Confirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 déc. 2015, n° 14/14197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 20 mai 2014, N° 13/01811 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14197
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 13/01811
APPELANTE
RCS PARIS sous le numéro 542 104 245
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno AMIGUES de l’Association AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte PAUT de l’Association AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocate au barreau de PARIS, toque : J114
INTIMÉS
Monsieur F Y
né le XXX à FONTENAY AUX ROSES (94130)
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT OBADIA, avocate au barreau de MELUN
Madame H X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT OBADIA, avocate au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique LONNÉ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Dominique LONNE, Présidente
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé non daté, la BANQUE PALATINE a consenti à M. F Y et à Mme H X-Y un prêt in fine d’un montant de 425.000 euros pour une durée de 24 mois à compter de la mise à disposition des fonds, l’objet du prêt étant un prêt de trésorerie.
Ce prêt, au taux fixe de 5,5% l’an, était remboursable en 23 échéances de 148,76 euros représentant uniquement le montant de l’assurance et une échéance de 474.447,73 euros comprenant le capital, les intérêts et l’assurance.
Il était prévu que les échéances de remboursement seraient prélevées sur le compte courant 1230383 B001 ouvert à la BANQUE PALATINE.
Le remboursement de ce prêt était garanti, d’une part, par un acte de cautionnement simple de la SACCEF pour un montant de 325.000 euros en principal, d’autre part, par le nantissement d’un contrat d’assurance vie PALATINE LIBERTE souscrit le 12 avril 2008 par M. F Y pour un montant de 100.000 euros.
Le 28 avril 2008, la BANQUE PALATINE a débloqué la somme de 425.000 euros sur le compte de M.ou Mme Y.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 05 mai 2010, la BANQUE PALATINE a écrit aux emprunteurs qu’une échéance était impayée à la date du 28 avril 2010 et a exigé d’eux, sous un délai de huit jours, le règlement de la somme de 483.936, 68 euros en capital, intérêts, assurance et indemnités de retard.
Par lettre recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2011, en indiquant à M. et Mme Y que leur compte n° 1229300C001 présentait un solde débiteur de 471.886,04 euros et qu’il ne répondait pas aux critères de fonctionnement de son établissement, la BANQUE PALATINE leur a notifié son intention de clôturer ce compte le 20 novembre 2011 . Elle a mis en demeure M. et Mme Y d’avoir à lui régler la somme de 471.886,04 euros.
Après deux nouvelles mises en demeure en date du 09 avril 2013 de régler la somme de 471.886,04 euros, au titre du solde impayé du prêt, par acte d’huissier du 16 mai 2013, la BANQUE PALATINE a assigné en paiement M. F Y et Mme H X devant le tribunal de grande instance de Melun en paiement de la somme de 471.886 euros outre intérêts conventionnels jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Melun a déclaré irrecevable car prescrite l’action en paiement de la banque PALATINE à l’encontre de M.'Y et Mme X, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, condamné la BANQUE PALATINE aux dépens, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 04 juillet 2014, la BANQUE PALATINE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par A le 23 mars 2015, la BANQUE PALATINE poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 2240 et 2245 du code civil, de :
— dire M. F Y et Mme H X divorcée Y irrecevables ou mal fondés en leurs demandes,
— en conséquence, les en débouter ,
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— condamner solidairement M. Y et Mme X à lui payer la somme de 518.900, 38 euros, outre intérêts au taux de 5.50% à compter du 9 novembre 2013 jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. Y et Mme X divorcée Y à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. Y et Mme X divorcée Y aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par A le 01 septembre 2015, M.'F Y et Mme H X divorcée Y demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L 137-1 et L 137-2 du code de la consommation, 2355 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer la BANQUE PALATINE prescrite en son action tendant à obtenir paiement des sommes qui lui seraient demeurées dues au titre du contrat de crédit in fine d’un montant principal de 425.000 euros,
Subsidiairement, débouter la BANQUE PALATINE de sa demande en paiement, faute de décompte justifiant le quantum des sommes réclamées,
À titre encore plus subsidiaire,
Vu l’article 1147 du code civil,
— condamner la BANQUE PALATINE, en réparation des préjudices qui leur ont été occasionnés lors de la formation et de l’exécution des contrats, au paiement de dommages-intérêts d’un montant égal aux intérêts qu’elle s’estime fondée à réclamer à ces derniers au titre du crédit in fine de 425.000 euros,
— ordonner la compensation, en application de l’article 1289 du code civil, entre les créances et les dettes respectives des parties,
— dire que les dispositions de l’article 1154 du code civil ne peuvent trouver lieu à application avant la date du 16 mai 2013, pour le surplus éventuel des sommes dont ils pourraient être déclarés tenus à l’égard de la BANQUE PALATINE,
Vu l’article 1244-1 du code civil,
— ordonner le report de paiement des sommes dont s’agit dans la limite de deux années de la signification à intervenir,
— condamner la BANQUE PALATINE à leur payer une indemnité d’un montant de 3.000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BANQUE PALATINE au paiement des entiers dépens, avec application des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2015 .
