Confirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 26 nov. 2019, n° 17/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01591 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 6 juin 2017, N° 12/03979 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
S.B/CAG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01591 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EFCM
Jugement du 06 Juin 2017
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 12/03979
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à DOUE-LA-FONTAINE (49)
[…]
[…]
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Sonia BERNIER, substituant Me Alexandre BEAUMIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Ivan JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS WPD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant et Me Etienne DE MASCUREAU, avocat plaidant de la SCP ACR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71170384
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Octobre 2019 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SOCHACKI, président de chambre et Mme BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme SOCHACKI, Président de chambre
Mme BEUCHEE, Conseiller
Mme ROBVEILLE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lors du prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 novembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par C LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de grande instance d'Angers, qui a :
- débouté M. A X et Mme C Y de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. A X et Mme C Y à payer à la SAS WPD la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. A X et Mme C Y solidairement aux dépens ;
- dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 18 octobre 2017 de M. X et Mme Y, appelants, et tendant à voir :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
* vu les articles 66-5, alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée et 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, vu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, dire que les pièces 1 et 2 de la production de la société WPD devant le tribunal seront, quelle que soit leur numérotation dans l'instance d'appel, écartées des débats comme étant contraires au secret professionnel et au principe de la loyauté de la preuve,
* au fond :
vu la convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 publiée au Journal Officiel de la République le 20 décembre 2006, vu le jugement rendu le 9 avril 2009 par le tribunal de grande instance d'Angers, vu l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la cour d'appel d'Angers, vu l'article L.553-1 du code de l'environnement,
dire que l'implantation des éoliennes génère d'importantes transformations paysagères et environnementales desquelles, dès lors qu'elle se proposait de délivrer une information, la société WPD devait rendre compte de manière loyale,
dire que l'implantation des éoliennes génère d'inévitables nuisances sonores desquelles, dès lors qu'elle se proposait de délivrer une information, la société WPD devait rendre compte de manière loyale,
dire que l'implantation des éoliennes génère une perte de valeur des propriétés immobilières, de laquelle, dès lors qu'elle se proposait de délivrer une information, la société WPD devait rendre compte de manière loyale,
dire que la société WPD Energie 21 a manqué à son obligation d'information relative aux inconvénients susceptibles d'apporter au voisinage l'installation des éoliennes, à tout le moins à son obligation de bonne foi lui interdisant de délivrer aux citoyens concernés une information erronée, de nature à les induire en erreur sur leurs propres droits et obligations,
dire que ce manquement de la société WPD Energie 21 a directement causé leur préjudice,
condamner la société WPD Energie 21 à leur verser une somme de 94 518,80 euros à titre de dommages intérêts, tous chefs de préjudice confondus,
à défaut, vu le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage »,
dire que la société WPD Energie 21 était, depuis l'annonce du début du projet éolien de Tigne, leur voisin,
dire que l'immobilisation et la dépréciation de l'immeuble constitue des troubles excédant, pour les époux X, les inconvénients normaux du voisinage avec la société WPD Energie 21,
condamner la société WPD Energie 21 à leur verser une somme de 90.000 euros à titre de dommages intérêts, tous chefs de préjudice confondus,
dans tous les cas,
débouter la société WPD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société WPD Energie 21 à leur verser une somme de 7 000 euros HT soit 8 400 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société WPD Energie 21 aux entiers dépens de première instance (dont ceux de l'incident) et d'appel et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 18 décembre 2017 de la SAS WPD, intimée, tendant à voir :
- dire et juger M. X et Mme Y non fondés en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 6 juin 2017 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. X et Mme Y à son encontre,
- par substitution et adjonction de motifs, en tant que de besoin,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre de M. X et Mme Y ;
- dire et juger que M. X et Mme Y ne justifient pas des préjudices qu'ils invoquent ;
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait sa responsabilité, dire que le préjudice subi par les époux X ne saurait excéder la somme de 18'000 euros, tous chefs de préjudice confondus,
- en toutes hypothèses,
* condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2019 ;
Suivant acte authentique du 12 mai 2000, M. A X a acquis un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de Tigné (Maine-et-Loire), village d'Amigné, […], pour le prix de 100 000 francs soit 15 244,90 euros.
