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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mai 2024, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 mai 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZRA
C/
[T] [L]
FE délivrée à
Me Anne-sophie VERDIER
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [T] [L] a accepté, le 13 mai 2022, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 25.200 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,20 % (Taux annuel effectif global : 4,47 %), émise par la SAS SOGEFINANCEMENT.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SAS SOGEFINANCEMENT a, suivant acte introductif d’instance en date du 29 janvier 2024, fait assigner Madame [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-9 et R. 312-35 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [T] [L] à lui verser la somme de 24.172,86 € augmentée des intérêts de retard au taux de 4,20 % à compter du 14 septembre 2023, date à laquelle une première mise en demeure lui a été adressée, sur la base d’une somme de 22.410,01 €,
— condamner Madame [T] [L] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [L] aux entiers dépens de la procédure,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
L’assignation a été enrôlée sous les n° 24/461 et 24/493.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier au cours de l’audience du 19 mars 2024, l’affaire se poursuivant sous le n° 24/461.
A l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose et a affirmé avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt aucune sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Madame [T] [L], bien qu’assignée en l’étude, n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 20 mai 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SAS SOGEFINANCEMENT justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles et démontre l’obligation au remboursement de Madame [T] [L] en produisant notamment, outre le contrat :
— la fiche d’information précontractuelle,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche explicative,
— la fiche de dialogue complétée par Madame [T] [L] et les justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— l’historique des réglements.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SAS SOGEFINANCEMENT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir informé Madame [T] [L] par courrier reçu le 25septembre 2023 de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mise en demeure en prononçant la déchéance du terme par courrier recommandé présenté le 19 octobre 2023, mais non réclamé.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Madame [T] [L] est redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 1.457,68 €,
▸ capital restant dû : 20.952,33 €,
▸ Total : 22.410,01 €
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10€, dans la mesure où accorder à la SAS SOGEFINANCEMENT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Aussi, Madame [T] [L] sera condamnée à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT :
— la somme de 22.410,01 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 25 septembre 2023, date de réception de la première mise en demeure,
— la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
— Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût» à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [T] [L], partie perdante, sera condamée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT :
— la somme de 22.410,01 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 25 septembre 2023,
— la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE
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