SUR CE
' Sur la prescription :
Considérant qu’il n’est pas contesté par la BANQUE PALATINE que le prêt in fine de 425.000 euros consenti à M. Y et à Mme X divorcée Y était un prêt de trésorerie destiné à financer l’acquisition de la place de port n°21 dans le port d’Antibes ;
Que la BANQUE PALATINE a débloqué le 28 avril 2008 la somme de 425.000 euros sur le compte de M.ou Mme Y, ce .prêt étant remboursable le 28 avril 2010 ;
Considérant que l’article L 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Considérant que la BANQUE PALATINE, qui ne discute pas la qualité de consommateurs de M. Y et de Mme X divorcée Y, fait valoir, pour s’opposer à la prescription, qu’en application de l’article 2233 du code civil la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ; que si le terme de sa créance était initialement fixé au 28 avril 2010, par lettre du 27 janvier 2011, elle a consenti à une modification de ce prêt prévoyant notamment son remboursement en 7'trimestrialités constantes de 7.030 euros comprenant les intérêts et la prime d’assurance et une trimestrialité constante de 482.030 euros comprenant le capital in fine, les intérêts et la prime d’assurance ; que le terme du prêt a été porté au 28 février 2012 ; que M. Y a signé cette proposition en y apposant la mention 'bon pour accord’ et a signé le tableau d’amortissement correspondant à cet avenant du prêt ; qu’en garantie du prêt ainsi modifié, M.'Y a signé, le 07 février 2011, 'un acte de nantissement de contrat d’assurance vie valant avenant à l’acte du 25 avril 2008" et y a porté la mention manuscrite suivante': 'lu et approuvé, bon pour nantissement au profit de la banque à concurrence de 475.000'€ plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires’ ; que, selon la banque, la prescription n’était donc pas acquise à la date de l’assignation du 16 mai 2013 ;
Considérant que M. Y et Mme X divorcée Y répliquent que les conditions de l’article L137-2 du code de la consommation sont réunies à leur profit ; que le contrat de prêt venait à échéance au 28 avril 2010, date de la dernière échéance impayée'; que la BANQUE PALATINE a agi en paiement par assignation du 16 mai 2013 alors que le délai de deux ans se trouvait expiré depuis le 28 avril 2012 que la BANQUE PALATINE ne rapporte pas la preuve du report du terme qu’elle allègue ; subsidiairement, à supposer que les pièces produites par la banque puissent valoir reconnaissance par M. Y de la créance, cette reconnaissance date de janvier 2011;
Considérant qu’ il résulte du courrier de la BANQUE PALATINE du 27 janvier 2011 qu’il s’agit d’un courrier adressé à Maître Z, notaire à Antibes, aux termes duquel la BANQUE PALATINE indique être 'disposée’ à consentir à M et Mme Y 'un avenant (à contrat sous seing privé) ayant pour objet les nouvelles caractéristiques du prêt décrites ci-après et la prise d’hypothèque en substitution de la garantie SACCEF’ ;
Que l’objet de ce courrier, précisément mentionné comme 'HYPOTHÈQUE À B', n’était que de préciser au notaire les caractéristiques de la garantie que la BANQUE PALATINE entendait B ; que le dit courrier prévoit expressément une durée de validité à savoir : 'Les dispositions qui précèdent sont valables pour une durée de 2 mois à compter de ce jour’ ;
Considérant que la BANQUE PALATINE ne peut pas arguer que ce courrier, qui n’a été suivi de la signature d’aucun nouveau contrat, ni d’aucune inscription de l’hypothèque envisagée dans le délai prévu, vaudrait acte de ré-aménagement conventionnel du prêt entraînant un report de son terme au 28 février 2012 ;
Que, s’agissant de l’avenant du 07 février 2011 à l’acte de nantissement initial du 25 avril 2008, lequel concernait le contrat d’assurance vie PALATINE LIBERTE souscrit le 12'avril 2008 par M. Y à hauteur de 100.000 euros, cet avenant mentionne un montant du prêt porté à 475.000 euros, incluant des intérêts, au lieu du montant initial de 425.000 euros ; qu’en tout état de cause, ce courrier sus visé du 27 janvier 2011, à supposer qu’il ait eu un effet interruptif, ne saurait avoir valablement interrompu le délai de prescription biennale dès lors que l’assignation a été délivrée le 16/5/2013 ;
Considérant que le point de départ du délai de prescription prévu par le texte de l’article L.'137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit à compter du premier incident non régularisé ;
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 05 mai 2010, intitulée 'lettre de premier impayé’ la BANQUE PALATINE a écrit aux emprunteurs qu’au titre du remboursement du prêt une échéance était impayée à la date du 28 avril 2010 et a exigé d’eux sous un délai de huit jours le règlement de la somme totale de 483.936, 68 euros en capital, intérêts, assurance et indemnités de retard.
