Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 25 mars 2021, n° 18/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03417 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 4 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN c/ S.A. SOCOMEC |
Texte intégral
CF/MDL
MINUTE N° 21/328 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 25 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/03417 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2PI
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme A B, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 avril 2016, M. Y X, salarié de la société Socomec en qualité de magasinier-cariste, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hernie discale L5-S1 à gauche, accompagné d’un certificat médical initial établi le 26 février 2016.
Le 8 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à la société Socomec sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. X au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, laquelle a été contestée par la société Socomec qui a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin d’un recours contre cette décision, puis, par courrier du 6 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin sur rejet implicite de sa requête.
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2018 par la CPAM du Haut-Rhin à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, dans l’instance opposant la société Socomec à la CPAM du Haut-Rhin, a déclaré la demande recevable et a déclaré inopposable à la société Socomec la prise en charge de la maladie professionnelle à partir du 27 mars 2016 ;
Vu les conclusions visées le 21 mars 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l’affection déclarée par M. Y
X le 5 avril 2016 est opposable à la société Socomec et de débouter cette dernière société de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions du 13 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Socomec demande à la cour de la recevoir en ses demandes, à titre liminaire de déclarer l’appel formé par la CPAM du Haut-Rhin irrecevable, de déclarer que le recours introduit par la société Socomec devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 octobre 2017 est recevable, de déclarer que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie de M. X du 26 février 2016 sont inopposables à la société Socomec, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et, en tout état de cause, de débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’ensemble de ses demandes ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la caisse
La société Socomec, invoquant les dispositions des articles L211-2-2, R211-1-2 et D253-6 du code de la sécurité sociale et 411 et 931, alinéa 2, du code de procédure civile, soutient que l’appel n’a pas été interjeté par M. C Z, directeur de la CPAM du Haut-Rhin, mais par un signataire inconnu, en l’absence de tout pouvoir spécial de sorte que, ce signataire n’ayant pas qualité pour représenter la caisse pour accomplir les actes de procédure en l’absence de pouvoir spécial, l’appel n’est pas recevable.
Aux termes de l’article R142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Selon les dispositions de l’article 931 du code de procédure civile relatif à la procédure sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes, ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement et le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Les articles L211-2-2, septième alinéa, et R211-1-2 du code de la sécurité sociale disposent, dans leur version applicable au litige, d’une part, que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile, et d’autre part, que le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et leur donner mandat en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont assurées par le directeur adjoint, et en cas d’absence de l’un ou l’autre, ou à défaut de directeur adjoint, par un agent désigné préalablement à cet effet par le directeur.
L’article D253-6 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme ; qu’il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme ; que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
En l’espèce, l’appel a été interjeté au nom de la CPAM du Haut-Rhin par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 30 juillet 2018, et l’acte d’appel apparaît avoir été signé pour M. C Z, directeur de la caisse, par une tierce personne dont le nom ne ressort pas.
Or la caisse produit en pièce complémentaire n°7 la copie de la délégation de signature signée le 9 avril 2018 par M. C Z, directeur de la CPAM du Haut-Rhin, donnant délégation de signature à Mme D E sous-directrice, directrice des prestations et des affaires juridiques, pour la signature :
— d’une part « de tous les documents concernant ses secteurs de responsabilité »,
— d’autre part « de tous les documents concernant les autres secteurs en l’absence du Directeur et de tout autre agent de Direction sur le site de Mulhouse ».
Au vu de la signature de Mme D E apposée sur la délégation de signature précitée, la cour est en mesure de vérifier que l’acte d’appel a, en l’espèce, été signé par Mme D E pour ordre pour M. C Z. La société Socomec ne conteste pas ce point.
Etant constant que la preuve de l’empêchement ou de l’absence du directeur/du directeur adjoint résulte de l’intervention même du directeur adjoint/de l’agent préalablement désigné à cet effet pour le directeur adjoint empêché ou absent, il se déduit de ce qui précède que l’acte d’appel a été valablement signé par Mme D E pour
M. Z et en son nom, ce par délégation l’autorisant à signer « tous les documents concernant les autres secteurs en l’absence du Directeur et de tout autre agent de Direction sur le site de Mulhouse » sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée et l’appel sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours introduit par la société Socomec
La caisse ne remet pas en cause ce point à hauteur d’appel.
Sur le fond
Pour conclure à l’inopposabilité de la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prise en charge des lésions, arrêts de travail et soins concernant son salarié M. Y X, la société Socomec fait valoir que la caisse ne lui a pas communiqué malgré sa demande, en date du 20 décembre 2017, les certificats médicaux descriptifs de prolongation des arrêts et soins et que la caisse ne justifie donc pas d’une continuité de symptômes et de soins lui permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
Il résulte des articles L411-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle qui s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la
guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il s’agit d’une présomption simple opposable à l’employeur par la caisse, qui ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société Socomec ne conteste pas la prise en charge de la maladie -sciatique par hernie discale L5-S1, déclarée le 5 avril 2016 par M. Y X sur la base d’un certificat médical initial du 26 février 2016- au titre du risque professionnel ; dès lors la présomption d’imputabilité au travail des lésions, arrêts et soins qui en sont la suite doit s’appliquer.
La cour constate qu’il a été prescrit à M. Y X par le certificat médical initial du 26 février 2016 un arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2016, que la caisse justifie par la production en annexes des avis d’arrêt de travail successifs, faisant tous référence à la maladie professionnelle du 26 février 2016, que l’arrêt de travail initial de M. X a été prolongé à temps complet jusqu’au 3 juillet 2016, puis qu’à compter du 4 juillet 2016, l’assuré a repris à temps partiel thérapeutique jusqu’au 2 novembre 2016, date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
La cour constate que la caisse a sollicité l’avis du médecin conseil concernant la justification des périodes d’inaptitude prescrites, lequel a considéré que « l’arrêt de travail était justifié ».
La caisse a ainsi mis en mesure la cour, comme la partie adverse, de constater l’évolution des lésions initiales, et établit la continuité des arrêts de travail et des symptômes en lien avec la maladie du 26 février 2016 au 2 novembre 2016.
Les arrêts de travail et soins prescrits à M. X jusqu’au 2 novembre 2016 bénéficient donc de la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle.
La société Socomec ne verse de son côté aucun élément de preuve ou commencement de preuve de nature à démontrer l’existence d’une quelconque cause étrangère à la maladie professionnelle des arrêts et soins pris en charge par la caisse.
Elle n’a remis en cause la longueur de l’arrêt de travail et des soins qu’à réception de son compte employeur courant 2015-2016, retenant une durée d’arrêt de travail de 103 jours au titre de la maladie de M. X enregistrée 160226676, sans avoir émis la moindre objection à ce titre auprès du médecin conseil près la caisse à réception des avis de prolongation.
En conséquence, il convient de dire que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail consécutifs à l’affection déclarée par M. Y X le 5 avril 2016 est opposable à la société Socomec, ce qui impose d’infirmer le jugement entrepris dans les termes du dispositif ci-après.
La société Socomec, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du 4 juillet 2018 dans les termes ci-après, et statuant à nouveau,
DECLARE la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la
législation professionnelle les soins et arrêts de travail consécutifs à l’affection déclarée par M. Y X le 5 avril 2016 opposable à la société Socomec ;
CONDAMNE la société Socomec aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre
2018.
Le Greffier, Le Président,
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