Suivant acte sous signature privé du 20 octobre 2007, M. A X et Mme C Y ont signé, par l'intermédiaire de la SARL Angers Sud Immobilier, une promesse synallagmatique de vente portant sur l'immeuble ci-dessus au profit de M. E Z et Mme F G épouse Z, et ce, au prix de 180 000 euros nets vendeur.
La vente n'a finalement pas été régularisée sous la forme authentique.
Suivant acte d'huissier délivré le 21 octobre 2008, M. X et Mme Y ont fait assigner M. et Mme Z devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir annuler la promesse de vente du 20 octobre 2007.
M. et Mme Z, à titre reconventionnel, ont notamment demandé la réalisation forcée de la vente, outre la condamnation de M. X et Mme Y à les indemniser du préjudice tenant à la perte de valeur du bien.
Par acte du 12 décembre 2008, M. X et Mme Y ont fait assigner la SARL Angers Sud Immobilier en intervention forcée.
Par jugement du 9 avril 2009, le tribunal de grande instance d'Angers a, entre autres dispositions, dit que M. X et Mme Y ont commis une réticence dolosive dans le cadre de la vente de leur immeuble d'habitation, ordonné la réalisation forcée de la vente dans les conditions fixées par la promesse de vente moyennant le paiement d'un prix de 180 000 euros, et condamné in solidum M.
X et Mme Y à verser à M. et Mme Z la somme de 36 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte vénale de l'immeuble et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard pris dans la prise de possession des lieux.
M. X et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 juin 2010 la cour d'appel d'Angers a, entre autres dispositions :
- confirmé le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a retenu que M. X et Mme Y avaient commis une réticence dolosive,
- l'infirmant sur le surplus,
- débouté M. et Mme Z de leur demande en exécution forcée de la promesse synallagmatique de vente du 20 octobre 2007, ainsi que de leurs demandes consécutives à cette exécution forcée,
- condamné in solidum M. X et Mme Y et la SARL Angers Sud Immobilier à payer à M. et Mme Z une indemnité de 18 000 euros en réparation de l'absence de réitération de la vente en la forme authentique, imputable à la réticence dolosive des vendeurs,
- condamné M. X à garantir la SARL Angers Sud Immobilier de l'intégralité de cette condamnation.
Suivant acte d'huissier du 19 octobre 2012, M. X et Mme Y ont fait assigner la SAS WPD devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 94 518,80 euros, en sa qualité de développeur du projet de parc éolien à proximité de la maison objet de la promesse synallagmatique de vente conclue avec M. et Mme Z.
Par le jugement déféré du 6 juin 2017, le tribunal a tout d'abord débouté M. X et Mme Y de leur demande tendant à voir rejeter les pièces n°1 et 3 produites par la société WPD, consistant en des conclusions prises dans le cadre de l'instance les ayant opposés à M. et Mme Z, au motif que ces pièces n'étaient pas produites en infraction à l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et à l'article 3-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocats s'agissant de pièces de procédure et qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été obtenues dans des conditions contraires au principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
S'agissant de la demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 du code civil, il a estimé en premier lieu que l'action de M. X et de Mme Y ne se heurtait pas à une fin de non-recevoir en application de la théorie de l'estoppel à partir du moment où ils ne s'étaient pas contredits dans le cadre de la même instance au détriment de la même partie adverse.
Il a ensuite analysé les différents manquements reprochés par M. X et Mme Y à la société WPD.
Sur le reproche tenant à la pollution visuelle générée par les éoliennes, il a considéré que le manquement de la SAS WPD relativement à la présence d'éoliennes dans le paysage dans le cadre d'un projet de parc éolien à Tigne n'était pas établi.
