Confirmation 2 juillet 2019
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 juil. 2019, n° 18/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03679 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2 mars 2018, N° 2017F00809 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2019
N° RG 18/03679 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SM6A
AFFAIRE :
SARL SOHNEJ SOCIETE D’HYGIENE NETTOYAGE ET JARDINS
C/
SARL SUPER CARNOT (DA et conclusions signifiées le 17.07.2018 à personne habilitée)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00809
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SOHNEJ SOCIETE D’HYGIENE NETTOYAGE ET JARDINS
N° SIRET : 401 610 175
[…]
[…]
Représentant : Me Emilie PLANCHE de l’AARPI PLANCHE MAMOUDY RAMALHO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
Représentant : Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501 -
APPELANTE
****************
SARL SUPER CARNOT (DA et conclusions signifiées le 17.07.2018 à personne habilitée)
N° SIRET : 317 56 2 9 16
[…]
[…]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2001, la société d’Hygiène Nettoyage et Jardins (société Sohnej) a conclu avec la société Super
Carnot un contrat d’entretien pour le magasin que celle-ci exploite sous l’enseigne Franprix au Vésinet (78),
moyennant paiement d’un abonnement mensuel de 8.904 francs (1.357,40 euros). Le contrat avait une durée
d’un an renouvelable par tacite reconduction.
La société Super Carnot a dénoncé ce contrat le 1er juillet 2016.
Estimant que le contrat ne pouvait être dénoncé qu’à son échéance annuelle, la société Sohnej a émis le 28
juillet 2017 une facture de 18.873,06 euros pour la période allant du 1er juillet 2016 au 16 mars 2017.
Cette facture est restée impayée malgré une mise en demeure du 14 septembre 2017.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2017, la société Sohnej a assigné la société Super Carnot devant le tribunal
de commerce de Versailles afin de la voir condamnée au paiement de la facture impayée, outre des dommages
et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal de commerce de Versailles a :
— condamné la société Super Carnot au paiement de la somme de 5.550€, majorée des intérêts de retard au
taux légal à compter du 19 octobre 2017,
— débouté la société Sohnej du surplus de ses demandes,
— condamné la société Super Carnot au paiement de la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Super Carnot aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 25 mai 2018 par la société Sohnej .
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2018 par lesquelles la société Sohnej demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Super Carnot au paiement de la somme de
5.550 € ;
Statuant à nouveau ;
— Condamner la société Super Carnot au paiement de la somme de 18.873,06 € en principal avec intérêts au
taux légal à compter du 19 octobre 2017 ;
— Condamner la société Super Carnot à payer à la société Free (sic) la somme de 1.500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile. – Condamner la société Super Carnot aux dépens.
Bien que la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante aient été régulièrement signifiées à la
société Super Carnot le 17 juillet 2018 à personne morale (directeur du magasin), cette dernière n’a pas
constitué avocat. La décision sera rendue par arrêt par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la responsabilité contractuelle de la société Super Carnot
Il résulte de l’article 1212 du code civil que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque
partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de
dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il
ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Sohnej fait valoir que le contrat était conclu à durée déterminée et qu’il ne pouvait y être
mis fin qu’à chaque terme annuel avec un préavis de 2 mois. Elle reproche à la société Super Carnot de ne pas
avoir respecté ce délai de préavis, soutenant qu’elle est ainsi redevable des redevances mensuelles jusqu’au
terme annuel. Elle reproche au premier juge d’avoir limité son indemnisation à une somme de 5.550 euros au
seul motif que les prestations n’ont pas été réalisées après le 30 juin 2016, alors d’une part que ce fait n’est pas
établi, d’autre part que les obligations à durée déterminée doivent être exécutées jusqu’à leur terme.
********
Il était prévu au contrat que chacune des parties pourrait mettre fin au contrat, à charge « d’en aviser l’autre
par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la date d’échéance annuelle ».
