Infirmation partielle 3 juillet 2014
Irrecevabilité 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2016, n° 14/21403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21403 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, N° 13/18399 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, MINISTERE PUBLIC : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 06 OCTOBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21403
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 03 Juillet 2014 -Cour d’Appel de Paris – RG n° 13/18399
APPELANTE
SCP BETTINGER Représentant par son gérant.
SIRET : 35007006600039
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Olivier
BOUGASSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0472 substitué à l’audience par Me Jacques GELPI avocat au barreau de PARIS, toque : D212
INTIMES
Monsieur X Y Z-qualités de mandataire liquidateur de la SCP Bettinger &
Associés désigné par jugement du TGI de Pais en date du 29 juillet 2010
4 le Parvis de Saint Maur
XXX
Représenté par Me Bernard et assisté de Me
Ludovic GAYRAL de VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité
Professionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, toque : P0082
N° SIRET : 552 120 222 00013
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BORÉ et assistée de Me Eric ALLAIN de la SCP A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
MINISTERE PUBLIC :
dossier communiqué le 6 janvier 2016 représenté par Monsieur A
B substitut général qui a
fait connaître son avis le 20 juin 2016.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Août 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame C D, Conseillère faisant fonction de
Présidente
Madame E F, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C
D, Présidente et par, Monsieur Thibaut SUHR greffier présent lors du prononcé.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la
SCP BETTINGER selon acte authentique du 31 juillet 2000, un prêt d’un montant de 5300000 francs, soit 807979,79, remboursable en 180 échéances mensuelles de 43869,96 francs, soit 6687,93 du 5 septembre 2000 au 5 août 2015 aux fins d’acquisition d’un immeuble sis à Saint Maurice, Val de
Marne.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée de ce prêt par lettre recommandée datée du 16 novembre 2001 et le 30 janvier 2008 et a fait signifier à la SCP BETTINGER un commandement de saisie immobilière publié au 1er Bureau des Hypothèques de Créteil le 20 février 2008.
La SCP BETTINGER a demandé l’autorisation de vendre le bien à l’amiable et l’annexion au cahier des conditions de la vente d’un bail daté du 15 juin 2000 consenti à la société INCOFI et d’un accord de novation en date du 31 janvier 2005.
Par jugement du 17 septembre 2008, le juge de l’exécution de tribunal de grande instance de Créteil a
déclaré inopposable à la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE, créancier poursuivant, comme aux futurs acquéreurs, le bail du 15 juin 2000 et l’acte de novation du 31 janvier 2005, a débouté la SCP
BETTINGER de sa demande aux fins d’être autorisée à vendre le bien saisi à l’amiable, a fixé la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la somme de 1458542,80 et ordonné la vente forcée du bien.
Par arrêt du 14 janvier 2009, la 8e chambre section B de la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et déclaré opposable au créancier poursuivant ainsi qu’à l’acquéreur le bail consenti par la
SCP BETTINGER & ASSOCIÉS à la société
INCOFI, et autorisé la vente amiable du bien.
La cour de cassation a, par arrêt du 3 février 2010, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 28-1b et 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 mais seulement en ce qu’il a déclaré opposable au créancier poursuivant ainsi qu’à l’acquéreur le bail consenti par la SCP BETTINGER et autorisé la vente amiable du bien et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement
composée.
La SCP BETTINGER a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 janvier 2009, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 29 juillet 2010 confirmé par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2011.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour sur requête du 1er juin 2010 de la SCP BETTINGER et de maître Y pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCP
BETTINGER.
Suite à l’interruption de l’instance par l’effet de la cessation des fonctions de la SCP
DUBOSQ-PELLERIN représentant la SCP BETTINGER et maître
Y puis à la radiation de l’affaire, des conclusions de reprise d’instance ont été déposées le 5 avril 2012 par maître
Y pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCP BETTINGER.
Par arrêt du 3 juillet 2014, la cour d’appel de Paris chambre 9 du pôle 4 a infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Creteil du17 septembre 2008 "mais seulement en ce qu’il a dit que la vente forcée du bien situé à
SAINT MAURICE (VAL DE MARNE) 16 rue du
Docteur Decorse, cadastré section B n° 70 aura lieu à la barre du Tribunal de Grande Instance de
Créteil le jeudi 5 janvier 2009 à 9H30 et en ce qu’il a fixé les modalités de visites du bien et de publicité de la vente", a débouté maître
Y ès-qualités de ses demandes, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à sa reprise sur autorisation du juge commissaire et confirmé le jugement pour le surplus.