Sur le reproche tenant à la pollution sonore générée par les éoliennes et les risques pour la santé, il a jugé à la lecture des différentes pièces produites par les parties que les éoliennes dont l'implantation est envisagée sur la commune de Tigné ne sont pas objectivement susceptibles d'engendrer, par leur bruit, des pathologies aux personnes qui séjournent au-delà d'une distance d'environ 1100 mètres comme c'est le cas de M. X et de Mme Y. Il a relevé que ceux-ci n'opposent pas à
l'étude d'impact acoustique produite aux débats par la société WPD des études ou des témoignages de personnes vivant à l'intérieur des périmètres fixés par la réglementation permettant d'établir que le bruit des éoliennes constituerait une gêne. En conséquence il a considéré que la preuve d'un manquement de la société WPD relativement à l'information quant au bruit des éoliennes et ses effets dans le cadre d'un projet de parc éolien à Tigné n'était pas rapportée par M. X et Mme Y.
Sur le reproche tenant à la dépréciation des propriétés immobilières situées à proximité, il a considéré au vu des pièces produites que la réalisation d'un parc éolien n'a pas inéluctablement et directement un impact négatif sur la valeur des immeubles situés à proximité, dans des zones rurales au marché immobilier peu actif et qu'en tout état de cause, M. X et Mme Y, propriétaires d'une maison située à environ 1100 mètres de la première éolienne du parc de Tigné, étaient défaillants dans la preuve de la dépréciation de la valeur de leur immeuble et d'une faute de la société WPD dans l'information donnée.
Il a en conséquence débouté M. X et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information relative aux inconvénients susceptibles d'apporter au voisinage l'installation des éoliennes et à son obligation de bonne foi.
S'agissant de la demande d'indemnisation fondée sur les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, il l'a rejetée au motif que le trouble de voisinage allégué par M. X et Mme Y consistant en une dévalorisation de leur maison et la baisse du prix qu'ils ont décidée est un trouble futur qui ne peut pas être considéré comme certain. Il a ajouté que M. X n'établit pas que l'immeuble avait une valeur de 270 000 euros en 2005 et que la baisse du prix de 270 000 à 180 000 euros provient uniquement du projet de parc éolien.
M. X et Mme Y ont interjeté appel total de cette décision par déclaration du 2 août 2017.
M. X et Mme Y concluent au rejet des conclusions produites par la SAS WPD établies dans le cadre de la procédure les ayant opposés à M. et Mme Z considérant qu'il s'agit de pièces du dossier couvertes par le secret professionnel en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et qu'il y a eu atteinte au principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
Ils soutiennent que le principe selon lequel «'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » ne peut constituer une fin de non-recevoir que dans le cas où les demandes prétendument contradictoires seraient de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposeraient les mêmes parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur le fond, ils estiment en premier lieu que la responsabilité de la SAS WPD est engagée en application des articles 1382 et 1383 du code civil pour désinformation.
Ils affirment que, dès lors que la société WPD a pris l'initiative d'informer des tiers, ces derniers peuvent lui reprocher, en dehors de tout contrat passé avec elle, la qualité de l'information donnée et qu'il existe à sa charge, en tant que société porteuse d'un projet de parc éolien, une obligation d'information relative aux inconvénients susceptibles d'apporter au voisinage l'installation des éoliennes, à tout le moins une obligation de bonne foi lui interdisant de délivrer aux citoyens concernés une information erronée, de nature à les induire en erreur sur leurs propres droits et obligations.
Ils reprochent en l'espèce à la société WPD de s'être livrée à une désinformation systématique les ayant induits en erreur et les ayant conduits à négliger l'importance que pouvait avoir, pour un éventuel acquéreur, la connaissance de l'existence du projet.
Selon eux, elle aurait dissimulé le fait que les éoliennes entraînent des nuisances avérées, telles que pollution visuelle, pollution sonore, risques pour la santé et dépréciation des propriétés immobilières situées à proximité. Pour ce faire, elle aurait sciemment délivré une information orientée, parcellaire et excessivement positive, voire fausse, auprès des élus, propriétaires et riverains du projet, et elle aurait notamment, en amont du projet, prétendu à une absence de dévalorisation des propriétés immobilières.
Ils lui font également grief, dans le cadre du litige les ayant opposés aux époux Z, d'avoir, en prétendant leur apporter son soutien, en réalité pris la direction du procès en appel et de les avoir ainsi amenés insidieusement à soutenir une argumentation contraire à leurs propres intérêts.
