Article 511 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2009
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Version01/01/2010
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Version20/11/2016
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Version25/03/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1992, 91-83.975, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la même demanderesse et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 510, 511 et 512 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, […]

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  • Restitution de plein droit·
  • Cautionnement·
  • Acquittement·
  • Restitution·
  • Cantal·
  • Curatelle·
  • Relaxe·
  • Acte·
  • Faux en écriture·
  • Cour d'appel

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 3 février 2011, n° 10/06877
Confirmation

[…] — ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil soient remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil,

 Lire la suite…
  • Juge des tutelles·
  • Veuve·
  • Curatelle·
  • Compte·
  • Personnes·
  • Inventaire·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Public·
  • Domicile

3Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2014, n° 14/01954
Infirmation partielle

[…] ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être transmis par Monsieur F A et M. X A en qualité de tuteurs, chaque année au subrogé tuteur, lequel assumera les missions de vérification et d'approbation des comptes conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ;

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  • Épouse·
  • Juge des tutelles·
  • Qualités·
  • Subrogé-tuteur·
  • Désignation·
  • Associations·
  • Personnes·
  • Protection·
  • Ags·
  • Avis
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Documents parlementaires96

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Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
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