Par acte du 24 octobre 2014, la SCP BETTINGER a déposé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt 3 juillet 2014 en application des dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile.
Selon ses conclusions du 9 juin 2016, la SCP BETTINGER demande à la cour de dire la SCP
BETTINGER recevable en son recours en révision et :
— à titre principal, vu les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, vu la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SCP
BETTINGER entre les mains du doyen des juges d’instruction de Paris à l’encontre de la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE, de Me Y et de leurs conseils respectifs du chef 'd’escroquerie au jugement par personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, commis en bande organisée’organisée', de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée sur l’action publique,
— à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile, vu le principe de l’estoppel,
*déclarer la société générale irrecevable en son moyen fondé sur les dispositions de l’article L641-9 du code de commerce
*constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE reconnaît expressément avoir dissimulé des pièces et des informations à la cour et qu’elle a délibérément menti à la cour
*déclarer Me Y irrecevable en sa nouvelle prétention fondée sur les dispositions de l’article L 641' 9 du code de commerce et en conséquence, dire bien fondé le recours en révision et statuant à nouveau,
* rétracter et mettre à néant l’arrêt du 3 juillet 2014
* constater la validité et l’opposabilité du bail consenti par la SCP BETTINGER à la SARL INCOFI au créancier poursuivant et au tiers acquéreur en application des dispositions de l’article 2199 du code civil
*constater la publication à la conservation des hypothèques de Créteil du bail et de son avenant en date du 21 avril 2008 et la conformité de cette publication en application des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière
* dire que l’avenant du 31janvier 2005 produira tous ses effets à l’égard du créancier poursuivant et du tiers acquéreur
* condamner solidairement la société générale et Me Y au paiement d’une somme de 300000 à titre de dommages et intérêts en réparation de l’important préjudice consécutif à l’obtention d’une décision obtenue par fraude, somme qui devra être versée à l’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCP BETTINGER, ainsi qu’à la somme de 30000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de celle ayant conduit à la décision révisée dont distraction au profit de Me Olivier BOUGASSAS, avocat.
Selon ses conclusions du 28 novembre 2014, la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de déclarer irrecevable la SCP BETTINGER en son recours en révision en application de l’article
L641-9 du code de commerce et l’en débouter, de la condamner à lui payer la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement d’une amende civile de 3000 et aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions du 16 juin 2016, maître Y demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable le recours en révision en application de l’article L641-9 du code de commerce, et subsidiairement de débouter la SCP BETTINGER de son recours en révision et de dire que les dépens de la présente instance soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par avis du 20 juin 2016, le Procureur Général conclut à l’irrecevabilité du recours en révision formé par M. BETTINGER au nom de la SCP ainsi qu’à sa condamnation à une amende civile au titre de l’article 581 du code de civil et aux dépens aux motifs que le recours en révision exercé par M. BETTINGER au nom de la SCP et non par le liquidateur, seul habilité à la représenter avant la clôture de la liquidation judiciaire, apparaît irrecevable, qu’aucune des causes d’ouverture du recours en révision prévues par la loi n’est établie et que le recours exercé par M. BETTINGER, avocat, invoquant des manoeuvres dolosives des parties adverses aux seul fins de retarder la procédure de saisie de l’immeuble peut être considéré comme fautif étant observé qu’il a déjà été condamné pour recours abusif et dilatoire par un arrêt de cette cour du 25 avril 2013 dans la procédure parallèle relative à la liquidation de la SCP.
Selon des conclusion du 20 juin 2016, la SCP BETTINGER reprend l’ensemble des ses prétentions mais demande à la cour, in limine litis, de rejeter les écritures des défendeurs au recours signifiées tardivement le 20 juin 2016 soit la veille de l’ordonnance de clôture en violation manifeste et délibérée des droits de la défense et du principe du contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2016.
Par conclusions du 11 août 2016, la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE demande à la cour à titre principal de révoquer l’ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de la SCP
BETTINGER du 20 juin 2016 et à titre subsidiaire de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer et reprend ses demande résultant de ses conclusions de 28 novembre 2014.
Par conclusions du 25 août 2016, maître Y demande à la cour de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer en l’absence de communication de la plainte alléguée.