Ils estiment que l'adage selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude' ne peut pas s'appliquer dans la situation présente qui n'est pas contractuelle ; que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été jugés de bonne foi envers les époux Z qu'ils ne l'étaient pas à l'égard de la société WPD ; que c'est parce qu'ils ont adhéré, de bonne foi, aux informations répandues de mauvaise foi par cette société qui les savait fausses, qu'ils ont été condamnés en justice.
Ils font valoir que le manquement de la société WPD à son obligation d'information, et à tout le moins à son obligation de bonne foi, a directement causé leurs préjudices car ce sont les fausses informations délivrées par cette société qui les ont conduits à négliger l'importance que pouvait avoir pour des acquéreurs l'existence d'un projet éolien et à ne pas informer convenablement les époux Z, ce qui leur a finalement coûter 34518,80 euros, montant du préjudice financier dont ils réclament réparation.
Ils soulignent avoir également subi un préjudice moral qu'ils évaluent pour chacun d'eux à 30'000 euros.
A titre alternatif, ils prétendent que la responsabilité de la société WPD Energie 21 est engagée pour troubles anormaux du voisinage.
Ils précisent qu'ils avaient initialement mis en vente leur maison au prix de 270'000 euros ; que l'immeuble ne trouvant pas preneur, le prix du mandat de vente a été réduit à plusieurs reprises jusqu'à 180'000 euros et qu'il a finalement été vendu le 22 décembre 2010 à ce prix.
Ils exposent que l'immobilisation et la dépréciation de l'immeuble constituent des troubles excédant pour eux les inconvénients normaux du voisinage avec la société WPD ; que le fait que les éoliennes ne soient pas encore érigées à ce jour est indifférent ; que la société WPD a été depuis l'annonce du début du projet éolien de Tigné, leur voisin ; que le permis de construire a été purgé de tout recours des tiers de sorte que les éoliennes verront bien le jour ; que la société WPD doit donc réparer le préjudice qui découle d'ores et déjà de son projet qui est certain.
Ils sollicitent en conséquence au titre de la perte de valeur de l'immeuble, une indemnisation équivalente à la moitié de la différence entre la mise à prix initiale et le prix de vente final, soit 45'000 euros, ainsi qu'au titre de l'immobilisation de l'immeuble, une indemnité de mévente annuelle équivalente à 5 % de la valeur finale de l'immeuble, soit également 45'000 euros.
La société WPD indique tout d'abord que les pièces dont le rejet est demandé constituent des actes de procédure qui ne sont pas, par leur nature, soumis au secret professionnel. Elle souligne en outre que les époux X sollicitent le rejet de pièces qu'ils versent eux-mêmes aux débats.
Elle expose que les époux X se contredisent en présentant des arguments contraires à ceux qu'ils avaient développés dans la procédure les ayant opposés aux époux Z et demandent, en application de l'adage selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui'», que leur demande d'indemnisation soit rejetée.
Sur la demande d'indemnisation pour désinformation, elle soutient notamment que les époux X n'invoquent aucun fait précis concernant des informations qu'elle aurait diffusées et ne démontrent pas qu'elle aurait commis une faute.
Elle souligne que les époux X se sont nécessairement forgés leur propre opinion sur le projet de parc éolien au vu des avis des opposants, de ceux qu'elle a diffusés et de tous les autres, ce d'autant plus que M. X était conseiller municipal de la commune de Tigné, et qu'ils ne peuvent prétendre qu'elle les aurait induits en erreur.
Elle fait observer que les époux X se sont rendus personnellement coupables d'une réticence dolosive qui est directement à l'origine de leur prétendu préjudice et qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir de leur propre faute ou maladresse pour tenter d'obtenir réparation.
Elle ajoute qu'ils n'ont pas été condamnés pour avoir fourni à leurs acquéreurs des informations excessivement optimistes sur l'impact du projet éolien, mais pour avoir dissimulé l'existence du projet; qu'à aucun moment elle n'a elle-même dissimulé, ni incité les époux X à dissimuler le projet éolien ; que leur faute est donc totalement distincte de son intervention.
