Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 nov. 2023, n° 21/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 31 mai 2021, N° 18/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04385 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH5C
[I] [N] [P]
c/
[G] [V]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/04485
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 18/00252) suivant deux déclarations d’appel du 28 juillet 2021 (RG 21/04385) et du 30 juillet 2021 (RG 21/04485)
APPELANT :
[I] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX et assistée de Maître Françoise MAJNONI D’INTIGNANO, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[G] [V]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représenté par Maître Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon ordonnance du juge des tutelles du 31 mars 2004, Mme [J] épouse [P] et M. [P] [T] ont été placés sous sauvegarde de justice.
Par ordonnance du juge des tutelles du 6 mai 2004, M. [V] [G] a été désigné comme mandataire spécial des deux majeurs protégés.
Par jugement du juge des tutelles du 3 mai 2005, les époux [P] ont été placés sous curatelle renforcée et M. [G] [V] a été désigné en qualité de curateur.
M. [T] [P] est décédé le [Date décès 4] 2016.
Se plaignant de n’avoir pas d’information sur le patrimoine de son père par le curateur, M. [I] [P], lui a adressé divers courriers ainsi qu’au juge des tutelles et au notaire en charge de la succession.
N’obtenant pas satisfaction et aucun règlement amiable n’ayant pu intervenir, M. [I] [P] a fait assigner, par acte d’huissier du 5 février 2018, M. [G] [V] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins notamment d’obtenir la communication des comptes de gestion et le versement de la somme de 85.546,96 euros à l’indivision successorale.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [P] à payer à M. [V] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux entiers dépens ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires; – dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2021 puis par déclaration du 30 juillet 2021. Le 4 août 2021, les procédures ont été jointes par mention au dossier sous le n°RG 21/04385.
***
Par conclusions récapitulatives n°3 déposées le 14 septembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
— juger M. [P] recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— juger que M. [V] a commis des fautes dans l’exercice de sa mission ;
— condamner M. [V] à payer à l’indivision successorale de M. [P] [T] :
* la somme de 85 546,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal, y compris la majoration de 5% du taux légal, et ce à compter de la décision rendue le 24 avril 2003 ;
* la somme de 5 380,78 euros ;
* la somme de 5 926,07 euros, laquelle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2004 ;
* la somme de 13 748,24 euros ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la somme de 85 546,96 euros peut être recouvrée,
— condamner M. [V] à verser à l’indivision successorale de M. [P] [T] la somme sauf à parfaire de 112 609,09 euros qui représente le montant des intérêts légaux et de la majoration de 5% perdue par son manque de diligence ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [V] à régler à M. [P] la moitié de toutes les sommes dues à l’indivision successorale telles que reprises ci-dessus ;
— ordonner la capitalisation de tous les intérêts dus ;
— condamner M. [V] à régler à M. [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [V] à payer à M. [P] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à recouvrer par Me Le Guay Arnaud.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 31 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— juger que M. [V] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à quelque titre que ce soit ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [P] à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pohu Panier.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 05 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023.
***
Par conclusions déposées le 21 septembre 2023, M. [P] a sollicité le report de l’ordonnance de clôture à la date de plaidoirie. Il a en outre déposé des conclusions récapitulatives n°4 le même jour soit le 21 septembre 2023 puis des conclusions récapitulatives n°5 le 3 octobre 2023.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, M. [V] s’oppose à la demande de report de l’ordonnance de clôture et demande de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées le 21 septembre 2023 par M. [P]. Dans l’hypothèse d’une révocation de l’ordonnance de clôture, il a par ailleurs par ailleurs déposé de nouvelles conclusions le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la procédure
a- Sur les conclusions n°4 déposées par M. [P] le 21 septembre 2023 et la pièce n°2.30.d
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 alinéa 2 du même code prévoit que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce principe du contradictoire, l’article 135 du code de procédure civile autorise le juge à écarter du débat les conclusions qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, l’appelant a déposé successivement quatre jeux de conclusions. Les conclusions n°3 ont été déposées le 14 septembre 2023. L’intimé y a répondu le 19 septembre 2023.
