Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 2 déc. 2022, n° 2101341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2021 et 14 octobre 2022, M. B D et Mme C G épouse D, représentés A Me Marcel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les trois décisions du 24 mars 2021 A lesquelles l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants H, F et J D dans un établissement scolaire public ou privé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ces décisions ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’ils n’ont pas été en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales préalablement à leur édiction, et n’ont pas été informés de la possibilité d’être assistés du conseil de leur choix ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que si l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a estimé que les enfants poursuivaient leur scolarité au sein d’une école non déclarée, il n’est pas démontré que les enseignements fondamentaux n’étaient pas dispensés A la famille D.
Les parties ont été informées le 15 novembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, lorsqu’un établissement d’enseignement privé est ouvert dans des conditions irrégulières et que le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité académique est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement.
M. et Mme D ont produit le 23 novembre 2022 un mémoire en observation sur le moyen soulevé d’office.
La rectrice de l’académie de Bordeaux a produit le 28 novembre 2022 un mémoire en observation sur le moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont, le 6 septembre 2020, sollicité de la direction académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, l’autorisation d’instruction dans la famille de leurs trois enfants, H, F et J D, au titre de l’année scolaire 2020/2021. Estimant que les enfants n’étaient pas instruits en famille mais poursuivaient leur scolarité dans une école non déclarée, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, après avoir saisi le procureur de la République A un courrier du 19 février 2021, a mis en demeure M. et Mme D d’inscrire leurs enfants H, F et J D dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours A trois décisions du 24 mars 2021. A leur requête, M. et Mme D demandent l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A titre liminaire, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés A décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. / L’acquisition du socle commun A les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. / Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci A les élèves au cours de leur scolarité ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement ». Selon l’article L. 131-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles A les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix ». Enfin, aux termes de l’article 227-17-1 du code pénal, dans sa version applicable au litige : « Le fait, A les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée A les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. / Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure. / Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’un établissement d’enseignement privé est ouvert dans des conditions irrégulières et que le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure. Dans cette hypothèse, l’autorité académique est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que suite à la demande présentée A M. et Mme D, l’inspecteur académique, directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a diligenté un contrôle de l’instruction dans la famille à leur domicile le 26 janvier 2021, qui a permis de constater l’existence d’une véritable organisation scolaire dans les locaux occupés A la communauté à laquelle appartiennent les requérants. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’instruction est dispensée, en un lieu commun à un groupe non-mixte composé d’au moins quatre enfants, lequel peut être étendu jusqu’à accueillir tous les enfants de la communauté, et que le travail est organisé selon un emploi du temps hebdomadaire commun à ces derniers, ainsi qu’au moyen des mêmes ressources pédagogiques. Pour fonder la décision A laquelle il a mis en demeure les requérants de scolariser leurs enfants dans un établissement scolaire, l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques s’est borné à constater que les enfants recevaient un enseignement scolaire dans les locaux de la communauté, laquelle présente les caractéristiques d’une école non déclarée, irrégulièrement ouverte. Après avoir procédé à ce constat, indépendamment de la circonstance selon laquelle M. et Mme D avaient procédé à une déclaration d’instruction dans la famille, et après avoir saisi le procureur de la République A un courrier du 19 février 2021 de faits constitutifs d’une infraction pénale, l’autorité académique était tenue, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-4 du code de l’éducation, de mettre en demeure les parents des élèves concernés d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement. Ainsi, compte tenu de cette situation de compétence liée, le moyen tiré de ce que les décisions de mise en demeure adressées le 24 mars 2021 aux époux D auraient été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, M. et Mme D soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que les enseignements fondamentaux seraient dispensés au sein d’un « groupe-classe » et non au sein de la famille, il ressort des pièces du dossier que le contrôle diligenté A le directeur des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques le 26 janvier 2021 a permis de constater que les enfants de plusieurs familles membres de la communauté à laquelle appartiennent les requérants reçoivent une instruction commune dans un grand nombre de matières, notamment l’histoire, la géographie, ou encore les sciences. Il ressort également des pièces du dossier que les enseignements sont dispensés A différents adultes de la communauté, selon un emploi du temps commun à plusieurs enfants, dans un lieu présentant les caractéristiques d’une salle de classe, et que les cahiers présentés lors de l’inspection ont fait apparaître la réalisation des mêmes exercices et activités A les enfants du groupe, aux mêmes dates. Dans ces conditions, l’enseignement dispensé, qui vise à acquérir des compétences scolaires dans des domaines appartenant au socle commun de connaissances, de compétence et de culture devant être acquis A les élèves au cours de leur scolarité obligatoire, présente, contrairement aux allégations des requérants, les caractéristiques d’une véritable organisation scolaire. Ainsi, eu égard au caractère précis et concordant des éléments résultant du contrôle réalisé le 26 janvier 2021, la circonstance d’une part que certains cours soient, ainsi que le font valoir M. et Mme D, dispensés A les seuls parents des enfants, tels les enseignements de français et de mathématiques pour les jeunes F et J, et d’autre part que les requérants aient déclaré instruire leurs enfants en famille, est sans incidence sur la réalité de la scolarisation de leurs enfants au sein de la communauté dont ils font partie. A suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’administration a pris la décision attaquée et le moyen sera écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées A M. et Mme D à fin d’annulation des décisions du 24 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre A M. et Mme D doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. I
La présidente,
Signé
M. E
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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