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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 4 oct. 2023, n° 2021002647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2021002647 |
Texte intégral
S
NUMERO AI INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2021 002647 des Minutes du Greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE AIA
Au nora du Peuple Français. AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 04/10/2023
DEMANDEUR (S):
DAMETIS (SAS)
3, Rue Louis Boisramé
49000 Angers
CABINET RONDOT EYCHENE FREMINVILLE, Me RONDOT REPRESENTANT (S) :
AVOCONSEIL, Me BRECHETEAU
**
**
M. JOUNET Edouard DEFENDEUR(S):
67, rue Haute de Reculée
49100 Angers
Me LAROCHE REPRESENTANT (S) : LEXAVOUE, Me RUBINEL
*
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
M. Dominique AH PRESIDENT ;
Mme Virginie YVON JUGES :
M. Thierry DRAPEAU
****
GREFFIER LORS DES DEBATS: Mme X Y
COMME ERCE
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LENBOGSE FELICA
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2021 002647
FAITS ET PROCÉDURE
La société CN SOLUTIONS, SAS établie à Angers (49), filiale de la société GDF International, exerce notamment des activités dans le domaine du conseil et des études en efficacité énergétique.
Elle était présidée par monsieur Z JOUNET et monsieur AA AB en était le Directeur Général, jusqu’à la décision de leur révocation prise par l’actionnaire GDF
International,
Ainsi que l’atteste un contrat de travail en date du 27 juillet 2016, elle employait monsieur
AC AD dans la fonction de Responsable Développement.
À l’été 2019, après avoir quitté les effectifs de la société CN SOLUTIONS, monsieur AC AD a créé la société DAMETIS, SAS transférée à Angers depuis janvier 2021, exerçant une activité de conseil, d’ingénierie et d’orientation stratégiques concernant les consommations, soit une activité approchant une partie de celle de la société CN SOLUTIONS.
Deux autres salariés de la société CN SOLUTIONS ont également démissionné en novembre et décembre 2019 et ont pris une participation minoritaire dans la société DAMETIS.
Faisant suite à une requête de la société CN SOLUTIONS, le 6 janvier 2021 monsieur le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance autorisant la SCP Carole
DUPARC et Olivier FLAMENT à procéder à des mesures d’instruction in futurum dans les locaux de la société DAMETIS, à la recherche de divers éléments attestant d’une pratique de concurrence déloyale. La mesure d’instruction in futurum n’ayant pu aboutir, la société CN SOLUTIONS a sollicité l’exécution forcée de l’ordonnance du 6 janvier 2021 près du juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Dans son ordonnance du 9 février 2021, le juge des référés a ordonné, sous astreinte, la mise à disposition des ordinateurs de la société DAMETIS dans les locaux de la SCP Carole
DUPARC et Olivier FLAMENT pour y être analysés par un technicien. Le juge a également condamné la société DAMETIS à verser à la société CN SOLUTIONS une provision de 30.000 € sur les dommages et intérêts, outre 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la société DAMETIS à faire rétracter l’ordonnance de janvier 2021 et ordonné le paiement par la société DAMETIS à la société CN SOLUTIONS d’une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 18 février 2021, à la requête de la société CN SOLUTIONS, la SCP Carole DUPARC et
Olivier FLAMENT faisait procéder à une saisie attribution sur le compte de la société
DAMETIS tenu par l’établissement HSBC France Paris.
Par ordonnance du 3 juin 2021, la cour d’appel de Paris a débouté la société DAMETIS de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 9 février 2021. COMMERCE
Le 16 mars 2021 la société DAMETIS assignait la société CN SOLUTIONS à comparaitre D devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir la suspension du 'A
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paiement à la société CN SOLUTIONS des sommes saisies le 18 février 2021, dans l’attente
d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur sa demande en appel d’infirmation de l’ordonnance du 9 février 2021. * REVERSE FLRAISE
(Maine-el-Loire on 2
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À la demande de la société CN SOLUTIONS, le 18 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a rendu une décision de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 9 février 2021, arrêtée à la somme de 233.000 € à payer par la société DAMETIS à la société CN SOLUTIONS.
