Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 16 nov. 2021, n° 19/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00259 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00259 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XJE
NOUS, Laurent ROULAUD, Conseiller à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
LA SOCIETE HUBSTAIRS
13 rue Jean-Paul Alaux
[…]
Représentée par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210, substituée à l’audience par Me Astrid ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de Paris
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître Z Y
[…]
[…]
Maître X LE MAROIS
[…]
[…]
Représentés par Me Alma Nicolaï, avocate au barreau de paris, toque D1044
Défendeurs au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Novembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
La société Hubstairs est une société spécialisée dans le développement de solutions d’aide à la décoration et à l’aménagement intérieur.
Courant 2018, elle a confié à Maîtres Z Y et X Le Marois (ci-après désignés le cabinet Astura) une mission de mise en conformité au RGPD et une mission d’assistance à la rédaction d’un contrat avec la société Ikea.
Le 21 décembre 2018, le cabinet Astura a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de taxation de ses honoraires dans ces deux affaires.
Par décision en date du 16 avril 2019, la déléguée du bâtonnier a :
-fixé à la somme de 6.500 € HT, le montant des honoraires dus au cabinet Astura, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- constaté l’absence de règlement,
- dit en conséquence que la société Hubstairs doit régler au cabinet Astura la somme de 6.500 euros HT majoré d’un montant de 165 euros au titre d’intérêts de retard et de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la TVA au taux applicable,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- dit que les frais de signification de la présente décision, s’il y a lieu, seront à la charge de la société Hubstairs.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 avril 2019 dont l’accusé de réception a été signé le 19 avril 2019 par la société Hubstairs et le 18 avril 2019 par Maîtres Y et Le Marois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2019, reçu au greffe de la cour d’appel le 29 avril 2019, la société Hubstairs a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2021 par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 mai et 10 juin 2021dont elles ont signé les accusés de réception.
A cette audience, la société Nfinite, venant aux droits de la société Hubstairs, a demandé oralement, conformément à ses écritures déposées à l’audience, de :
- débouter le cabinet Astura de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
- réformer la décision de la déléguée du bâtonnier en toutes ses dispositions,
- juger que la société Nfinite ne conteste pas la facture de 3.500 euros HT correspondant aux diligences effectivement réalisées par le cabinet Astura relatives à la mise en conformité au RGPD,
- juger que le cabinet Astura ne peut prétendre à recevoir la somme de 3.000 euros HT au titre de ses diligences effectuées sur le contrat IKEA,
- fixer les honoraires dus par la société Nfinite au cabinet Astura au titre de la revue du contrat IKEA à la somme de 1.000 euros HT.
A cette même audience, le cabinet Astura a demandé oralement, conformément à ses écritures déposées à l’audience, de :
- déclarer la société Hubstairs mal fondée en son appel,
- débouter la société Hubstairs de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision de la déléguée du bâtonnier en ce qu’elle a fixé le montant total des honoraires dus au cabinet Astura par la société Hubstairs à la somme de 6.500 euros HT au titre d’honoraires, majoré de la TVA au taux applicable,
- infirmer la décision de la déléguée du bâtonnier pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société Hubstairs au paiement des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, calculés depuis la date d’échéance de chacune des deux notes d’honoraires impayées jusqu’à la date de complet paiement, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Hubstairs au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des deux notes d’honoraires impayées, soit 80 euros au total,
- condamner la société Hubstairs au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice causé au cabinet Astura par la résistance abusive de la société Hubstairs,
- condamner la société Hubstairs au paiement au cabinet Astura de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Le recours de la société Hubstairs qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur les honoraires dus :
* au titre de la mise en conformité au RGPD
Les parties s’accordent sur le fait que les diligences réalisées par le cabinet Astura au titre de la mise en conformité de la société Hubstairs au RGPD doivent être rémunérées par un honoraire forfaitaire de 3.500 euros HT et sollicitent ainsi toutes deux devant Nous la fixation à ce montant des honoraires dues à ce titre.
Il doit ainsi être fait droit à leur demande.
La décision de la déléguée du bâtonnier sera confirmée sur ce point.
* au titre du contrat Ikea :
La société Hubstairs soutient que, par échange de courriels, elle a conclu un accord d’honoraire forfaitaire avec le cabinet Astura à hauteur de 3.000 euros HT pour :
- la revue du contrat Ikea limité aux éléments essentiels du contrat et,
- pour un retour après les modifications effectuées par Ikea sur le contrat revu.
Elle soutient que le cabinet Astura n’a pas réalisé cette seconde prestation.
Elle reproche également à celui-ci d’avoir quantifié le temps passé pour la première prestation à hauteur de 25,2 heures dans la mesure où seules 40 pages du contrat Ikea qui en compte 90 ont été modifiées par le cabinet Astura qui, en raison de sa spécialité, aurait dû être plus rapide pour le faire.
Compte tenu de ces éléments, elle sollicite que les honoraires dus au cabinet Astura au titre du contrat Ikea soient diminués à hauteur de 1.000 euros.
En défense, le cabinet Astura ne conteste pas ne pas avoir réalisé la seconde prestation précitée mais soutient que l’échange de courriels exclue expressément celle-ci de l’accord d’honoraire forfaitaire. Elle soutient, en outre, que les diligences accomplies au titre de la première prestation justifient qu’il lui soit alloué l’honoraire forfaitaire.