Considérant que l’action en paiement de la BANQUE PALATINE expirait donc le 28'avril 2012 ;
Considérant que la BANQUE PALATINE se prévaut de l’interruption du délai de prescription en premier lieu sur le fondement de l’article 2240 du code civil qui dispose : 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription’ ; qu’elle fait valoir que le nantissement du contrat d’assurance lui bénéficiant a été maintenu et n’a jamais été contesté par M. Y ; que l’acte de nantissement prévoyait la remise à la banque de l’original du contrat d’assurance-vie, qui sera conservé par la banque jusqu’au remboursement de l’intégralité des sommes qui lui sont dues ; que le maintien du gage entre les mains du créancier emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur et vaut interruption de la prescription ; que le nantissement du contrat d’assurance vie s’est accompagné d’un acte positif de dépossession, à savoir la remise à la banque de l’unique original du contrat, dont la restitution n’a jamais été demandée par M. Y ;
Considérant que sur l’interruption alléguée du fait du maintien du gage entre les mains du créancier, les intimés répliquent que la jurisprudence invoquée par la banque ne peut pas être transposée à la présente espèce ; que la sûreté obtenue par la BANQUE PALATINE n’est pas un gage mais un nantissement ; que la garantie est constituée par le bénéfice d’un contrat d’assurance vie, lequel ne peut être assimilé à un meuble corporel, pour être un meuble incorporel ; que le contrat d’assurance vie relève depuis l’ordonnance du 23 mars 2006 du nantissement, donc des sûretés, et non du gage ; que cette législation est applicable en l’espèce, le nantissement ayant été souscrit le 25 avril 2008, qu’il résulte des dispositions régissant le nantissement des meubles incorporels que la question de la dépossession ne se pose plus ; qu’il ne peut plus être déduit de l’abstention du débiteur qu’elle constitue un acte interruptif de prescription ; que la BANQUE PALATINE ne justifie pas se trouver en possession de l’unique original du contrat ; qu’elle ne fait pas la preuve de l’acte de dépossession allégué ;
Considérant que la BANQUE PALATINE se prévaut d’une jurisprudence aux termes de laquelle le maintien du gage entre les mains du créancier ou du tiers convenu (en l’occurrence un bon de caisse), en ce qu’il emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur, interrompt la prescription, de sorte que la demande du créancier visant à obtenir l’attribution du gage mis en la possession du tiers convenu ne peut être déclarée prescrite tant que dure cette possession (Cour de cassation Chambre commerciale 31 octobre 2006) ;
Considérant que cette espèce posait la question de savoir si le maintien du gage entre les mains du créancier emportait reconnaissance tacite et permanente par le débiteur du droit du créancier et en conséquence interrompait la prescription de l’action en réalisation du gage ;
Considérant que cette jurisprudence a été rendue sous l’empire de l’ancien article 2076 du code civil, qui exigeait la dépossession pour la validité même du gage, en édictant que dans tous les cas le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties ;
Qu’elle est antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 ( le 25 mars 2006), portant réforme des sûretés, qui a opéré une distinction entre le gage qui s’entend d’une sûreté ayant pour objet un meuble corporel, et le nantissement qui porte sur des biens incorporels, comme en l’espèce le contrat d’assurance-vie ; que cette ordonnance a abrogé l’ancien article 2076 du code civil ; que le contrat de gage n’est plus un contrat réel, la dépossession du débiteur constituant le gage n’étant plus obligatoire et pouvant être remplacée par l’inscription sur un registre spécial valant publication ; que par ailleurs l’article L 132-10 du code des assurances, modifié par l’ordonnance du 23 mars 2006, prévoit la possibilité de nantir une police d’assurance-vie notamment par un acte soumis désormais aux articles 2355 à 2366 du code civil relatifs au nantissement de meubles incorporels ; qu’il résulte notamment de l’article 2356 du code civil que la condition de validité du nantissement de meubles incorporels est un écrit, désignant les créances garanties et les créances nanties, sans que soient exigées la remise du titre représentatif de la créance nantie et une dépossession ; que c’est donc à juste titre que les intimés font valoir que s’agissant en l’espèce d’un nantissement consenti le 25 avril 2008, il ne peut plus être déduit de l’abstention du débiteur qu’il constitue un acte interruptif de prescription ;
