Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 4 mars 2021, n° 18/06064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 mars 2018, N° F17/00034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 4 MARS 2021
N° 2021/
MNA/FP-D
Rôle N° RG 18/06064 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHZB
SAS BYMYCAR COTE D’AZUR
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le :
4 MARS 2021
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00034.
APPELANTE
SAS BYMYCAR COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice
, demeurant […]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me D ARDILLIER, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alisée YOUNES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021 puis prorogé au 4 mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021
Signé par Madame Catherine MAILHES, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B X a été embauché par la société MERCEDES BENZ FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1996, en qualité de vendeur.
Les relations de travail sont régies par la Convention collective nationale des services de l’automobile.
M. X exerçait les fonctions de directeur des ventes véhicules d’occasion, statut cadre, en qualité de Directeur commercial Véhicules d’Occasion au sein de Mercedes Benz Côte d’Azur, et en qualité de Directeur de site à Le Cannet.
En octobre 2016, la société a cédé à la Société BYMYCAR ses établissements de Cannes et Villeneuve-Loubet.
M. X a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 27 décembre 2016.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse le 20 janvier 2017 pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire (indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour licenciement vexatoire) ainsi qu’à titre de rappels de salaire (mise à pied) et au titre de la prime d’intéressement 2016.
Le conseil de prud’hommes a, par jugement du 7 mars 2018, dit que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société BYMYCAR COTE D’AZUR à payer à M. X les sommes suivantes :
— 24 071,40 euros au titre de l’indemnité de préavis,
-2 407,14 euros au titre des congés payés sur préavis,
-43 640,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-5 349,20 euros au titre des rappels de salaire pour la mise à pied,
-80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est de droit, et a débouté M. X du surplus de ses demandes, et la société BYMYCAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 7 avril 2018, la société BYMYCAR a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2020, la société BYMYCAR COTE D’AZUR demande à la cour de réformer le jugement, de constater que les manquements de M. X constituent une faute grave, et de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, sans préjudice de sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mai 2020, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et la prescription des faits, déclarer prescrits les faits invoqués et dès lors déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BYMYCAR COTE D’AZUR à verser à M. X les sommes suivantes :
-24 071,40 euros au titre du préavis (3 mois x 8 023,80 euros)
-2 407,14 euros à titre de congés payés sur préavis,
-43 640,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-5 349,20 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied (20 jours),
Y ajoutant, condamner la société BYMAYCAR COTE D’AZUR à verser à M. X les sommes suivantes :
-120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et portant atteinte à l’image du salarié, débouter la société BYMYCAR de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2020 et l’affaire renvoyée au 19 février 2020 pour être plaidée, puis renvoyée au 25 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de révocation de l’ordonannce de clôture pour admission des pièces 42 et 43
La société BY MY CAR ne justifie pas d’un motif grave de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 février 2020, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande et que les pièces 42 et 43 seront écartées.
2- Sur la prescription des faits reprochés
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
M. X expose que les faits invoqués par l’employeur sont antérieurs de plusieurs mois à la procédure de licenciement, et que le précédent employeur, en l’espèce Mercedes Benz, a eu nécessairement connaissance des ventes litigieuses à la date d’émission des factures, soit, pour les deux ventes visées dans la lettre de licenciement, en 2012 et en 2013, puisque la société procédait régulièrement à une vérification des ventes.
Il produit à cet effet quatre documents : Reporting des dépôts-ventes, reporting et performances des vendeurs, vérification des marges négatives, vérification des marges (pièces 4-1 à 4-4).
Il en induit que le nouvel employeur, en l’espèce BYMYCAR, ne pouvait invoquer ces manquements commis sous l’autorité de l’ancien employeur dès lors que le délai de prescription de deux mois était écoulé.
Cependant, le contenu de ces pièces ne permet pas de dire qu’il a permis à l’employeur d’avoir connaissance des faits reprochés au salarié.
L’employeur produit de son côté une attestation de M D E, salarié de la société BYMY CAR et responsable de l’activité Véhicules Occasion du groupe, lequel atteste avoir effectué un audit en novembre suivant la reprise de la société Mercedes Benz par le groupe BYMYCAR en octobre 2016 et avoir 'constaté des anomalies de gestion sur certains véhicules cédés à des marchands pour des prix anormalement bas par rapport à l’état du marché automobile.'(pièce 12), ainsi qu’une attestation de Mme Y indiquant 'qu’il n’y a pas eu d’audit sur l’activté VO avant la reprise de MERCEDES BENZ COTE D’AZUR par BY MY CAR.'(pièce 24)
Ainsi, l’employeur rapporte la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits litigieux qu’au moment de l’audit, soit en novembre 2016 et que l’entreprise cédante ne pouvait en avoir connaissance.
Dès lors, M. X ayant été convoqué à l’entretien préalable au licenciement le 7 décembre 2016, il est suffisamment démontré par la société appelante que les faits reprochés au salarié ne sont pas precrits.
3- Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Vous avez été embauché le 2 septembre 1996 et occupiez au dernier état de vos fonctions les postes de Directeur commercial Véhicules Occasion au sein de Mercedes BENZ Côte d’Azur et le poste de Direteur de Site à Le Cannet.
Dans ce cadre, vous étiez tenu, comme tous les collaborateurs, à une obligation de loyauté et deviez respecter l’ensemble des règles applicables dans l’entreprise.
Or à l’occasion du changement de direction sur la plaque Mercedes BENZ de la Côte d’Azur, en novembre 2916 et à l’audit qui a alors été mené, j’ai constaté que vous aviez manqué à vos obligations les plus élémentaires.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment chargé de reprendre les véhicules d’occasion sur la base d’un prix d’achat conforme aux intérêts de la société et de les revendre aux particuliers ou aux marchands spécialisés dans le négoce de véhicules d’occasion au meilleur montant, en tenant compte des prix du marché afin de dégager la meilleure marge possible.
Ces opérations étaient réalisées par vous-même et par les collaborateurs que vous étiez chargé d’encadrer.
Or, nous avons constaté que vous aviez favorisé la vente aux marchands plutôt qu’à la clientèle de particuliers avec qui nous réalisons pourtant les plus forts niveaux de marge, notamment sur les véhicules récents.
De plus, vous avez procédé à des reventes à marchands sur la base de tarifs bien inférieurs à la cote Argus, qui représente, comme vous le savez, le critère de référence.
A titre d’exemple, nous avons découvert que vous avez repris un véhicule de marque RENAULT CAPTUR de décembre 2013(9 600 km) à 13 700 euros pour le revendre à 14 200 euros soit 22% de moins que la valeur argus qui était de 18 190 euros.
De même, vous avez procédé au rachat d’un NISSAN JUKE d’août 2012( 6 800 km) à 12 000 euros pour le revendre à un marchand à 12 500 euros , soit 15 % de moins que la valeur argus qui était de 14 900 euros.
Vous avez donc réalisé des transactions sur la base de prix de vente et de rachat anormalement bas, avalisant ainsi des opérations très avantageuses pour les marchands, au détriment de la marge et des intérêts de notre société.
Comme indiqué supra, la situation est d’autant moins acceptable que vous avez privilégié les ventes aux marchands plutôt qu’aux particuliers ou aux enchères qui permettent de réaliser des ventes pour un montant supérieur à la valeur Argus.
De même, vous n’avez volontairement travaillé qu’avec deux marchands principaux, refusant de travailler avec d’autres professionnels de l’occasion alors que la muiplication des acheteurs potentiels permet de favoriser la mise en concurrence et d’améliorer les marges.
Ces constats pour le moins suprenants nous ont alors amené à découvrir que vous aviez en réalité privilégié les transactions avec deux sociétés où travaillait votre fils.
En effet, vous avez favorisé les sociétés KBB puis MCCars classic dans lesquelles votre fils a successivement été engagé.
Cette situation caractérise à l’évidence un conflit d’intérêts constituant des agissements déloyaux au détriment de notre société .
Ces manquements sont d’autant moins acceptables que vous étiez tenu au respect des règles d’entreprise, prohibant notamment, sauf autorisation expresse du comité des pratiques commecriales, de permettre à sa famille de posséder des intérêts dans une entité externe concurrente à Mercedes Benz Côte d’Azur.
Cette situation était fortement préjudiciaible à notre société, la privant d’un chiffre d’affaires conséquent.
Lors de l’entretien préalable, vous avez uniquement tenté de minimiser les faits en expliquant que vous n’étiez pas tenu de réaliser des marges plus mportantes et que vous avez travaillé avec les marchands historiques.
Sur le premier point, rien ne justifiait votre niveau de marge anormalement bas au vu des cotes Argus et du prix du marché.
Sur le second point, vos affirmations étaient erronées puisque vous avez travaillé avec la société MCCARS CLASSIC, employeur de votre fils, qui n’a été constituée qu’en 2015.
Au vu de ces différents éléments, votre comportement caractérise une grave déloyauté rendant votre maintien dans l’entreprise impossible.(…)
La société BY MYCAR reproche ainsi à M. X un manque de loyauté, s’étant traduit :
— par la revente de véhicules d’occasion en privilégiant la vente aux marchands plutôt qu’aux particuliers avec lesquels sont réalisés les marges les plus fortes,
— en procédant à ces reventes sur la base de tarifs bien inférieurs à la cote Argus,
— en privilégiant deux marchands principaux, sociétés dans lesquelles travaillait le fils de M. X, en l’espèce les sociétés KBB et MCCars classic, cette situation caractérisant un conflit d’intérêts.
Elle s’appuie sur l’attestation de M. Z sus mentionnée pour soutenir que M. X avait, en favorisant la vente aux marchands conduisant à des marges plus faibles, manqué à ses obligations contractuelles qui lui commandaient, en sa qualité de Directeur commercial, de reprendre et de revendre les véhicules doccasion en dégageant la meilleure marge possible.
