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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 13 mars 2024, n° 23/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00068 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 13 Mars 2024
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C32U
DEMANDEUR
Madame X Y épouse Z 16 Impasse du Levant
40150 ANGRESSE
Rep/assistant Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
DEFENDEUR
S.A. BANQUE POUYANNE, inscrite au RCS de PAU sous le numéro B 096 080 577 12 Place d’Armes
B.P. 128
64300 ORTHEZ
Rep/assistant: Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT: Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER: Sandra SEGAS, Greffier.
e
DÉBATS 6
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 Décembre 2023, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE, délibéré prorogé au TREIZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
1
FAITS ET PROCÉDURE
M. AA Z et Mme X Y épouse Z se sont portés cautions solidaires du paiement de toutes sommes que la société EUSKAL GASCONIA ASSURANCE COURTAGE pourrait devoir à la BANQUE POUYANNE.
Ils se sont aussi portés cautions solidaires d’un prêt consenti par la BANQUE POUYANNE à cette même société, dans la limite de 12 000 euros. Mais après dénonciation du solde débiteur, déchéance du terme du prêt et échec du recouvrement amiable, la BANQUE POUYANNE a engagé un recouvrement judiciaire de sa créance.
Le 15 décembre 2017, les époux Z ont signé un protocole d’accord transactionnel avec la BANQUE POUYANNE afin de régler les modalités d’apurement de la dette découlant du jugement du 5 mai 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Dax.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2018, la BANQUE POUYANNE a dénoncé le protocole transactionnel susvisé et a fait sommation aux époux Z de l’exécuter dans le délai d’un mois.
Le 18 mars 2019, la BANQUE POUYANNE a présenté une requête en homologation dudit protocole, devant le tribunal de grande instance de Dax, lequel y a fait droit par ordonnance du 22 mai 2019.
Deux procédures entre lesdites parties sont pendantes devant le Juge de l’exécution de Dax, premièrement aux fins de voir juger caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 25 juillet 2019, le 17 juillet 2020 et le 5 août 2020, et d’en voir ordonner aussi les mainlevées ; deuxièmement aux fins de voir juger notamment la nullité de l’acte du 17 septembre 2020 portant signification de la dénonce de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 15 septembre 2020 et en voir ordonner la mainlevée.
Par acte en date du 7 février 2022, Mme X Y épouse Z a fait assigner la BANQUE POUYANNE devant le président du tribunal judiciaire de Dax en sa qualité de juge des référés, afin de :
- RETRACTER l’ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de
Dax;
- CONDAMNER la BANQUE POUYANNE à payer à Mme Z la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’agir ;
- CONDAMNER la BANQUE POUYANNE à payer la Mme Z la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la BANQUE POUYANNE au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2022, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’exprimer sur la compétence du juge des référés, aux motifs d’une part que si le président du tribunal judiciaire de DAX, en sa qualité de juge des référés, était compétent pour rétracter les ordonnances sur requête relevant de la compétence présidentielle, il en était autrement de sa compétence pour rétracter une ordonnance relevant du président de la chambre civile prise conformément à l’article 1566 du code de procédure civile, et d’autre part qu’une procédure était pendante devant le juge de l’exécution, dans le cadre de laquelle Mme Z a remis en cause la validité du protocole d’accord homologué servant de titre exécutoire à la BANQUE POUYANNE, de sorte que se posait la question de la compétence exclusive du juge de l’exécution pour connaître de cette contestation.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond, et a dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la chambre civile du tribunal judicaire de Dax, et a réservé les dépens.
2
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2023.
À cette date, les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 7 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 mars 2024 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 1er mars 2023, Mme X Y épouse Z demande au tribunal de :
Vu les articles 495 alinéa 3, 497, 496 alinéa 2, 16 et 32-1, 1566 du Code de procédure civile, Vu les articles 1229, 1225, 1130, 1131, 2044 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
- RETRACTER l’ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de DAX du 22 mai 2019 ;
- CONDAMNER la BANQUE POUYANNE à payer à Madame Z la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’agir ;
- CONDAMNER la BANQUE POUYANNE à payer la Madame Z la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la BANQUE POUYANNE au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : La transaction n’existait plus au jour de son homologation pour avoir été résolue par la
-
BANQUE POUYANNE, qui a délibérément omis de préciser cette résolution lors de sa requête du 18 mars 2019 ; La transaction ne pouvait être homologuée, car elle était nulle, le consentement de Mme
-
Z ayant été vicié d’une part, d’autre part les concessions faites par la banque étant dérisoires pour ne pas dire inexistantes ; La requête en homologation n’a pas été communiquée à la concluante en violation du principe de la contradiction et des prescriptions de l’article 495 du Code de procédure civile ; pour cette raison, l’ordonnance d’homologation encourt également la nullité.