L’appelant a déposé un quatrième jeu de conclusions le 21 septembre 2023, soit le jour de la clôture. Ces conclusions comportent un paragraphe supplémentaire page 36 et sont accompagnées d’une pièce nouvelle (pièce n°2.30.d).
Ce faisant, l’appelant a manifestement produit de façon tardive ces conclusions n°4 qui seront écartées des débats puisque la partie adverse n’était plus en mesure d’y répliquer utilement. La pièce nouvelle n°2.30.d sera également écartée des débats.
b- Sur la recevabilité des conclusions de M. [P] en date du 3 octobre 2023 et de la pièce 2.30.e
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code précise que cette ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’appelant a produit un cinquième jeu de conclusions, accompagnées d’une pièce nouvelle (pièce n°2.30.e), le 3 octobre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Faute pour l’appelant de démontrer la survenance d’une cause grave, il convient de rejeter ses conclusions déposées le 3 octobre 2023, après la clôture ordonnée, ainsi que la pièce n°2.30.e.
Au final, il sera statué au regard des conclusions déposées par l’appelant le 14 septembre 2023 et de celles déposées par l’intimé le 19 septembre 2023.
II- Sur la responsabilité du curateur
A titre liminaire, il est précisé qu’en cours de procédure, M. [V] a demandé à être déchargé de ses fonctions dans le cadre de l’arrêt de ses activités en qualité de mandataire privé et l’UDAF a été désignée en qualité de curateur pour le remplacer par ordonnance du 8 janvier 2019. En outre, par arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel de Bordeaux a désigné, en lieu et place de l’UDAF, M. [I] [P] en qualité de curateur de sa mère, Mme [P].
Selon l’article 421 du code civil, 'Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.'
Le rôle du curateur est d’assister et de contrôler le majeur protégé en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 440 du code civil : 'La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle'.
L’article 457-1 du code civil énonce que : 'La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.'
En application de l’article 496 du code civil, le curateur renforcé est tenu d’apporter des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée.
La responsabilité du curateur renforcé est une responsabilité pour faute simple soumise aux principes généraux rattachés à l’article 1240 du code civil notamment quant à la charge de la preuve de la faute et du préjudice qui pèse sur la victime.
En l’espèce, M. [I] [P] reproche trois fautes à M. [V] :
— d’une part, de ne pas lui avoir remis les cinq derniers comptes de gestion de la curatelle de son père, M. [T] [P], après son décès (a),
— d’autre part, de n’avoir pas effectué toutes diligences utiles pour obtenir le recouvrement des sommes alllouées aux époux [P] selon jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 24 avril 2003 (b),
— enfin, d’avoir omis certaines sommes lors de la déclaration des comptes de gestion des époux [P] suite au décès de M. [T] [P] (c).
a- Sur la communication des comptes de gestion de feu M. [T] [P]
Le tribunal a débouté M. [I] [P] de sa demande tendant à engager la responsabilité de M. [V] pour absence de remise des comptes de gestion de M. [T] [P] après le décès de celui-ci.
