seine-Saint-Denis et à Me Raynaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La magistrate désignée,
S. Guglielmetti
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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