Dans ce contexte, la société DAMETIS a assigné la société CN SOLUTIONS par acte du 31 mars 2021, monsieur AA AB par acte du 1er avril 2021, monsieur Z JOUNET par acte du 8 avril 2021, à comparaitre le mercredi 5 mai 2021 devant le tribunal de commerce d’Angers. Elle demande qu’il soit jugé que les défendeurs ont mené des procédures abusives à son encontre, la désorganisant et créant un préjudice moral à travers les procédures abusives et leurs actes anticoncurrentiels. Elle sollicite différentes condamnations
à ces titres.
Lors de l’audience publique du tribunal de commerce d’Angers en date du 5 mai 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour être mise en état. L’affaire
a alors fait l’objet de plusieurs renvois successifs.
Par jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal de commerce d’Angers a constaté le désistement partiel sans aucune réserve d’instance et d’action de la société DAMETIS à
l’encontre de la société CN SOLUTIONS et de monsieur AA AB.
Après de multiples renvois lors de sa mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 juin 2023 où la société DAMETIS et monsieur Z JOUNET ont comparu représentés par leurs conseils. L’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 19 juillet 2023 pour plaider sur un incident de pièce.
La société DAMETIS et monsieur Z JOUNET ont ainsi comparu à l’audience publique du 19 juillet 2023, représentés par leurs conseils. L’affaire y a été plaidé sur l’incident de pièce soulevé par monsieur Z JOUNET.
Le tribunal a mis la décision en délibéré et il .statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 4 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour monsieur Z JOUNET, demandeur à l’incident de communication de pièce
Prétentions
Au sein de ses conclusions d’incident numéro 2, signées et datées du 11 juillet 2023, monsieur Z JOUNET demande au tribunal,
Vu les articles 15, 16 et 132, 133 et 135 du Code de procédure civile
À titre principal,
Ordonner à la société DAMETIS de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la CE AIAJ décision à intervenir, une copie du protocole transactionnel portant entre la société désistement d’instance et d’action, intervenu tunad CN SOLUTIONS et la société DAMETIS ;
t-Loire)
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À titre subsidiaire
Enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à la société DAMETIS de retirer de ses conclusions toute référence directe ou indirecte au désistement susvisé et au protocole transactionnel corrélatif;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société DAMETIS à payer à monsieur Z JOUNET la somme de 10.000 € ;
Condamner la société DAMETIS aux entiers dépens.
Moyens
Au soutien de ses demandes, monsieur Z JOUNET se réfère à ses pièces et expose notamment que : la société DAMETIS s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de la société CN SOLUTIONS et de monsieur AA AB.
Elle tente de tirer parti de ce désistement; elle ne produit pas au débat le protocole transactionnel qui, selon la société DAMETIS, constitue la preuve que les actions initiées par la société CN SOLUTIONS étaient infondées et faites dans l’intérêt personnel du concluant ; ce désistement de la société DAMETIS démontre au contraire que sa propre action était fantaisiste ; dans son courrier du 4 juillet 2022, le conseil de monsieur Z
JOUNET a sollicité la communication, sur le fondement de l’article 132 du CPC, d’une copie de l’accord transactionnel intervenu entre la société DAMETIS et la société CN SOLUTIONS ainsi qu’avec monsieur
AA AB; par courrier du 8 septembre 2022, le Conseil de la société DAMETIS a refusé communication du dit document; la société DAMETIS tire indéniablement argument du désistement et du
■ protocole transactionnel, dont on ne connaît ni le contenu ni les conditions, au soutien d’une argumentation particulièrement virulente à
l’encontre de monsieur Z JOUNET; elle ne peut à la fois se prévaloir de ce désistement accepté par la société CN SOLUTIONS en en faisant un élément à charge pour monsieur Z JOUNET, et refuser de produire le protocole transactionnel qui porte ce désistement; par application des dispositions de l’article 132 du CPC, dès lors qu’une pièce est invoquée par une partie, elle doit être produite au débat. Il importe peu que l’adversaire soit convaincu ou non de la valeur probante. de la pièce qui lui est communiquée.