Le tribunal a ainsi considéré qu’il appartenait certes à M. [V] de demander la désolidarisation des comptes bancaires entre les époux [P] et de transmettre les comptes, au décès de M. [T] [P], à son héritier [I] [P], mais que faute de démontrer un quelconque préjudice du fait de cette absence de transmission des comptes de gestion, il convenait de débouter M. [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Critiquant cette décision, M. [P] rappelle la chronologie des courriers qu’il a adressés à M. [V] afin d’obtenir, en vain, des informations sur la sucession de son père ainsi que la copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte en cours au moment du décès de ce dernier. Il fait valoir que M. [V] a refusé de lui fournir les éléments nécessaires à la déclaration de succession en confondant les comptes de sa mère, soumis à l’article 510 du code civil et les comptes de son père, soumis à l’article 514 du code civil. Il estime qu’en ayant établi les comptes en commun des époux [P], M. [V] a violé les articles 471 et 510 du code civil. Il souligne que M. [V] se prévaut de sa propre turpitude lorsqu’il considère que communiquer les comptes de M. [T] [P] reviendrait à communiquer les comptes de Mme [P]. Il soutient que comme tout gestionnaire de fonds pour autrui, le curateur est tenu de rendre compte de sa gestion car le compte de gestion est destiné à la vérification et à l’approbation des comptes par le juge mais aussi par les héritiers de la personne protégée. Il relève que les comptes sont d’autant plus nécessaires que la totalité des revenus des époux revenaient à la communauté et ce, afin de vérifier s’il n’y a pas de récompense due à la communauté ou par la communauté en raison des dépenses effectuées, alors qu’une partie des fonds communs semblent, selon lui, avoir disparu. Il ajoute avoir réclamé à l’UDAF les cinq derniers comptes de gestion de la curatelle de son père et celui en cours dans l’année de son décès mais que l’UDAF n’a pu lui fournir en raison de la faute commise par M. [V]. Il affirme que faute de production des comptes de gestion, il n’a pu déposer de déclaration de succession de son père. Il précise que des poursuites ont été engagées par l’administration fiscale mais qu’elles ont été abandonnées après qu’il ait indiqué les difficultés rencontrées pour obtenir les informations nécessaires. Il souligne qu’il ne peut publier à la publicité foncière les actes démontrant sa qualité de propriétaire puisque la déclaration de succession précède obligatoirement un acte de liquidation partage, qui implique de connaître les droits de chacun et donc le patrimoine exact de [T] [P]. Il estime que contrairement à ce qu’a conclu le tribunal, la faute de M. [V] l’oblige à des tracas procéduraux dont il réclame réparation à hauteur de 10.000 euros.
M. [V] rappelle au préalable que dès leur placement sous sauvegarde de justice, les époux [P] ont fait part de leur volonté de ne pas voir leur fils désigné comme curateur ou tuteur, s’opposant en cela à la demande de celui-ci. Il pointe que dès sa nomination, M. [P] a manifesté un vif mécontentement allant même jusqu’à le menacer d’engager sa responsabilité ainsi qu’il ressort d’un courrier en date du 28 juillet 2005. Il mentionne que cette attitude a duré tout au long du déroulement des mesures de protection des époux [P]. Il souligne que l’UDAF, qui lui a succédé en qualité de curateur de Mme [P], a rencontré les mêmes difficultés et que dans le cadre de la procédure d’appel ayant finalement donné lieu à la désignation de M. [I] [P] en qualité de curateur, l’UDAF a fait part à la cour de ses inquiétudes quant à l’influence de ce dernier sur sa mère et notamment le fait que le mandataire ne parvenait plus à s’entretenir avec elle hors la présence de son fils.