Elle sollicite, outre la rétractation de l’ordonnance litigieuse, la condamnation de la BANQUE POUYANNE à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir, en raison de ses agissements malveillants à son égard, rappelant que celle-ci n’a pas hésité à faire homologuer un protocole transactionnel inexistant devant le président du tribunal de grande instance de Dax, aux fins d’obtenir un titre exécutoire, ce qui lui a permis ensuite de procéder à quatre inscriptions hypothécaires sur le domicile de Madame Z ; que par ailleurs, elle n’a pas notifié à la concluante sa requête en homologation de la transaction résolue, ce en violation flagrante du principe de la contradiction.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 3 mai 2023, la BANQUE POUYANNE demande au tribunal de :
Vu les articles 493 et suivants du CPC,
Vu les articles 1565 et suivants du CPC,
- Débouter Mme X Z née Y de l’ensemble de ses demandes, La condamner au paiement à la BANQUE POUYANNE de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit d’agir, La condamner au paiement à la BANQUE POUYANNE de la somme de 3 000 euros de
-
dommages et intérêts (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- Mme X Y épouse Z est aujourd’hui particulièrement mal fondée
3
et de mauvaise foi d’arguer de l’existence d’une prétendue difficulté sur la validité du protocole, dès lors qu’elle s’est librement engagée à prendre en charge la condamnation de la société dont elle est caution et gérante, ceci alors qu’elle l’a fait volontairement, en toute connaissance de cause, et assistée d’un conseil, dans le cadre et pour mettre fin à la saisie immobilière de son domicile ;
L’homologation d’un accord transactionnel a pour seul effet de lui conférer force exécutoire; qu’il n’est nulle part précisé ni dans la loi, ni dans le contrat soumis à l’appréciation du juge que l’homologation doit intervenir avant ou après l’activation de la clause résolutoire; qu’ainsi la résolution du protocole n’empêche pas une demande d’homologation postérieure à celle-ci ;
- C’est précisément parce que la requérante n’a pas respecté ses engagements, une fois de plus, que la banque a été dans l’obligation de recourir à l’homologation, pour engager une nouvelle fois les poursuites d’exécution; Le protocole contient des concessions réciproques, en ce que la banque a notamment accepté de renoncer aux intérêts contractuels, et plus généralement aux intérêts de quelque nature que ce soit, de consentir à un apurement échelonné sur 36 mois, de se désister de la procédure de saisie immobilière qui est aujourd’hui caduque pour cause de péremption du
-L’ordonnance d’homologation a été parfaitement signifiée aux époux Z et n’est commandement ;
pas nulle.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme Z à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pur abus du droit d’agir, aux motifs que c’est elle seule qui use et abuse des incidents de procédure pour retarder le règlement de somme qu’elle doit incontestablement à son créancier, comme en témoignent les procédures et incidents multiples qu’elle a initiés, notamment dans le cadre de la saisie immobilière, allant jusqu’à faire croire au tribunal pris en son juge de l’exécution qu’elle s’engageait à vendre amiablement le bien saisi avant de signer un protocole d’accord qu’elle n’a jamais exécuté et surtout sans verser la moindre somme à son créancier, sans jamais faire la moindre proposition transactionnelle de règlement, contraignant son créancier à engager les procédures d’exécution dont il dispose, procédures encore contestées par Mme Z.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande en rétractation de l’ordonnance
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. >>>
Selon l’article 497 du même code :
< Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »>
L’article 1566 du même code dispose quant à lui que : « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. >>
Par ailleurs, l’article 1229 du code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
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Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
L’article 1225 du même code dispose que :
< La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 15 décembre 2017 prévoit en son article 4 une clause résolutoire aux termes de laquelle :
< Il est expressément convenu, comme condition essentielle des présentes, qu’à défaut de paiement d’un seul terme, et UN mois après un commandement de payer ou après sommation d’exécuter, contenant déclaration par la BANQUE POUYANNE de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le présent protocole sera résilié de plein droit si bon semble à la BANQUE POUYANNE, sans que celle-ci ait à remplir aucune formalité. Dans ce cas, la BANQUE POUYANNE sera libre de reprendre le recouvrement de sa créance par les moyens de son choix (..) ».