Elle estime que le débat sur les effets positifs ou négatifs des éoliennes est totalement extérieur à la présente discussion dans la mesure où les époux n'ont pas été condamnés pour avoir diffusé de fausses informations et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait fourni de fausses informations.
Elle explique que les époux X ont pris contact avec elle pour la première fois après le jugement les ayant condamnés en première instance ; qu'elle a accepté de les soutenir, mais qu'ils ont toutefois conservé la direction de leur ligne de défense ; qu'en tout état de cause le résultat de ce soutien a été positif pour eux de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle les aurait amenés à soutenir une argumentation contraire à leurs propres intérêts.
Sur la demande fondée sur les troubles anormaux du voisinage, elle indique notamment qu'elle n'est pas le véritable auteur du trouble invoqué par les époux X ; que le chantier n'ayant pas débuté, aucun trouble anormal de voisinage ne peut être causé par un voisin occasionnel ; qu'au demeurant la cour de cassation a cessé de recourir à la notion de « voisins occasionnels » pour apprécier la responsabilité des différents auteurs d'un chantier en matière de troubles anormaux du voisinage ; qu'elle retient uniquement la relation directe qui doit exister entre les travaux réalisés et les dommages occasionnés et qu'en l'espèce la preuve d'une telle relation n'est pas rapportée.
Sur le préjudice invoqué par les époux X, elle expose que la preuve des nuisances alléguées n'est pas rapportée et qu'ils n'établissent pas la réalité d'un préjudice réel, direct et certain.
Sur les sommes demandées par les époux X, elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue garante du paiement des frais mis à la charge des époux X dans le cadre de l'instance les ayant opposés aux époux Z ; que leur demande au titre du préjudice moral est manifestement excessive ; qu'elle ne peut en outre être tenue pour responsable de la prétendue perte de valeur de l'immobilier, ce d'autant que la preuve de cette perte n'est pas rapportée.
Sur quoi, la cour
Sur la demande de rejet de pièces
M. X et Mme Y demandent à la cour d'appel d'écarter des débats les pièces produites par la société WPD en première instance consistant en leurs conclusions n°3 et les conclusions n°5 des époux Z déposées dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'arrêt de la présente cour d'appel du 8 juin 2010.
Il y a lieu de relever tout d'abord que, devant la cour d'appel, ce n'est pas la société WPD qui produit ces pièces, mais M. X et Mme Y. Ces derniers concluent donc au rejet de pièces qu'ils versent eux-mêmes aux débats.
Par ailleurs en application de l'article 66-5 alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1970, 'En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.'
Il est à noter que cet article est inséré dans un titre II relatif à la réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé, et non à un titre relatif aux conclusions remises aux juridictions. L'article 66-5 vise en outre les pièces du dossier de l'avocat. Or les conclusions ont vocation à devenir des pièces du dossier du tribunal.
Au surplus les articles 3.1 et 3.2 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat disposent qu'en principe 'Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.' ; mais que par exception, 'Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 [...] :
- une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
- une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.'
Il en résulte, ainsi que l'a à juste titre retenu le premier juge, que ne sont pas couvertes par le secret professionnel les conclusions qui sont remises à la juridiction et qui constituent des actes de procédure.
Il n'est en outre pas plus établi en appel qu'il ne l'avait été en première instance que ces conclusions auraient été obtenues dans des conditions contraires au principe de la loyauté de la preuve.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X et Mme Y de leur demande de rejet des pièces n°1 et 2 qu'ils ont produites.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. X et Mme Y au regard de l'adage selon lequel: ' nul ne peut se contredire au détriment d'autrui '
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce le premier juge a relevé de manière pertinente que les positions contraires de M. X et Mme Y n'ont pas été adoptées au cours de la même instance et au détriment de la même partie.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité de la société WPD pour manquement à une obligation d'information fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil
M. X et Mme Y font grief à la société WPD d'avoir manqué à leur égard à son obligation d'information relative aux inconvénients susceptibles d'apporter au voisinage l'installation des éoliennes et à son obligation de bonne foi en délivrant une information erronée aux citoyens concernés de nature à les induire en erreur sur leurs droits et obligations.
