Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 4 octobre 2023, n° 2021002647
TCOM Angers 4 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication de pièces

    Le tribunal a estimé que la demande de communication ne reposait pas sur un document produit au débat, et que la société DAMETIS n'était pas tenue de produire un document qui n'était pas en sa possession.

  • Rejeté
    Références licites dans les débats

    Le tribunal a jugé que les références au désistement et au protocole étaient licites et ne nécessitaient pas leur retrait.

  • Rejeté
    Caractère dilatoire de l'action

    Le tribunal a considéré que l'action de Monsieur Z JOUNET ne justifiait pas une indemnisation au titre de l'article 700, et a condamné Monsieur Z JOUNET à payer des frais à la société DAMETIS.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce d'Angers, la société DAMETIS a demandé la communication d'un protocole transactionnel entre elle et la société CN SOLUTIONS, ainsi que le retrait de références à ce protocole dans les conclusions de M. JOUNET. Les questions juridiques posées concernaient la légitimité de la demande de communication de pièces et la pertinence des références au désistement. Le tribunal a débouté DAMETIS de sa demande de rejet de la communication et a également débouté M. JOUNET de sa demande de communication, tout en condamnant ce dernier à verser 3.000 € à DAMETIS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Angers, 4 oct. 2023, n° 2021002647
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Angers
Numéro(s) : 2021002647

Sur les parties

Texte intégral

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