Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 12 juil. 2024, n° 2303298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Weiss, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en date du 22 mai 2023 emportant refus de sa titularisation comme psychologue de l’éducation nationale et prononçant son licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de la titulariser dans un délai de deux semaines à partir du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’écoulement de cette durée de deux semaines ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’arrêté du 23 août 2017 en ce que d’une part, il prend en compte seulement l’évaluation des connaissances par le jury et non l’évaluation de sa manière de servir et d’autre part, que le jury n’a pas évalué complètement ses compétences ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’éducation nationale qui, malgré une mise en demeure adressée le 23 novembre 2023 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ;
— l’arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation
des psychologues de l’éducation nationale stagiaires ;
— l’arrêté du 26 avril 2017 relatif au référentiel de connaissances et de compétences des
psychologues de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, diplômée de psychologie depuis 2004, a exercé quinze ans en qualité de psychologue auprès d’institutions publiques ou privées. Lauréate de la session 2019 du concours externe de recrutement des psychologues de l’éducation nationale, elle a été nommée à compter du 1er septembre 2019 en qualité de stagiaire dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » et affectée au centre de formation des psychologues relevant de l’université de Bordeaux, pour y suivre la formation prévue par l’article 8 du décret du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale et a réalisé sa mise en situation professionnelle au centre d’information et d’orientation (CIO) de Muret (31). Le 3 juillet 2020, le jury de titularisation, à l’issue d’un entretien avec Mme A, a refusé de proposer la validation de son stage, et a émis un avis défavorable à ce qu’elle soit autorisée à effectuer une seconde et dernière année de stage. Par arrêté du 18 septembre 2020, la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a néanmoins autorisée à effectuer une nouvelle année de stage au cours de laquelle la mise en situation professionnelle a été effectuée au CIO de l’Ariège, Foix_Pamiers (09). Le 25 juin 2021, le jury de titularisation s’est de nouveau opposé à la validation de l’année de stage de Mme A et par arrêté du 20 septembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement. Cette décision a été suspendue par une ordonnance n°2205867 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 30 novembre 2022. Réuni le 23 février 2023, le jury de titularisation a de nouveau délibéré défavorablement à sa titularisation et le ministre a de nouveau prononcé son licenciement le 22 mai 2023, décision également suspendue en référé, par une ordonnance n°2303299 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 22 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 8 du décret du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale : « Les psychologues de l’éducation nationale stagiaires sont affectés, par le ministre en charge de l’éducation nationale, dans l’un des centres de formation des psychologues de l’éducation nationale. / Les psychologues de l’éducation nationale stagiaires effectuent un stage d’une durée d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur en coordination avec un centre de formation des psychologues de l’éducation nationale visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. / Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle accompagnée () soit en centre d’information et d’orientation et dans les établissements d’enseignement du second degré relevant d’un centre d’information et d’orientation pour les stagiaires de la spécialité » éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle « , et des périodes de formation au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation organisées en coordination avec les centres de formation des psychologues de l’éducation nationale. / La formation est accompagnée par un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours professionnel antérieur du stagiaire. / Les modalités de stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et par le ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des psychologues de l’éducation nationale stagiaire : « Les psychologues de l’éducation nationale stagiaires sont titularisés par le recteur de l’académie dans le ressort duquel se situe le centre de formation dans lequel ils ont été affectés pour l’année de stage. / La titularisation résulte de la validation de l’année de stage par le jury permettant la délivrance d’un certificat d’aptitude aux fonctions portant mention de la spécialité professionnelle. / Le jury de titularisation est constitué de cinq à huit membres nommés par le recteur de l’académie dont dépendent les centres de formation des psychologues de l’éducation nationale pour organiser le cycle de formation () ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « L’évaluation de l’aptitude professionnelle du stagiaire et la validation du parcours de formation sont effectuées par le jury sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 26 avril 2017 susvisé, et au vu des éléments suivants : / () 2° L’avis du directeur de l’ESPE, qui intervient au terme de l’année de formation, en lien avec le responsable de la formation. Cet avis tient compte de l’implication du stagiaire dans la formation et des compétences acquises par ce dernier ainsi que de son écrit professionnel réflexif dont les objectifs sont définis en annexe. II. Pour les stagiaires issus de la spécialité » éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " qui effectuent leur stage en CIO et en EPLE : / 1° L’avis du directeur de centre d’information et d’orientation, établi : / – à partir d’une grille d’évaluation fixée par le ministre ; / – après consultation du rapport de stage du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle en CIO ou en EPLE ; /2° L’avis du directeur de l’ESPE mentionné supra () « . Aux termes de l’article 7 du même texte : » Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation « . Enfin aux termes de l’article 8 du même texte : » Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage ".
3. Les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir et peut être censurée en cas d’erreur manifeste. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressée.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’au cours de ses deux années de stage, Mme A n’a obtenu que des évaluations et appréciations positives émanant des deux directeurs du CIO de Foix-Pamiers et de Muret, des directeurs de l’institut supérieur du professorat et de l’éducation de Bordeaux ainsi que de ses tuteurs de stage, psychologues de l’éducation nationale. Les grilles d’évaluation démontrent que Mme A a acquis toutes les compétences requises, les compétences ayant été appréciées comme étant « non acquises » le 12 mai 2020 par le directeur du CIO de Muret, à savoir les items « Participe en collaboration avec les équipes enseignantes à la construction et au suivi des parcours des élèves, des étudiants et des jeunes adultes en retour en formation initiale » et « Apporte sa contribution à la réflexion collective du district ou du bassin sur l’orientation et l’affectation », correspondant en réalité à des compétences qui n’ont pas pu être appréciées dans le cadre des stages, ainsi qu’en attestent les appréciations littérales des évaluateurs. En outre, dans son courrier du 7 septembre 2020, le directeur du CIO de Muret indique avoir validé le premier item a posteriori et reconnait que l’autre aurait pu également être validé. A l’issue de son second stage, la grille d’évaluation du 31 mai 2021 de la directrice du CIO Foix-Pamiers a validé l’ensemble des items, louant les qualités relationnelles et professionnelles de l’intéressée ainsi que ses capacités d’adaptation au sein de l’Education nationale et son investissement. Enfin, Mme A a obtenu de nombreuses attestations émanant notamment de cinq psychologues de l’éducation nationale qui ont pu apprécier ses compétences et ses aptitudes en poste, du directeur du CIO de Muret lequel a rédigé un courrier particulièrement circonstancié, du principal du collège Gaston Febus et celui du Lycée Villeroux, tous unanimes dans la description des qualités de Mme A dans les fonctions de psychologue scolaire. Or, le rapport du jury de titularisation du 23 février 2023, qui n’est établi que sur la base d’un court entretien, n’est motivé que par une « interrogation » du jury « sur l’objectivité ainsi que sur la pertinence des avis émis au cours des années de stage », alors qu’il ressort de ses évaluations qu’elle a mené à bien ses missions lors de ses stages et qu’elle obtenait aisément la confiance des élèves et des familles. Les circonstances qu’elle ne connaitrait pas parfaitement les instances d’un établissement scolaire, et qu’elle n’aurait pas utilisé le « protocole de traitement du harcèlement dans les collèges et les lycées » pour régler un cas de harcèlement, ne suffisent pas à contredire les avis positifs unanimes émis par ses tuteurs et directeurs d’établissement pendant ses stages. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 22 mai 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 du ministre de l’éducation nationale.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de prononcer la titularisation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais d’instance
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale de titulariser Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-120 du 1er février 2017
- Code de justice administrative
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