Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.
[…] la date d'entrée en vigueur devait résulter d'un décret avec la limite du 31 décembre 2023, selon l'article 109, X, […] à l'exception du deuxième alinéa de l'article 512 du Code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. […] La vérification et l'approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolues au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi »58. […]
Lire la suite…Le tuteur demande que sa mission soit limitée à cinq ans en application des dispositions de l'article 453 du code civil, et demande une dispense d'établir les comptes de gestion de la tutelle en application des articles 510 et 511 du code civil. La cour d'appel de Dijon rejette ses demandes dans un arrêt du 28 mai 2014. En premier lieu, elle refuse de fixer une durée pour sa mission (...)
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; […] conformément à l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 450 du Code Civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 Décembre (2015 pour Je premier) de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil ; […]
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de désigner M. [V] [R] mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 47l-2 du Code de l'action sociale et des familles, conformément à l'article 450 du Code civil ; qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun de maintenir au curateur les pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ; […]
[…] Selon l'article 421 du code civil, 'Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.' […] L'article 514 du même code dispose : 'Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 à 513-1.
L'établissement des comptes de gestion est une mission du tuteur ou curateur (article 510 du code civil) qui doit normalement remettre chaque année au directeur de greffe l'ensemble des éléments justifiant des ressources, des dépenses et de la situation du patrimoine. La remise de ces comptes permet de s‘assurer de la bonne gestion de la mesure au bénéfice du majeur, […] et pour le patrimoine du majeur uniquement. […] La procédure de contrôle Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au Directeur des services de greffe judiciaires (article 511 du code civil). […]
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