Pour un plus ample exposé des moyens de monsieur Z JOUNET, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières
A conclusions précédemment citées. TT E
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Pour la société DAMETIS, défenderesse à l’incident de communication de pièce
Prétentions
Au sein de ses conclusions d’incident en réponse, signées et datées du 19 juillet 2023, la société DAMETIS
Vu l’article 132 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées, demande au tribunal de
Rejeter purement et simplement la demande de communication du protocole d’accord transactionnel conclu entre société CN SOLUTIONS et monsieur
Z JOUNET;
Condamner monsieur Z JOUNET à verser la somme de 10.000 € à la société DAMETIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner monsieur Z JOUNET au paiement des entiers dépens.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société DAMETIS se réfère à ses pièces et expose
notamment que : aux termes de son contrat de travail, monsieur AC AE était tenu à une obligation de non-concurrence vis-à-vis de société
CN SOLUTIONS sur un périmètre géographique délimité et pour une durée d’un an; en toute transparence il avait précisé à la société CN SOLUTIONS qu’il comptait développer et commercialiser un logiciel d’optimisation
d’énergie ; messieurs AF et AG sont devenus associés minoritaires de la société DAMETIS, sans fonction opérationnelle pour respecter leur obligation de non-concurrence;
l’ordonnance du 6 janvier 2021 de monsieur le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de la société
CN SOLUTIONS sur la base des éléments portés à sa connaissance par cette dernière, qui a occulté certains éléments pour donner l’illusion de
l’existence d’une situation de concurrence déloyale ; la réalisation des mesures d’instruction par la SCP Carole DUPARC et
Olivier FLAMENT s’est faite de manière brutale et invasive ;
l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 février
2021 a été rendue en violation du principe du contradictoire ; les dirigeants de la société CN SOLUTIONS détenaient des participations dans des sociétés concurrentes de la société DAMETIS et COMMERCE D de la société CN SOLUTIONS ; E
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Se l’assignation faite le 31 mars 2021 a permis de révéler à l’associé unique L
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de la société CN SOLUTIONS les actes de concurrence déloyale perpétrés par la société la société CN SOLUTIONS et ses dirigeants ;
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2 semaines après réception de cette assignation, sur la base d’une enquête interne diligentée suite à ces révélations, la société GDF International a révoqué messieurs Z JOUNET et AA AB de leur poste au sein de la société CN SOLUTIONS ; la société CN SOLUTIONS et la société DAMETIS se sont rapprochées pour conclure un protocole d’accord transactionnel, puis un accord transactionnel a été conclu entre la société DAMETIS et monsieur
AA AB; la société DAMETIS a alors régularisé un désistement d’instance envers W
la société CN SOLUTIONS et monsieur AA AB; en aucun cas il n’est possible de se prévaloir de l’article 132 du Code de procédure civile pour solliciter la communication d’une pièce qu’une partie n’aurait pas entendu communiquer à la procédure ; ce sont les dispositions des articles 142 et suivants du Code de procédure civile qui encadrent les demandes en production forcée de pièces ; pour qu’une demande de communication de pièces fondée sur l’article
132 du Code de procédure civile puisse aboutir, il faut que le document dont la communication est sollicitée soit expressément visé en tant que pièce dans les écritures de la partie à l’encontre de laquelle la demande est formée ; le comportement procédural de monsieur Z JOUNET revêt un caractère particulièrement dilatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société DAMETIS, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la demande de communication du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CN SOLUTIONS et monsieur Z JOUNET
Dans ses prétentions, la société DAMETIS demande de «< Rejeter purement et simplement la demande de communication du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société
CN SOLUTIONS et monsieur Z JOUNET » ;
C’est vainement que le tribunal a recherché dans les prétentions de monsieur Z
JOUNET une < demande de communication du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CN SOLUTIONS et monsieur Z JOUNET ».
Aucune pièce versée au débat ne montre ou ne laisse supposer qu’un tel accord transactionnel existerait.
La commemilc si n de i e i du protocole transactionnel portant désistement d’instance et d’action, intervenu entre la société CN SOLUTIONS et la société DAMETIS ».
Dans son paragraphe «II Discussion », la société DAMETIS verse effectivement des moyens au soutien du rejet de la demande concernant la communication du protocole A
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transactionnel intervenu entre la société CN SOLUTIONS et la société DAMETIS. Le tribunal en déduit que le dispositif de la société DAMETIS comporte une erreur de plume en mentionnant un protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CN SOLUTIONS et monsieur Z JOUNET (et non de la société DAMETIS).
Mais le second alinéa de l’article 446-2 du Code de procédure civile dispose que « … Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif… ».
En conséquence, conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, le tribunal déboutera la société DAMETIS de sa prétention à rejeter purement et simplement la demande de communication du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CN SOLUTIONS et monsieur Z JOUNET.
Sur la communication du protocole d’accord transactionnel
Les définitions de production ou communication de pièce
Il ressort des éléments de doctrine et de jurisprudence versés au débat par les parties que la production d’une pièce consiste à la verser au débat dans le but d’étayer les moyens avancés, alors que la communication d’une pièce consiste à transmettre à la partie adverse une pièce qui a été produite devant la juridiction.