Ils reprochent plus spécifiquement à la société WPD une désinformation systématique à destination des élus des communes concernées et du public et une dissimulation des pollutions visuelle et sonore, des risques pour la santé, ainsi que de la dépréciation de l'immobilier induits par l'installation d'éoliennes, et ce, que ce soit en amont du projet ou au stade du litige les ayant opposés à M. et Mme Z.
Ils
réclament à ce titre réparation du préjudice financier qu'ils disent avoir subi consécutivement à
leur condamnation pour réticence dolosive dans l'affaire les ayant opposés à M. et Mme Z et qu'ils évaluent à 34 518,80 euros, ainsi que réparation de leur préjudice moral.
Il leur appartient toutefois de rapporter la preuve, non seulement de la faute qu'ils imputent à la société WPD et du dommage dont ils demandent réparation, mais également du lien de cause à effet entre cette faute et ce dommage.
Or la présente cour d'appel, dans son arrêt du 8 juin 2010, a retenu qu'ils avaient commis une faute pour avoir omis une information de nature à influer sur le consentement de M. et Mme Z, en soulignant qu'ils ne pouvaient soutenir avoir omis de bonne foi de faire état du projet de parc éolien alors que l'enquête publique ayant précédé l'adoption du premier projet en 2005 s'était avérée houleuse et que le parc éolien avait, dès l'origine, soulevé des réticences chez une partie, certes minoritaire, mais néanmoins active et réactive de la population, qui s'est constituée en association et n'a cessé depuis lors d'alerter les riverains sur les nuisances possibles des éoliennes.
Il en résulte que ce qui a été reproché à M. X et Mme Y et qui a justifié leur condamnation dans la procédure les ayant opposés aux époux Z, ce n'est pas d'avoir fourni à ces derniers des informations inexactes sur le projet de parc éolien, mais d'avoir totalement omis d'en faire état.
Pour que la responsabilité de la société WPD puisse dès lors être éventuellement retenue, à supposer qu'une faute de sa part soit établie, ils doivent en tout état de cause démontrer que ce sont les informations délivrées par cette société qui les ont conduits à considérer que l'existence d'un projet de parc éolien ne constituait pas un élément d'information susceptible d'avoir une incidence sur le consentement des potentiels acquéreurs, et par voie de conséquence, à ne pas aviser M. et Mme Z de l'existence d'un tel projet.
En l'espèce M. X et Mme Y invoquent une désinformation de la part de la société WPD et, pour étayer la réalité de celle-ci, produisent en particulier un bulletin d'information distribué en février 2006 par cette société et l'étude d'impact qu'elle a fait diligenter courant 2005 et qui comportait plusieurs volets confiés à des organismes tiers sur la faune, la flore, l'avifaune, le milieu socio-économique, le paysage, la sécurité, l'acoustique et le réseau électrique.
Cependant il n'est pas établi qu'ils auraient effectivement pris connaissance de ces informations à l'époque.
Le maire de la commune de Tigné a en effet attesté que M. X n'avait pas assisté à la réunion publique sur le projet de parc éolien organisé le 19 avril 2016, ni n'était venu en mairie consulter les différents documents et rapports relatifs à ce projet, ni ne l'avait sollicité en vue d'obtenir des renseignements et explications.
Par ailleurs, en affirmant avoir été induits en erreur par les informations délivrées par la société WPD, ils se placent de leur point de vue à eux, alors qu'ils devaient se placer du point de vue d'un acquéreur potentiel et s'interroger sur les informations qui devaient lui être transmises comme étant susceptibles d'influer sur son consentement. Peu important leur avis personnel sur le projet de parc éolien et le bien-fondé ou non de cet avis, s'ils avaient connaissance que certains s'opposaient au projet, ils devaient en informer tout acquéreur potentiel.
Or M. X et Mme Y n'avaient pas à leur disposition uniquement les informations fournies par la société WPD, mais des informations émanant de différents canaux tant favorables que défavorables au projet. Le projet a ainsi donné lieu à une procédure d'enquête publique organisée en mai et juin 2006. Des associations se sont constituées en faveur ou non du projet.