Ce protocole rappelle également en son article 6 que « le présent accord constitue une transaction régie par les articles 2044 à 2058 du code civil. >> Il évoque ensuite les dispositions de l’article 2052 du code civil mais dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, alors que l’acte a été signé le 15 décembre 2017, ce qui témoigne d’un certain amateurisme de la part de son rédacteur.
Le protocole d’accord transactionnel a été dénoncé par la BANQUE POUYANNE le 2 octobre 2018, par acte d’huissier visant expressément la clause résolutoire. Cet acte, intitulé « sommation d’exécuter et dénonciation de protocole accord transactionnel » contient la mention suivante :
< TRES IMPORTANT
A défaut, le demandeur vous informe qu’il entend user du bénéfice de la clause résolutoire dans cette affaire. Sans régularisation sous UN mois à compter du présent acte, le demandeur considérera le présent protocole comme résilié de plein droit et reprendra les poursuites à votre encontre sans autre formalité. >>
Il en résulte très clairement que le créancier a fait sommation aux époux Z de payer les sommes dues au terme de la transaction conclue entre eux le 15 décembre 2017, et qu’il a entendu se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans l’acte pour pouvoir reprendre le cours des poursuites.
Il est donc vain pour la BANQUE POUYANNE de prétendre qu’elle pouvait faire homologuer l’accord transactionnel après sa dénonce et qui plus est acquisition de la clause résolutoire, puisque par définition le protocole était déjà résilié de plein droit à la date du dépôt de la requête en homologation, soit le 18 mars 2019.
Elle ne peut non plus prétendre que cette homologation était nécessaire à la reprise des procédures aux fins de recouvrement de la créance, alors qu’elle disposait déjà d’un titre
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exécutoire, à savoir le jugement du 5 mai 2015, et que la demande d’homologation, à la demande de la partie la plus diligente, n’était selon l’acte qu’une simple faculté (« les parties conviennent que la partie la plus diligente pourra saisir Monsieur le président du tribunal de grande instance de Dax […] >>).
Là encore, force est de constater que l’acte vise un article 1441-4 du code de procédure civile abrogé par décret du 20 janvier 2012…
A n’en pas douter, si le tribunal avait eu connaissance de la sommation de payer portant dénonce du protocole d’accord transactionnel, il n’aurait pas fait droit à la requête en homologation.
Il convient par conséquent d’ordonner la rétractation de l’ordonnance d’homologation rendue le 22 mai 2019.
II Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
< Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. >>
Cette amende civile peut se cumuler avec une demande en dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil selon lequel :
< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
Il est ainsi de jurisprudence constante en la matière que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, il est établi que la BANQUE POUYANNE, certainement consciente de la faiblesse de ses connaissances juridiques, n’a pas hésité à faire homologuer un protocole transactionnel qu’elle savait résilié de sa propre initiative, plus de quatre mois après sa dénonce, en se gardant bien d’en faire état devant la juridiction saisie aux fins d’homologation.
Cette homologation lui a ensuite permis de procéder à pas moins de quatre inscriptions hypothécaires sur le domicile de Mme Z. Par ailleurs, la BANQUE POUYANNE n’a pas notifié à Mme Z la requête en homologation de la transaction résolue, en violation des dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, ce qui lui fait encourir en tout état de cause la nullité de l’ordonnance.
La BANQUE POUYANNE a ainsi fait preuve d’une particulière mauvaise foi et a abusé de son droit d’agir, ce qui justifie l’octroi de justes dommages et intérêts.
Elle sera par conséquent condamnée à verser à Mme X Z la somme de 2 000 euros.
III Sur les autres demandes
La BANQUE POUYANNE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure. La BANQUE POUYANNE sera par conséquent condamnée à lui verser à ce titre une somme de 2 000 euros.
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PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RETRACTE l’ordonnance d’homologation rendue le 22 mai 2019.
DEBOUTE la BANQUE POUYANNE de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la BANQUE POUYANNE à verser à Mme X Y épouse Z la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit
d’agir.
CONDAMNE la BANQUE POUYANNE à verser à Mme X Y épouse Z la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile.
CONDAMNE la BANQUE POUYANNE aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence. la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procu- reurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous com- mandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
L
A
requis. N
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A зах le 13.03 20 T
P/le directeur de greffe
7
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