Alors que la production d’une pièce concerne l’administration de la preuve, sa communication relève du respect du contradictoire.
Le protocole d’accord transactionnel, bien que cité dans les conclusions de la société
DAMETIS, n’a pas été versé au débat et ne figure pas sur le bordereau de pièces. Il n’a pas été produit au sens des définitions ci-dessus.
Il est communément admis qu’il soit fait usage du mot « communication » dans les conclusions de parties même s’il s’agit de « production » au regard des définitions ci-dessus.
Au cas d’espèce, monsieur Z JOUNET sollicite la communication du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CN SOLUTIONS et la société DAMETIS, ce qui recouvre la production de cette pièce.
En conséquence, le tribunal dit que la prétention de monsieur Z JOUNET ne relève pas d’un défaut de respect du contradictoire dans le débat, mais d’une administration de la preuve, s’il en était besoin, de l’existence de ce protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CN SOLUTIONS et la société DAMETIS.
La conséquence de l’absence de production du protocole d’accord transactionnel
Un échange de courriers entre les parties en date des 4 juillet 2022 et 8 septembre 2022
(pièces 6 et 7 JOUNET) démontre qu’elles s’accordent sur l’existence d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CN SOLUTIONS et la société DAMETIS.
En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de solliciter la production du protocole d’accord transactionnel dans le but de prouver son existence.
La fin du second alinéa de l’article 446-2 du Code de procédure civile dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens
, elles sont réputées présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut GE R S avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées »>.
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Les dernières conclusions de la société DAMETIS portent le n°4 et sont datées du 9 mai 2023. Conformément aux dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, les moyens et prétentions précédentes non repris sont réputés abandonnés.
Dans ses conclusions d’incident, monsieur Z JOUNET se réfère en page 6 aux conclusions n°2 de la société DAMETIS en date du 12 avril 2022. Ces moyens font référence à un jeu de conclusion obsolète que le tribunal ne peut prendre en compte, conformément à l’article 446-2 du CPC.
Dans ses dernières conclusions portant n°4, la société DAMETIS ne fait état du protocole
d’accord transactionnel qu’en page 18, et uniquement pour indiquer qu’elle s’est rapprochée de la société CN SOLUTIONS (puis de monsieur AA AB) pour conclure un accord transactionnel.
Contrairement aux allégations de monsieur Z JOUNET (page 7 de ses conclusions) ce n’est pas sur le protocole d’accord transactionnel que se fonde la société DAMETIS pour soutenir quelques-unes de ses prétentions, mais sur l’existence du désistement d’action à
l’encontre de la société CN SOLUTIONS (et de monsieur AA AB).
Ce désistement d’action est attesté par la production du jugement en date du 25 mai 2022 du tribunal de commerce d’Angers (pièce 5 JOUNET), constatant le désistement partiel sans aucune réserve d’instance et d’action de la société DAMETIS à l’encontre de la société
CN SOLUTIONS et de monsieur AA AB.
En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a donc pas lieu de solliciter la production du document de protocole d’accord transactionnel dans le but de prouver le désistement partiel sans aucune réserve d’instance et d’action de la société DAMETIS à l’encontre de la société
CN SOLUTIONS.
L’article 132 du Code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée », et l’article 133 du même Code que « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
Il ressort de la lecture des conclusions n°4 de la société DAMETIS qu’elles ne font référence
à aucun élément contenu dans le protocole d’accord transactionnel, à fortiori aucun moyen au soutien des prétentions de la société DAMETIS n’est fondé sur le contenu du protocole.
Ainsi, la société DAMETIS ne fonde aucune demande sur ce protocole, tout au plus elle mentionne qu’une transaction a eu lieu entre elle et la société CN SOLUTIONS. Le retrait pur et simple de cette mention ne changerait rien à l’affaire : il y a eu un jugement constatant le désistement partiel sans aucune réserve d’instance et d’action de la société DAMETIS à
l’encontre de la société CN SOLUTIONS et de monsieur AA AB.
En présence de cette seule et simple mention dans les conclusions n°4 de la société
DAMETIS, et compte tenu des développements ci-dessus, notamment qu’aucun élément contenu dans le protocole d’accord transactionnel n’est évoqué dans ces conclusions, il ne peut être retenu que la société DAMETIS a « fait état d’une pièce » au sens de l’article 132 du Code de procédure civile.