S’agissant de la communication des comptes de gestion, M. [V] conteste avoir commis le moindre manquement à ce titre. Il soutient qu’il n’a jamais refusé de remettre les comptes de gestion mais qu’il a en revanche indiqué que pour ce faire, il devait y être autorisé par le tribunal dans la mesure où les époux [P] disposaient de compte commun et que Mme [P] s’opposait à ce que ces éléments soient transmis à son fils. Il explique s’être trouvé au coeur d’un conflit éthique opposant la volonté manifeste et persistante de Mme [P] de tenir son fils éloigné de ses affaires financières et le respect des diligences qu’impose la loi à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ainsi, il expose que dans la mesure où le couple vivait maritalement sous le régime de la communauté légale et disposait de comptes joints, remettre les comptes de gestion au fils des époux [P] revenait à lui accorder un droit de regard sur une partie des finances de Mme [P], ce à quoi elle était opposée. Il fait valoir avoir fait primer le devoir de confidentialité que lui impose l’article 510 du code civil mais avoir communiqué l’ensemble des éléments relatifs à la gestion de la curatelle de M. [T] [P] au juge des tutelles de Périgueux et ce dès le 13 mai 2006 soit sept jours après le décès de M. [P]. Il souligne que le juge des tutelles a lui-même refusé de remettre ces documents à M. [I] [P] du fait de l’opposition de Mme [P] dans le souci de respecter ses droits. Il dit que les comptes ont en outre été transmis au notaire sur demande du juge des tutelles et que le notaire n’a pas non plus transmis ces éléments à M. [P] compte tenu de la décision du juge des tutelles. Il maintient que du fait de l’obligation de confidentialité à laquelle il était tenu vis-à-vis de Mme [P], il ne pouvait communiquer les documents sollicités sauf à y être autorisé par le juge. Il rappelle ne plus être en possession des documents ayant été déchargé de ses fonctions. Il note que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la loi ne lui fait pas interdiction d’établir un compte de gestion commun à des époux qui n’ont que des comptes joints et des charges communes, ajoutant qu’une désolidarisation des comptes était impossible et qu’en tout état de cause, même si les comptes de gestion avaient été rédigés séparément, le contenu aurait été le même puisqu’il aurait été fait état des mêmes relevés de compte et des mêmes charges.
Sur ce,
Selon l’article 472 dernier alinéa du code civil, la curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
Aux termes de l’article 510 du code civil, ' Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.'
L’article 514 du même code dispose : 'Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l’approbation prévues aux articles 511 à 513-1.
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l’article 513.
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.'
En application de cette disposition, le curateur renforcé est tenu de remettre aux héritiers les pièces nécessaires pour assurer la liquidation de la sucession, ainsi que l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces versées aux débats et notamment du jugement du 3 mai 2005 que Mme [P] a clairement manifesté son intention de ne pas voir son fils, M. [I] [P], intervenir dans le cadre de sa mesure de protection et qu’il n’ait pas accès aux informations patrimoniales, indiquant expressément au juge des tutelles son souhait d’ 'être assistée dans sa gestion patrimoniale afin de ne pas être harcelée par son fils et sa bru'. Cette position a été réitérée par Mme [P] après le décès de son mari. Ainsi, dans le courrier adressé au juge des tutelles le 3 novembre 2016, Mme [P] indique 'Je compte sur vous M. le juge ainsi que M. [V] afin que de mon vivant mon fils n’ait aucun regard sur mes comptes et placements'. Lors de son audition du 6 septembre 2017 devant le juge des tutelles, ayant donné lieu à une décision du 4 octobre 2017, Mme [P] exprimait encore clairement s’opposer à la consultation des comptes par son fils M. [I] [P].
Il est exact qu’en application des dispositions susvisées, M. [V] était tenu, au décès de M. [T] [P], de transmettre ses comptes de gestion à son héritier M. [I] [P].
Cependant, M. [V] fait justement valoir que dans la mesure où les époux [P] disposaient de comptes communs, remettre les comptes de gestion à M. [I] [P] revenait à accorder à ce dernier un droit de regard sur les comptes de sa mère, alors que cette dernière y était fermement opposée.
Si l’appelant et le tribunal lui reprochent de n’avoir pas établi un compte de gestion séparé par époux, l’intimé répond à juste titre que la rédaction de comptes séparés aurait été artificielle s’agissant de comptes communs et de dépenses communes, que le contenu aurait été le même puisqu’il aurait été fait état des mêmes relevés de compte et des mêmes charges, de sorte que cela aurait permis à M. [I] [P] d’avoir accès à toutes les informations patrimoniales de Mme [P], ce qu’elle ne souhaitait pas.
Dans ces conditions, c’est à bon droit M. [V] oppose qu’au regard de son obligation de confidentialité à l’égard de Mme [P], il ne pouvait communiquer les documents sollicités, sauf à y être autorisé par le juge à qui il avait transmis les comptes annuels dès le 13 mai 2006, soit sept jours après le décès de M. [P].