Considérant en outre qu’en l’espèce, si dans le premier acte de nantissement accepté le 25 avril 2008 par M Y il est mentionné que le constituant déclare remettre à la banque l’original du contrat d’assurance-vie, le second acte de nantissement pour une somme garantie de 475.000 euros, en tout état de cause intervenu en février 2011, soit après l’expiration du délai biennal de l’article L 137-2 du code de la consommation, reprend la même clause avec toutefois la précision suivante 'pour le cas où cela n’aurait pas été fait lors du premier nantissement’ ;
Considérant que LA BANQUE PALATINE ne propose pas de verser aux débats l’original du contrat d’assurance-vie, qu’elle affirme détenir ; que, dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il y ait eu, lors de la constitution de ce premier nantissement, dépossession effective du constituant par la remise de l’original du contrat d’assurance- vie, en sorte que la banque ne peut valablement se prévaloir d’une dépossession ;
Considérant que la BANQUE PALATINE soutient également, sur le fondement de l’article 2245 du code civil, que la prescription se trouve interrompue par les paiements volontaires faits par le débiteur ; que M. Y et Mme X ont procédé à des paiements volontaires de plusieurs échéances de remboursements, en exécution du contrat de prêt et ce, au moyen de virements réitérés, mais non permanents, effectués par M. Y sur son compte à la BANQUE PALATINE ;
Considérant que les intimés répliquent que la banque n’apporte aucune justification de ces ordres de virements ; que par conséquent, la preuve de leur volonté de paiement ne saurait être établie ; que la BANQUE PALATINE est dans l’impossibilité de produire les conditions du contrat d’assurance de chacun des consorts Y/X, souscrit par son intermédiaire ; que les sommes dont s’agit correspondaient au remboursement des seules indemnités d’assurance au titre d’un contrat d’assurance distinct du contrat de prêt et liant les consorts Y à leur assureurs ;
Considérant que les paiements dont se prévaut la BANQUE PALATINE sont en date des 25 octobre 2011, 28 novembre 2011, 25 janvier 2012, 31 juillet 2012 et 25 septembre 2012'; qu’il résulte des relevés de compte produits par la banque qu’il s’agit de prélèvements automatiques, à hauteur chacun de 148,76'euros, sur le compte 12303838001, correspondant aux seuls montants de l’assurance due en vertu du contrat d’assurance-vie et non de sommes dues au titre du capital ou des intérêts dus en vertu du contrat de prêt ; qu’il n’est justifié d’aucun ordre de virement qui aurait été donné par les consorts Y-X ; qu’en outre, il s’agit de prélèvements postérieurs à la déchéance du terme dont s’est prévalue la banque ;
Considérant que les consorts Y-X sont fondés à opposer que la BANQUE PALATINE ne peut pas invoquer le bénéfice de paiements volontaires comme faits constitutifs d’un acte de ces derniers valant interruption de la prescription';
Considérant que la BANQUE PALATINE ayant laissé s’écouler plus de deux années sans qu’aucun acte interruptif de prescription ne soit établi, son action est tardive pour avoir été exercée par l’assignation du 16 mai 2013 ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action de la BANQUE PALATINE prescrite ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la BANQUE PALATINE supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BANQUE PALATINE aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui peut y prétendre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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