Les parties produisent notamment :
- un mail du 12 septembre 2018 (18h59) par lequel Maître Y indique à la société Hubstairs : « Nous estimons nos honoraires pour revoir ce contrat Saas à 3.000 euros HT. Nous pouvons effectuer cette revue pour le début de la semaine prochaine si nous recevons ton feu vert »,
- un mail du même jour (19h01) par lequel la société Hubstairs répond : « je suis OK sur le forfait mais il faudrait que ça comprenne ton conseil sur les AR avec Ikea »,
- un mail du même jour (19h06) par lequel le cabinet Astura répond : « je peux faire entrer un AR d’alignement avec toi avant envoi à Ikea. La négo avec Ikea devra être facturée séparement ou faire l’objet d’une enveloppe budgétaire complémentaire à évaluer en fonction de leur retour »,
- un mail du même jour (19h17) par lequel le cabinet Astura indique à la société Hubstairs : "Il faut prévoir entre 12 et 15 heures de travail sur le contrat (90 pages)+le temps de l’aller retour avec toi (entre 2 et 6 heures pour les échanges et les modifications qui s’ensuivent) (…)",
- un mail du 14 septembre 2018 (17h32) par lequel la société Hubstairs répond au cabinet Astura, à propos du contrat Ikea : « c’est d’accord pour nous »,
- un descriptif des diligences accomplies par le cabinet Astura dans le cadre de la revue du contrat Ikea pour un montant total de 6.986 euros rémunérant 25,2 heures de travail d’avocats soit un taux horaire moyen de 280 euros.
- le projet de contrat Ikea corrigé.
En l’espèce, il n’est ni allégué, ni justifié par les parties qu’une convention d’honoraire ait été signée entre celles-ci.
En l’absence de signature d’une telle convention et pour fixer les honoraires du cabinet Astura, il convient, dans ces conditions et dans la mesure où les prestations de l’avocat ont été facturées, de faire application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51-V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui dit que : « (') Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.»
Il est ainsi acquis qu’en l’absence de signature et/ou de conclusion d’une convention d’honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte des critères législatifs énumérés ci dessus.
En effet, le défaut de convention d’honoraires ne saurait priver l’avocat de la juste rémunération des diligences effectives et utiles qu’il a réalisées.
* Sur l’existence d’un forfait :
Comme il a été dit dans les développements précédents, le cabinet Astura soutient que les parties se sont engagées à un honoraire forfaitaire de 3.000 € HT en paiement de l’intégralité des diligences de la société Hubstairs au titre du contrat Ikea. Toutefois, en l’absence de convention d’honoraires, aucun forfait ne peut être appliqué et les honoraires doivent être fixés au temps passé.
* Sur les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971:
Il n’est justifié ni de la notorité de l’avocat ni des frais exposés par ce dernier dans le cadre de la présente affaire, ni des difficultés de celle-ci.
S’agissant de la situation de fortune du client, il est seulement justifiée de quatre levées de fonds pour financer son activité à hauteur de 1,2 millions d’euros au titre de l’année 2017, de 2 millions d’euros au titre de l’année 2018, de 3,25 millions d’euros au titre de l’année 2019 et de 3,2 millions d’euros au titre de l’année 2021.
S’agissant des diligences accomplies par l’avocat, il n’est justifié que des corrections apportées par le cabinet Astura au contrat Ikea versé aux débats. Il est constaté qu’il s’agit d’un contrat complexe de 90 pages ayant notamment pour objet de mettre en oeuvre au sein d’Ikea un outil appelé « Solution ». Il est également constaté qu’il résulte des échanges de courriels susmentionnés entre le cabinet Astura et le la société Hubstairs que ceux-ci ont convenu que le temps de travail nécessaire pour l’analyse et les corrections du contrat Ikea est compris entre 12 et 15 heures.
Compte tenu des éléments produits par les parties, il convient de considérer que les diligences justifiées ont nécessité pour l’avocat un temps passé d’environ 15 heures pour un taux horaire de 280 euros HT, correspondant au taux horaire moyen appliqué dans le descriptif des diligences susmentionné et qui n’apparaît pas excessif en l’espèce.
Il s’en suit que le cabinet Astura peut valablement solliciter la somme de 3.000 euros HT et la décision de la déléguée du bâtonnier sera confirmé sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que la société Nfinite doit être condamnée à verser au cabinet Astura la somme globale de 6.500 euros HT au titre des honoraires dus. La décision de la déléguée du bâtonnier doit donc être confirmée sur ce point.
Si la facture n°201807019 du 30 juillet 2018 relative aux honoraires dus au titre de la mise en conformité au RGPD et la facture n°201809017 du 28 septembre 2018 relative aux honoraires dus au titre du contrat Ikea, versées aux débats, mentionnent qu’en cas de retard de paiement sera due une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture conformément aux article L.441-6 et D.441-5 du code de commerce dans leurs versions applicables au litige, elles ne prévoient pas, en revanche, que seront également dus des intérêts au taux mentionné dans ces dispositions. Faute d’une telle mention, il convient de débouter le cabinet Astura de sa demande tendant à voir assortir le montant des honoraires du au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, calculés depuis la date d’échéance de chacune des deux factures impayées jusqu’à la date de complet paiement, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à voir condamner la société Nfinite à la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. La décision de la déléguée du bâtonnier frappée d’appel sera donc infirmée en ce qu’elle ne prévoit que le versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros.
Sur l’indemnité pour résistance abusive d’Hubstairs
Le cabinet Astura ne verse aux débats aucun élément attestant d’un préjudice particulier distinct de celui déjà indemnisé par le versement des honoraires dus. Par suite, sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la société Hubstairs doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder au cabinet Astura et à elle seule une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros.
La société Nfinite qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision déférée sauf sur le quantum de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamnons la société Nfinite, venant aux droits de la société Hubstairs à payer à Maîtres Z Y et X Le Marois la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons la société Nfinite, venant aux droits de la société Hubstairs à payer à Maîtres Z Y et X Le Marois une indemnité d’un montant de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Nfinite, venant aux droits de la société Hubstairs aux dépens d’appel.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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