Or, il ressort des pièces produites aux débats que par courrier du 2 septembre 2016, M. [I] [P], se plaignant de ce que M. [V] n’avait entrepris aucune démarche pour régler la succession de son père, a demandé au juge des tutelles de lui adresser l’arrêté des comptes établi à la date du décès par le curateur et les comptes de gestion des cinq dernières années. Par courrier du 21 octobre 2016, le juge des tutelles, après avoir sollicité des informations de la part du curateur renforcé, a répondu qu’ 'en refusant de vous communiquer des renseignements d’ordre financier concernant votre mère, M. [V] n’a fait que respecter l’article 510 du code civil l’obligeant à un devoir de confidentialité.'
De même, par courrier du 21 avril 2017, le conseil de M. [P] a écrit au juge des tutelles pour lui demander notamment, au visa de l’article 514 du code civil, copie des derniers comptes de gestion de ses parents. Par ordonnance du 4 octobre 2017, le juge des tutelles a rejeté la demande de consultation des comptes présentée par M. [P].
Au regard des éléments qui précèdent et notamment du refus par le juge des tutelles de communiquer à M. [P] les pièces revendiqués par lui, il ne saurait être reproché à M. [V] de ne les avoir pas transmises à ce dernier.
Enfin et surabondamment, l’intimé relève pertinemment que M. [P] étant le curateur de sa mère depuis un arrêt de la cour d’appel du 10 février 2022, il dispose désormais de tous les documents.
Le manquement reproché à M. [V] n’étant pas établi, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
b- Sur le recouvrement des sommes dues en vertu du jugement du 24 avril 2003
Selon jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 24 avril 2003, les époux [K] ont été condamnés in solidum à payer la somme de 83.846,96 euros aux époux [P] avec intérêts de droit à compter du jugement, outre 1.000 euros de dommages et intérêts et 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, soit la somme totale de 85.546,96 euros.
M. [P] reproche à M. [V] de n’avoir toujours pas recouvré cette somme et d’avoir mis douze ans pour retirer la grosse et missionner un huissier pour procéder au recouvrement et interrompre ainsi, in extremis, la prescription. A l’argument de M. [V] selon lequel la signification de la décision dépendait de Maître [C], avocat des demandeurs à l’époque, M. [P] répond qu’il appartenait à l’intimé de régler les honoraires de Maître [C] ou de les contester devant le Bâtonnier. Il ajoute qu’étant désormais curateur de Mme [P], il a découvert que Maître [C] avait été intégralement réglée de sa note d’honoraires et devait donc procéder a minima à la signification à avocat. Il fait grief à M. [V] de n’avoir pas contredit l’affirmation de Maître [C] selon laquelle il restait un solde à payer. Il déplore que M. [V] n’ait rien fait alors que le juge des tutelles lui avait donné des instructions précises par courrier du 16 janvier 2012. Il mentionne que cinq ans plus tard, le juge des tutelles lui a de nouveau demandé des explications par soit-transmis du 2 décembre 2016, en lui signalant qu’il fallait qu’il procède avant le 19 juin 2018 à toutes mesures d’exécution utiles. M. [P] expose qu’entre temps, les époux [K] sont devenus insolvables et leur maison a fait l’objet d’une saisie immobilière et ce, du fait de l’inertie de M. [V] pendant dix ans. Il estime que cette inertie lui a fait perdre la possibilité de saisir l’immeuble appartenant aux époux [K] permettant d’assurer le remboursement des époux [P] d’une somme de 85.000 euros, dont il réclame le paiement à titre de réparation. Il sollicite également le paiement des intérêts légaux et la majoration de 5% perdue, de la décision du 24 avril 2003 à sa signification tardive le 13 octobre 2017.
