Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Cette volonté s'observe dès le premier article du Code civil du Tonkin promulgué en 1931 : « Toutes les lois appliquées aux citoyens d'Annam au Tonkin sont conformes aux ordres de l'empereur du Dai Nam[12] qui s'est entendu avec le Gouverneur-général de l'Indochine français pour que celui-ci les promulgue au nom de la France. » De la même manière, […] Au Vietnam, dans l'ancien code civil de 2005, la faute, et plus précisément la faute subjective était un élément indispensable pour constituer la responsabilité civile. […] Cela est visible immédiatement dans la rédaction du nouvel article 584, alinéa 1er du code civil de 2015 : « toute personne, qui, par son acte, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 218 bis, ces règles sont transposables lorsque les propriétaires des droits démembrés sont des sociétés ou personnes morales passibles de l'IS, à l'instar de la SARL Hathor 3 . 2 Ces précisions sont issues de l'article 78 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998. […] Vous avez, en revanche, déjà tranché la question du redevable de l'imposition correspondant aux revenus de location d'immeubles appartenant à une SCI dont les parts sociales sont démembrées, étant rappelé que les loyers sont qualifiés de fruits par l'article 584 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles 584, 1304 et 1304-6 du code civil que la vente peut être faite sous une condition suspensive et qu'en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
[…] que ce dernier pouvait débiter ce compte, sans constater qu'il l'avait effectivement fait ni que les consorts [I], pourtant cotitulaires dudit compte de dépôt sur lequel avaient été versés les intérêts ne les avaient pas perçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ; […] Il s'en évince que le bénéficiaire des intérêts des capitaux placés sur les comptes titres était bien l'usufruitier, M. [F] [I], ce qui résulte au demeurant de l'application des articles 582 et 584 du code civil. […]
[…] Sur la restitution des sous-loyers En vertu des articles 546 et 547 du code civil, la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d'accession. L'article 584 alinéa 1er du code civil dispose que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. » L'article 1353 alinéa 1er du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Il est de jurisprudence constante que sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.
Selon l'article 578 du Code civil, l'usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». […] Le droit de propriété offre la possibilité au propriétaire d'en disposer comme il veut. […] Perception des revenus issus de l'exploitation du bien En France, d'après les articles 583 et 584 du Code civil, c'est l'usufruitier qui bénéficie des profits issus de l'exploitation d'un bien. […]
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