Elle se réfère au rapport d’audit effectué par l’agence Kanso pour en induire que celui-ci avait
constaté que le directeur de plaque VO ( B X ) avait réalisé en 2015/2016 des marges inférieures à celles réalisées par un autre responsable , et inférieures à la cotation Argus, et qu’il avait traité avec deux marchands, les sociétés KBB et MC Cars, dont le vendeur était Loris X, le fils d’B X, qu’ainsi M. X avait privilégié des transactions avec les deux sociétés où travaillait son fils.
Elle produit aux débats le bordereau d’achat du véhicule cité à titre d’exemple dans la lettre de licenciement, le véhicule RENAULT CAPTUR en pièce 39, lequel a été repris à 13 700 euros pour être revendu à un marchand à 14 200 euros, soit un montant indférieur de 22% à la valeur argus qui était de 18 803 euros.
Il résulte de la lecture du rapport Kanso que celui-ci a procédé à une analyse par échantillonage de 338 dossiers VO vendus uniquement à marchands sur la période 2015-2016 et a comparé les comportements de vente du 'directeur de plaque’ (B X) et des deux responsables de vente de Cannes et de Villeneuve.
Le rapport a conclu :
— que M. X (sous ses initiales OB) et le responsable de vente CG realisaient des marges inférieures au second responsable ND,
— que OB et CG avaient pratiqué des prix de vente moyens à 92% et 91 % de la cote Argus, contre 96% pour ND,
— que parmi les 5 principaux marchands, 2 d’entre eux, KBB et MCCars,chez lesquels le fils de M. X avait travaillé, représentaient, pour KBB, 37% des ventes de l’échantillon réalisées sur 2015 et MCCars 24% sur l’année 2016,
— que 89% des ventes réalisées à KBB avaient été effectuées par B X avec une marge moyenne de 225 euros (alors que les 11% des ventes réalisées par CG avaient une marge moyenne de 409 euros).
Ainsi que l’a souligné l’intimé, il ressort du rapport d’audit que les trois responsables cités, et non le seul B X, ont vendu les véhicules d’occasion en-dessous de leurs cotations argus, et que, s’agissant des ventes de véhicules éligibles à la garantie Mercedes, les marges réalisées par M. X étaient supérieures à celles réalisées par l’un de ses responsables (1483 contre 1094 pour ND et 122 pour CG (page 4 du rapport), enfin que les responsables OB et CG avaient traité avec deux marchands, en l’espècKBB et MCCars.
Ainsi, il n’est nullement démontré que M. X se soit distingué par rapport aux pratiques de ses collègues , étant en outre observé , ainsi que l’observe à juste titre l’intimé, que le rapport 'est taisant sur l’intérêt de l’entreprise à favoriser des marchands plutôt que des particuliers dans le cadre de la gestion des stocks', et ainsi que l’a noté le conseil de prud’hommes, 'le conseil ne connaît pas les règles et pratiques en termes de reprises, de revente et de marges.'
L’employeur fait enfin le rapprochement entre les dates d’entrée et de sortie du fils de M. A et le début et l’arrêt des ventes réalisées par M. X auprès de ces mêmes entreprises, pour en induire le conflit d’intérêts qu’il reproche au salarié.
Cependant, la cour observe que Loris X était simple salarié au sein des sociétés susmentionnées, qu’au demeurant il n’est pas démontré que ce salarié avait un intérêt quelconque au sein de ces entreprises, ni qu’il était le seul salarié en charge des ventes et achats de véhicules d’occasion.
Dès lors, la société BY MY CAR ne démontre pas que la seule pratique de marges inférieures à la cote argus constitue un manquement aux obligations contractuelles du salarié et a fortiori que ce manquement rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
De même, elle ne rapporte pas la preuve d’un conflit d’intérêt entre M. X et les sociétés KBB et MCCars via Loris X, constitutif de déloyauté envers l’employeur.
La décision déférée qui n’a retenu ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse sera par conséquent confirmée.
La cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société BY MY CAR à verser à M. X les sommes suivantes :
-24 071,40 euros au titre des trois mois de préavis,
-2 407,14 euros au titre des congés payés afférents,
-43 640,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X justifie d’une ancienneté de près de 20 ans dans l’entreprise,et d’une inscription auprès de Pôle emploi au 30 septembre 2019.
La société appelante produit aux débats des statuts d’une SAS Panithom, dans laquelle M. X détient 15% des parts, ayant pour objet l’achat et l’explitation de fonds de commerce, sans qu’il puisse en être déduit préisément si M. X retire un revenu de cette activité.
La cour dispose d’éléments suffisants pour fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 120 000 euros.
4- Sur les dommages intérêts pour licenciement vexatoire
M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice découlant des circonstances du licenciement, de sorte que la décision déférée, qui a débouté le salarié de cette demande, sera confirmée.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de condamner la société BY MY CAR à verser à M. X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 7 mars 2018, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société BY MY CAR à verser à M. X la somme de 120 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse .
La condamne aux entiers dépens .
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
LA CONSEILLÈRE
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