Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
Article 511 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.
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Décisions • +500
[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la même demanderesse et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 510, 511 et 512 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, […]
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[…] — ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil soient remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2014, n° 14/01954
[…] ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être transmis par Monsieur F A et M. X A en qualité de tuteurs, chaque année au subrogé tuteur, lequel assumera les missions de vérification et d'approbation des comptes conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ;
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