Annulation 9 janvier 2025
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2506711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506711 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2025, N° 2311503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Halbique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer sans délai, un rendez-vous en vue du dépôt des pièces nécessaires à l’édition d’un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement d’un titre de séjour et avérée au regard de la méconnaissance par le préfet de police du jugement n° 2311503 du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et des incidences que l’absence de régularisation de sa situation ont sur sa vie professionnelle en France ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que d’une part, la préfecture entend se conformer au jugement n° 2311503 du 9 janvier 2025 précité et que, d’autre part, le requérant ne justifie d’aucun motif d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 14 mars 2025 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, M. Broussillon a lu son rapport et entendu les observations de Me Tampier, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. M. B, ressortissant russe né le 16 novembre 1994, qui est entré en France au mois de mars 2010 et réside habituellement sur le territoire national depuis l’âge de 15 ans, s’est vu délivrer successivement trois cartes de séjour temporaires avec autorisation de travailler, en sa qualité d’étudiant, valables jusqu’au 3 février 2017, puis, plusieurs autorisations provisoires de séjour valables jusqu’en 2022. Le 1er juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Par un jugement n° 2311503 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de M. B et enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de fixer sans délai, un rendez-vous afin de déposer les pièces nécessaires à l’édition d’un titre de séjour.
3. M. B, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, l’intéressé, qui fait état de l’impossibilité de trouver un emploi en raison du défaut de régularisation de sa situation administrative, produit plusieurs échanges de courriels avec des entreprises auprès desquelles il a candidaté. Toutefois, par les pièces qu’il verse au débat, il ne démontre pas que ses candidatures ont été rejetées en raison du défaut de présentation d’un document l’autorisant à travailler. Plus particulièrement, si l’université de Paris-Est Créteil (UPEC) a retenu la candidature de M. B sur un poste d'« adjoint logistique et audiovisuel », en lui demandant toutefois de fournir un document l’autorisant à travailler, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du dernier courriel de l’UPEC du 11 mars 2025, qu’un délai précis et immédiat aurait été donné à l’intéressé pour qu’il transmette ce document. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu’il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, en vue de l’exécution de l’injonction du jugement n° 2311503 précité, M. B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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