M. [V] oppose avoir tout mis en oeuvre pour tenter de recouvrer la somme due au titre du jugement du 24 avril 2003 et ce, malgré les très nombreux obstacles qui se sont dressés au cours de la procédure d’exécution. Il expose avoir mandaté dès 2005, Maître [H], huissier de justice, aux fins d’exécution de la décision compte tenu de l’inaction de Maître [C], conseil des époux [P]. Toutefois, il précise que la décision n’avait pas été notifiée entre avocats et que Maître [H] a alors saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bobigny qui lui a dit qu’il n’appartenait pas à Maître [C], qui n’avait pas été missionnée en ce sens et n’avait du reste pas été réglée de la totalité de ses honoraires, de procéder à la signification de la décision. Il dit avoir de nouveau interpellé le juge des tutelles lequel lui a répondu le 16 janvier 2012 et s’être rapproché à nouveau de Maître [H]. Il fournit le récapitulatif des diligences effectuées par Maître [H] et mentionne qu’une fois la décision notifiée par un nouvel avocat, la procédure d’exécution s’est enclenchée et est actuellement toujours en cours, même si les débiteurs semblent insolvables. Il relève que M. [P] ne démontre pas que si les actes d’exécution avaient été effectués plus tôt, les sommes dues auraient été recouvrées. Il conclut qu’il n’y a aucune faute de sa part et rappelle qu’il n’est pas un professionnel de l’exécution.
Sur ce,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le tribunal a constaté que M. [V] avait fait les diligences nécessaires pour tenter de recouvrer la somme due aux époux [P], rappelant en outre à bon droit que M. [V] n’est pas un professionnel du droit et qu’il ne saurait être tenu responsable des errements procéduraux alors qu’il avait mandaté, dès le début de l’année 2005, un huissier de justice pour procéder au recouvrement de la somme.
M. [V] verse ainsi aux débats les courriers de Maître [H], huissier de justice, faisant état de ses diligences, de ses difficultés pour obtenir la grosse de la décision et pour faire procéder à la signification à avocat de la décision, de la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis à l’encontre de Maître [C] le 8 septembre 2005 et de ses tentatives d’exécution. Il produit également le courrier adressé au juge des tutelles le 26 décembre 2011 par lequel il lui demande de quels moyens il dispose pour faire avancer le dossier ainsi que les courriers du juge des tutelles en date des 16 janvier 2012 et 2 décembre 2016, ce dernier l’invitant à saisir dans les meilleurs délais un huissier de justice afin de signifier le jugement du 24 avril 2003 et à procéder avant le 19 juin 2018 à toutes mesures d’exécution utiles.
Est également produit un courrier en date du 8 septembre 2017 par lequel le juge des tutelles informe M. [P] de ce que la somme de 85.546,96 euros due aux époux [P] par les consorts [K] n’a pas disparu mais n’est toujours pas recouvrée. Le juge explique que M. [V] a fait diligence dès 2005 en saisissant Maître [H], huissier de justice à [Localité 7], aux fins d’exécution de la décision du 24 avril 2003 et qu’il a, en l’absence d’avancée dans cette situation, saisi Maître [S], huissier de justice à [Localité 7]. Le juge relève que ces deux huissiers se heurtent manifestement au refus de Maître [C], avocate des demandeurs à l’époque, de procéder à une signification de la décision qui ne peut, actuellement, être exécutée, malgré les diligences de M. [V] en la matière.
M. [V] justifie ensuite des échanges de correspondance avec d’autres études d’huissier pour parvenir à la signification du jugement et à des actes d’exécution, lesquels ont finalement pu être diligentés avant le 19 juin 2018, soit avant l’acquisition du délai de prescription.
Au regard de ces éléments, aucun manquement n’étant caractérisé à l’encontre de M. [V], le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes à ce titre.
c- Sur la régularité des comptes de gestion
1) L’appelant, qui affirme que des sommes appartenant à la communauté et devant revenir pour moitié dans la succession de M. [T] [P] ont disparu des comptes établis par M. [V], reproche au tribunal d’avoir considéré qu’il n’était démontré aucun manquement du curateur dans la gestion des intérêts des époux [P].
