Article 550 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires53


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

[Y], qui occupait une partie de la seconde d'entre-elles et y avait édifié une maison d'habitation, en expulsion et démolition de cette construction, sur le fondement de l'article 555 du code civil. Celui-ci, se prévalant d'un titre putatif, s'y est opposé en se disant constructeur de bonne foi. […] 5. […] La bonne foi, au sens de ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire, soit en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, soit en vertu d'un titre putatif.

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Décisions406


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 octobre 2012, n° 12/00072

[…] Les consorts M-X et madame I-N concluent au rejet de l'incident au motif que la lecture de l'assignation permet de comprendre les motifs tant en fait qu'en droit de l'action, à savoir la restitution des fruits perçus au titre des parts sociales dont la vente a été annulée, et ce en application des articles 549 et 550 du Code civil. Ils soutiennent que les demandeurs à l'incident font preuve d'une mauvaise foi qui peut être caractérisée par l'existence de nombreuses autres procédures à visées dilatoires. Ils concluent en conséquence au débouté et à l'octroi d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Part sociale·
  • Incident·
  • Assignation·
  • Mise en état·
  • Fruit·
  • Cession·
  • Restitution·
  • Dilatoire·
  • Procédure civile·
  • Veuve

2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 mai 2012, n° 11/00298
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] que, dans ces conditions, X Z ayant construit sur une parcelle qui devait lui être attribuée dans le cadre d'un échange accepté par son frère, il ne peut être considéré qu'il n'est pas un tiers de bonne foi au sens des articles 550 et 555 du code Civil ;

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  • Échange·
  • Acte·
  • Construction·
  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Notaire·
  • Dommages et intérêts·
  • Immeuble·
  • Code civil·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 28 septembre 2023, n° 22/00866
Confirmation

[…] Au cas présent, en application de l'alinéa 4 de l'article précité et des termes de l'arrêt du 30 septembre 2021 ayant reconnu [E] [U] constructeur de bonne foi au sens de l'article 550 du code civil, [V] [II], propriétaire de la parcelle [Cadastre 15] sur laquelle est édifié l'immeuble litigieux a opté pour le remboursement à celui-ci du coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Plantation·
  • Construction·
  • Main-d'oeuvre·
  • Adresses·
  • Guadeloupe·
  • Option·
  • Cadastre·
  • Dommage·
  • Ouvrage
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