Même à considérer que la simple mention ferait entrer la pièce dans le cadre des dispositions de l’article 132 du CPC, l’injonction de produire la pièce au titre des dispositions de p la r
133 du CPC reste à l’appréciation souveraine du juge qui doit apprécier si o
la pièce demandée est pertinente dans la solution du litige. Au cas d’espèce, ainsi á été
montré précédemment, ce n’est pas le cas.
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En conséquence, le tribunal déboutera monsieur Z JOUNET de sa prétention à ordonner à la société DAMETIS de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, une copie du protocole transactionnel portant désistement d’instance et d’action, intervenu entre la société CN SOLUTIONS et la société DAMETIS.
Sur le retrait des références au désistement et au protocole transactionnel
Il a été vu précédemment que :
- le désistement partiel sans aucune réserve d’instance et d’action de la société DAMETIS à l’encontre de la société CN SOLUTIONS est un fait constant attesté par un jugement. Toute référence à ce désistement est ainsi parfaitement licite dans les débats ;
- l’existence d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CN SOLUTIONS et la société DAMETIS est établi par un échange de courriers.
Toute référence à ce protocole d’accord transactionnel, hors son contenu, est ainsi parfaitement licite dans les débats ;
- la société DAMETIS ne produit aucun moyen tiré du contenu du protocole d’accord transactionnel.
En conséquence, le tribunal déboutera monsieur Z JOUNET de sa prétention à enjoindre à la société DAMETIS de retirer de ses conclusions toute référence directe ou indirecte au désistement susvisé et au protocole transactionnel corrélatif.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
S’il peut effectivement être perçu, comme le soutient la société DAMETIS, que l’action de monsieur Z JOUNET en incident de production de pièce revêt un caractère dilatoire, les dispositions de l’article 700 du CPC n’ont pas vocation à couvrir un tel préjudice qui aurait nécessité une demande de dommage intérêts.
Cette affaire a été évoquée le 5 mai 2021, et depuis elle a fait l’objet de 10 renvois devant le juge chargé d’instruire l’affaire en mise en état. Le tribunal note également que la société
DAMETIS n’a pas sollicité d’injonction de conclure au fond dans la présente procédure relative à l’incident de communication de pièce.
Le caractère dilatoire, en tant que moyen versé par la société DAMETIS au soutien de sa prétention du paiement de la totalité de sa prétention de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ne peut donc être retenu. Tout au plus, la société DAMETIS peut prétendre au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens qui viendraient en surplus de ceux exposés par sa défense
au fond.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur Z JOUNET à payer à la société DAMETIS, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
E Sur les dépens C GERS R E A Monsieur Z JOUNET succombe à l’instance concernant l’incident de FORTAS communication de pièce. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les
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dépens engagés pour cette instance lié à l’incident seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL déboute la société DAMETIS de sa prétention à rejeter purement et simplement la
● demande de communication du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CN SOLUTIONS et monsieur Z JOUNET; déboute monsieur Z JOUNET de sa prétention à ordonner à la société
●
DAMETIS de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, une copie du protocole transactionnel portant désistement d’instance et d’action, intervenu entre la société
CN SOLUTIONS et la société DAMETIS ; déboute monsieur Z JOUNET de sa prétention à enjoindre à la société
●
DAMETIS de retirer de ses conclusions toute référence directe ou indirecte au désistement susvisé et au protocole transactionnel corrélatif; condamne monsieur Z JOUNET à payer à la société DAMETIS, la somme
●
de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; condamne monsieur Z JOUNET aux entiers dépens engagés daris la présente instance lié à l’incident, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de Goj. ….. €;
Ainsi prononcé publiquement le 4 octobre 2023 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de
l’article 450 du Code de procédure civile,
Et signé par
Le Président Le Greffier d’audience
Monsieur Dominique AH Madame X Y E C AIAJ R E
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Rôle: 2021 002647
République française
Au nom du peuple français
Article 1 du Décret n°47-1047 du 12 Juin 1947 relatif à la formule exécutoire, modifié par
Article 8 du Décret n° 2019-966 du 18 Septembre 2019
En conséquence, la République française
Mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance
à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judi ciaires d’y tenir la main,
À tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et Greffier.
Grosse établie sur 11 pages
0 mot rayé nul et 0 renvoi
POUR GROSSE
Le Greffier
Mla
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