Il est constant qu’à défaut de manifestation de volonté de la société Super Carnot, avant l’échéance annuelle du
16 mars 2016, de résilier le contrat, ce dernier s’est renouvelé par tacite reconduction, de sorte qu’un nouveau
contrat identique a été conclu aux conditions antérieures, et notamment pour une durée d’un an.
En résiliant le contrat avant la nouvelle échéance annuelle au 16 mars 2017, la société Super Carnot a manqué
à ses obligations, et la société Sohnej est fondée à solliciter réparation du préjudice qu’elle subit du fait de
cette rupture anticipée.
Il appartient à la société Sohnej de justifier du préjudice qu’elle subit, en lien de causalité avec cette rupture
anticipée du contrat.
La facture du 28 juillet 2017 dont elle demande paiement à ce titre, et qui porte sur une « indemnité
compensatrice pour rupture abusive du contrat » suffit à démontrer que la société Sohnej n’a pas réalisé les
prestations prévues au contrat jusqu’au terme de ce dernier, le 16 mars 2017. Elle est donc mal fondée à
soutenir que son préjudice serait constitué de l’intégralité des prestations prévues jusqu’à cette date.
Il est toutefois certain que la rupture anticipée du contrat lui a causé un préjudice, en ce qu’elle s’est trouvée
subitement privée d’un marché, et qu’elle a dû, soit licencier son personnel, soit le réaffecter sur un autre
chantier. Le tribunal a estimé qu’au regard du délai nécessaire pour retrouver d’autres chantiers, le préjudice
subi par la société Sohnej pouvait être évalué à la somme de 5.550 euros, ce qui représente l’équivalent de 3
mois de prestations.
Faute pour la société Sohnej de produire le moindre élément justifiant, soit d’un éventuel licenciement, ou
encore de ses coûts salariaux devenus inutiles du fait de la rupture, ou d’éventuels investissements matériels
perdus, cette évaluation du préjudice subi par la société Sohnej à hauteur de 3 mois de prestations est
parfaitement justifiée, de sorte que la cour confirmera le jugement en ce qu’il lui a alloué cette somme, rejetant
le surplus de la demande.
* sur la demande complémentaire de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif.
Dans les motifs de ses conclusions, la société Sohnej sollicite paiement de dommages et intérêts
complémentaires à hauteur de 2.000 euros, au motif que le comportement de la société Super Carnot est
« totalement dilatoire » et qu’il engendre un préjudice en ce qu’elle a engagé du personnel et investi dans du
matériel afin de réaliser sa mission.
Toutefois, cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Il sera observé, à titre surabondant, que la société Sohnej ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle
a investi dans du matériel spécialement affecté à la société Super Carnot. S’agissant des coûts salariaux restés
à sa charge du fait de la rupture du contrat, il n’est produit aucun document attestant du quantum de cette perte
qui a, en tout état de cause, déjà été réparée de manière forfaitaire plus avant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Sohnej qui succombe en son appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sohnej les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer
pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 mars 2018,
Y ajoutant,
Laisse à la charge de la société Sohnej les dépens exposés en cause d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Client ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Lac
- Demande en paiement de prestations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Frais de transport ·
- Centre hospitalier ·
- Litige ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Appel
- Transport ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Congés payés ·
- Travaux publics ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Courrier ·
- Entretien ·
- Arrêt de travail ·
- Alerte ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acier ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Bon de commande ·
- Fourniture ·
- Qualités
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Délégués du personnel ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Holding animatrice ·
- Filiale ·
- Professionnel ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Participation ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
- Sociétés ·
- Caducité ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Réseau ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Rente ·
- Assureur ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Trésorerie ·
- Cautionnement ·
- Atlantique ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Engagement de caution
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Usurpation ·
- Banque ·
- Supermarché ·
- Prévoyance ·
- Vin ·
- Commande
- Robot ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Témoignage ·
- Agression ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.