M. X et Mme Y versent ainsi aux débats un article de presse paru le 13 mars 2006 (pièce n°59) expliquant: « Actuellement la majorité semble favorable à l'énergie éolienne, une association de soutien au projet est même sur le point d'être créée. Cependant, des tracts hostiles aux éoliennes sont régulièrement distribués par l'association « Tigné préservé ». La société Energie 21 vient de diffuser sur l'ensemble de la commune brochure présentant les études d'impact effectuées sur le terrain et destinée à rassurer la population »
M. X précise qu'il était conseiller municipal de la commune de La Fosse-Tigné.
Dans le bulletin municipal de février 2006, le maire fait état du dépôt du permis de construire pour 6 éoliennes et de l'avis favorable donné par le conseil municipal en décembre 2005. Il ajoute : « nous sommes conscients des enjeux et de la sensibilité du sujet aussi notre avis a-t-il été assorti de réserves concernant le strict respect de la réglementation en vigueur pour les bruits de voisinage et l'intégration paysagère.'»
Il en résulte que, en tant que conseiller municipal, il était donc informé dès décembre 2005 non seulement de l'avis favorable donné par le conseil municipal, mais également des discussions suscitées par le projet, notamment sur les pollutions sonores et visuelles.
Aux termes du flash info édité par la commune en juin 2006, il est rappelé que l'enquête publique vient de s'achever et il est précisé : « Comme on le sait, ce projet suscite de nombreuses réactions. Le commissaire-enquêteur doit rendre son rapport à la fin de ce mois de juin. [...] »
La lecture des conclusions et de l'avis du commissaire enquêteur datés du 7 juillet 2006 montre en outre que tous les points développés par M. X et Mme Y dans leurs écritures avaient déjà été évoqués dans le cadre de l'enquête publique : paysages défigurés, éoliennes trop proches, éoliennes trop hautes, bruit, ondes, souffle, dépréciation de la valeur foncière, santé publique, etc.
En qualité de conseiller municipal, M. X ne pouvait pas ne pas être informé à tout le moins sommairement des résultats de l'enquête publique, ainsi que des inquiétudes et réactions négatives exprimées sur le projet notamment à cette occasion. Il ne pouvait pas ignorer que certains craignaient des nuisances à proximité des éoliennes, outre une dépréciation de la valeur de l'immobilier.
Toutes les informations qui étaient à la disposition de M. X et Mme Y H à démontrer la réalité d'un vif débat autour du projet d'un parc éolien et l'existence d'avis divergents sur son opportunité et toutes les pièces produites, y compris par eux-mêmes, établissent qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer.
Dès lors, au regard du débat suscité par le projet, ainsi que des craintes et oppositions exprimées par certains, qu'ils les estiment fondées ou non, et peu important les informations fournies par la société WPD, ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils devaient informer les futurs acquéreurs, s'agissant d'un
élément susceptible d'être déterminant dans leur consentement à acquérir.
Même en admettant qu'ils auraient été induits en erreur par la société WPD et auraient été convaincus par les informations qu'elle avait fournies de l'absence d'impact négatif du projet, ils ne pouvaient pas ignorer que d'autres personnes ne partageaient pas cet avis et que de futurs acquéreurs pourraient ne pas le partager et pourraient refuser d'acquérir un bien à proximité d'un parc éolien ou bien refuser de l'acquérir au même prix, et ce, que la réalité de nuisances soit avérée ou non.
Il convient d'ajouter qu'aucune pièce ne tend à démontrer que la société WPD les aurait incités d'une quelconque manière à ne pas informer M. et Mme Z de l'existence du projet de parc éolien.
Il s'ensuit que, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier l'existence d'une éventuelle faute commise par la société WPD au regard des informations qu'elle a délivrées et indépendamment de la question de savoir si le projet a un impact réel positif ou négatif, la preuve n'est pas rapportée d'un lien entre la faute imputée à la société WPD et la condamnation de M. X et Mme Y pour réticence dolosive.
Dès lors, la responsabilité de la société WPD ne peut pas être retenue pour une faute qu'elle aurait commise en amont de la procédure les ayant opposés à M. et Mme Z, en l'absence de preuve d'un lien entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
M. X et Mme Y soutiennent par ailleurs qu'au stade du litige, la société WPD aurait pris la direction du procès en prétendant rassembler des éléments de preuve qui ne seront pas produits en appel et en payant les honoraires d'avocat et d'avoué et leur aurait fait croire qu'ils étaient dans leur bon droit en ayant tu l'existence du projet éolien à leurs acquéreurs.
