Article 584 du Code civil
Article 583Article 585
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires • 19

1. Fraus omnia corrumpit sauf l’action en contrefaçon ?
Blip · 22 septembre 2026

D'abord, les causes de nullité d'un brevet sont limitativement énumérées par l'article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. […] ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. […] Sur le fondement des articles 547, 583 et 584 du Code civil, la cour d'appel de Paris a notamment admis que pouvaient constituer des fruits civils restituables les redevances de licence, mais également une indemnité transactionnelle perçue à la suite d'une action en contrefaçon (CA Paris, 14 sept. 2005). […]

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2. Démembrement de parts sociales : le droit aux bénéfices à l'épreuve de la jurisprudence récente
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 12 juillet 2026

Un droit de vote protégé sur l'affectation des bénéfices L'article 1844 du Code civil réserve expressément à l'usufruitier le droit de voter les décisions relatives à l'affectation des bénéfices. […] Concrètement, l'usufruitier participe aux décisions consistant à : distribuer les bénéfices ; mettre les bénéfices en réserve ; procéder à un report à nouveau. […] En application de l'article 584 du Code civil, ces fruits appartiennent à l'usufruitier lorsqu'ils sont distribués. […]

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3. Usufruitier : tout savoir sur ce statut
www.heritage-succession.com · 4 décembre 2023

Selon l'article 578 du Code civil, l'usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». […] Le droit de propriété offre la possibilité au propriétaire d'en disposer comme il veut. […] Perception des revenus issus de l'exploitation du bien En France, d'après les articles 583 et 584 du Code civil, c'est l'usufruitier qui bénéficie des profits issus de l'exploitation d'un bien. […]

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Décisions • 134

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 29 mars 2023, n° 20/07955Infirmation

[…] Il résulte des articles 584, 1304 et 1304-6 du code civil que la vente peut être faite sous une condition suspensive et qu'en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-15.689, InéditRejet

[…] que ce dernier pouvait débiter ce compte, sans constater qu'il l'avait effectivement fait ni que les consorts [I], pourtant cotitulaires dudit compte de dépôt sur lequel avaient été versés les intérêts ne les avaient pas perçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ; […] Il s'en évince que le bénéficiaire des intérêts des capitaux placés sur les comptes titres était bien l'usufruitier, M. [F] [I], ce qui résulte au demeurant de l'application des articles 582 et 584 du code civil. […]

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3. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 12 février 2024, n° 23/00850

[…] Sur la restitution des sous-loyers En vertu des articles 546 et 547 du code civil, la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d'accession. L'article 584 alinéa 1er du code civil dispose que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. » L'article 1353 alinéa 1er du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Il est de jurisprudence constante que sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).