Au préalable, il sera observé, comme justement relevé par le tribunal, que M. [V], soumis à une obligation de reddition des comptes, a remis chaque année les comptes de gestion des époux [P] sans que le directeur des services de greffe judiciaire n’émette de contestations ou de réserves.
Concernant les sommes reçues par les époux [P] suite à la vente de leur pavillon le 30 août 2002 que l’appelant s’étonne de ne pas retrouver dans l’actif de la communauté, il ressort des pièces versées aux débats que lesdites sommes ont été partagées en deux parts égales, une part étant placée en assurance-vie à la Société Générale et une autre étant réinvestie pour l’achat de leur nouveau logement, ces points ayant été expressément expliqués par les époux [P] lors de leur audition par le juge des tutelles le 6 mai 2004.
S’agissant des contrats d’assurance-vie dont Mme [P] était l’unique bénéficiaire de son défunt époux, M. [V] relève justement qu’ils n’ont pas à figurer sur la déclaration de succession.
Sur les sommes déposées sur les comptes de la Caisse d’Epargne, M. [V] expose qu’elles ont été utilisées pour régler les factures de la maison qu’ils ont faites construire et communique à cet effet les relevés de compte bancaire mentionnant les chèques effectués pour les travaux, avec les factures correspondantes.
S’agissant de la somme déposée sur un compte joint de la Société Générale, M. [V] a expliqué au juge des tutelles que celui-ci avait été transformé en compte support de l’assurance-vie de Mme [P].
Par ailleurs, et de manière générale, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il souligne que M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les paiements critiqués ne correspondent pas aux dépenses courantes validées et comptabilisées par le curateur, la seule production de relevés bancaires établissant à un moment donné l’existence de sommes d’argent sur des comptes qui ne se retrouvent pas au décès du de cujus n’impliquant pas, ipso facto, une fraude ou une faute de gestion de la part du curateur.
2) M. [P] prétend encore que M. [V] n’aurait pas fait fonctionner la mutuelle de ses parents, ce qui leur aurait causé un préjudice puisqu’ils auraient dû de ce fait assumer le remboursement de frais normalement pris en charge par leur mutuelle.
Les premiers juges ont cependant relevé avec justesse qu’il n’était nullement démontré que les époux [P] ont dû avancer des fonds qui n’ont pas été remboursés alors que les actes faisaient l’objet d’une prise en charge de la mutuelle.
3) Enfin, l’appelant soutient que M. [V] aurait émis, entre le 24 avril 2009 et le 1er avril 2016, un certain nombre de chèques 'douteux’ pour un montant de 12.281,87 euros.
Cependant, il convient de relever que l’ensemble des dépenses ont été justifiées par M. [V] dont les comptes de gestion, remis chaque année au directeur des services de greffe judiciaire, ont été approuvés, le tribunal soulignant par ailleurs justement qu’en curatelle renforcée, le curateur se doit d’acquitter les dépenses décidées par la personne seule et en a l’obligation même si son appréciation quant à l’opportunité de cette dépense peut être réservée.
En conclusion, aucun manquement n’étant établi à l’encontre du curateur, le jugement mérite pleinement confirmation en ce qu’il a débouté M. [I] [P] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. supportera la charge des dépens d’appel. M. [I] [P] sera donc condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Pohu-Panier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [I] [P] sera condamné au paiement d’une somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ecarte des débats les conclusions n°4 déposées le 21 septembre 2023 par l’appelant, ainsi que la pièce n°2.30.d,
Déclare irrecevables les conclusions n°5 déposées le 3 octobre 2023 par l’appelant, ainsi que la pièce n°2.30.e,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [P] à payer à M. [G] [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [P] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Pohu-Panier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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