Cependant, d'une part ils n'allèguent, ni ne démontrent avoir été obligés de faire appel, ni d'accepter le paiement des honoraires par la société WPD.
D'autre part M. X et Mme Y n'expliquent pas comment concrètement la société WPD les aurait insidieusement amenés à soutenir une argumentation contraire à leurs propres intérêts et en quoi ils n'auraient pas été maîtres de leur argumentation.
Ils produisent un seul courriel reçu le 17 juin 2009 du directeur général de la société WPD Energie 21, soit quelques semaines après le prononcé du jugement de première instance et la déclaration d'appel, aux termes duquel celui-ci indique:
«'Comme convenu vous trouverez ci-joint la première note de notre cabinet d'avocats au sujet de la décision du tribunal d'Angers.
J'en profite pour vous confirmer notre visite en fin d'après-midi le 3 juillet prochain ainsi que notre entier soutien sur la défense de ce dossier.
Nous avons déjà pu rassembler des études faites auprès de diverses offices de notaires montrant qu'il n'y avait pas de dépréciation réelle de la valeur d'immeubles situés à proximité d'éoliennes.'»
Il y a lieu de relever que M. X et Mme Y ne versent pas aux débats la note préparée par le cabinet d'avocats de la société WPD. Aucun autre élément susceptible d'étayer leurs dires n'est produit. Or si le directeur de la société WPD évoque dans ce courriel l'absence de dépréciation réelle de la valeur des immeubles, il n'affirme, ni ne sous-entend que les vendeurs auraient été fondés à ne pas informer les acquéreurs potentiels de l'existence d'un projet de parc éolien.
M. X et Mme Y ne précisent au demeurant pas quelle argumentation ils auraient soutenue si la société WPD n'avait pas été à leurs côtés.
La responsabilité de la société WPD ne peut donc pas non plus être engagée au stade contentieux puisqu'aucune faute de sa part n'est caractérisée dans le cadre de la procédure qui a opposé M. X et Mme Y à M. et Mme Z.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. X et Mme Y pour manquement de la société WPD à son obligation d'information.
Sur la responsabilité de la société WPD pour troubles anormaux du voisinage
M. X et Mme Y ne justifient pas avoir subi, ni être susceptible de subir un quelconque trouble anormal du voisinage alors que le projet n'avait pas été mis en oeuvre au jour où le bien a finalement été vendu en 2010 et qu'ils reconnaissent qu'au jour de leurs écritures en octobre 2017, les éoliennes n'étaient toujours pas érigées.
Quand bien même la société WPD aurait déjà matérialisé sa présence sur le site, cela ne peut pas suffire à caractériser un trouble anormal du voisinage, étant rappelé que le permis de construire n'a été purgé de tout recours des tiers que postérieurement à la vente du bien intervenu en 2010.
Ainsi que l'a relevé le tribunal de grande instance, il n'est produit aucun élément démontrant un lien entre l'immobilisation du bien immobilier et la baisse de son prix de vente d'une part et le projet de parc éolien d'autre part.
Non seulement il n'est versé aux débats aucun élément établissant la valeur vénale du bien, mais il n'est pas démontré que le délai de vente et la baisse du prix de vente seraient imputables d'une quelconque manière au projet de parc éolien.
Au contraire le projet n'apparaît avoir eu aucune incidence dès lors que finalement le bien a été vendu en 2010 au même prix que celui convenu dans la promesse de vente du mois d'octobre 2007, et ce alors que, dans le cadre de la promesse de vente, M. et Mme Z avaient ignoré l'existence du projet de parc éolien.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. X et Mme Y pour inconvénients anormaux du voisinage.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile.
M. X et Mme Y, partie succombante, supporteront les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de les condamner à payer à la société WPD une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. A X et Mme C Y aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Mes Langlois et de Mascureau, avocats au sein de la SCP ACR,
Condamne M. A X et Mme C Y à payer à la SAS WPD une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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