Par conclusions du 23 août 2016, la SCP BETTINGER demande que soient déclarées d’office irrecevables les conclusions de la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE en date du 11 août 2016, en l’absence de cause grave à sa demande de révocation et constater l’abandon pur et simple par celle-ci de tous moyens et demandes autres que ceux formulés dans les conclusions signifiées le 11 août 2014 et le caractère inopérant de la mention que les dites conclusions font corps avec celles de novembre 2014 et dire irrecevable l’avis du ministère public en date du 20 juin 206 pour violation manifeste du principe du contradictoire et non respect du délai de deux mois applicable aux écritures des intimés qui s’applique au ministère public.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE de révocation de l’ordonnance de clôture et tendant à voir écarter les conclusion de la SCP BETTINGER du 20 juin 2016
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que la veille de l’ordonnance de clôture la SCP BETTINGER a pris de nouvelles conclusions afin d e solliciter le sursis à statuer aux motifs d’une procédure pénale dont a été saisi un juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris sans viser dans ses conclusions les pièces susceptibles de justifier de cette demande, la SCP BETTINGER n’ayant communiqué que le 27 juin 2016 l’ordonnance fixant une consignation de partie civile du 3 novembre 2015.
Il apparaît toutefois que la demande de sursis à statuer à été formée par la SCP BETTINGER aux termes des conclusions du 9 juin 2016 et non du 20 juin 2016 et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE disposait en conséquence d’un délai suffisant afin d’y répondre.
L’absence de la communication des pièces justificatives à l’appui la demande de sursis à statuer avant l’ordonnance de clôture ne constitue pas un motif de révocation de celle-ci, alors qu’il appartenait à la
SOCIÉTÉ GENERALE de tirer toute les conséquences de droit de cette absence de pièces.
En toute hypothèse, il lui appartenait de saisir en temps utile le conseiller de la mise en état d’une incident de communication de pièces et de solliciter éventuellement la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de d’écarter toutes les conclusions et pièces déposées postérieurement à celle-ci.
C’est pour les mêmes motifs, que la demande de la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à voir écarter les conclusions de la SCP BETTINGER du 20 juin 2016 sera rejetée , étant observé qu’il appartient en toute hypothèse à la cour de vérifier le bien fondé d’une demande dont elle est saisie au vu des seules pièces communiquées préalablement à l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de la SCP BETTINGER tendant à voir rejeter les écritures des intimés signifiées le 20 juin 2016
Aux termes de ses conclusions du 20 juin 2016, la SCP
BETTINGER demande le rejet des conclusions des défendeurs au recours en révision signifiées tardivement le 20 juin 2016 en visant les conclusion signifiées par les intimés sans autre précision, étant observé que ni la
SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE, ni maître Y n’ont signifié de conclusions à cette date.
Seul l’avis du Procureur Général, qui n’est n’est pas intimé mais simplement partie jointe a été signifié par RPVA le lendemain 21 juin 2016.
Si cet avis a été déposé le jour de la clôture, les arguments qui y sont développés sur le moyen d’irrecevabilité du recours en révision sont sensiblement les mêmes que ceux avancés par la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans ses conclusions du 28 novembre 2014, celle-ci ayant également sollicité la condamnation de la SCP BETTINGER au paiement d’une amende civile, et par maître
Y dans ses conclusions du 16 juin 2016 et la SCI BETTINGER y a répondu dans ses conclusions 9 juin 2016 reprises dans ses conclusions du 20 juin 2016 et il n’y a en conséquence pas lieu de d’écarter des débats l’avis du Procureur
Général.
En conséquence, la demande de la SCP BETTINGER sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action de la SCP
BETTINGER
Selon les dispositions de l’article L641-9 du code de commerce, 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la dispositions de ses biens (….)
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.
Il ne peut être contesté que le litige opposant la
SCP BETTINGER et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE relatif à la saisie et la vente forcée d’un immeuble appartenant à la SCP en exécution d’un jugement ayant condamné la SCP BETTINGER au titre d’un prêt immobilier souscrit auprès de cette banque, concerne le patrimoine du débiteur.
C’est dans ces conditions, que l’instance devant la cour de renvoi désigné par l’arrêt de la cour de cassation du 3 février 2010 a été reprise après radiation par maître X Y seul, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCP BETTINGER qui avait été placée en liquidation judiciaire suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2011 devenu définitif.
La SCP BETTINGER, mise en cause de façon régulière, après la reprise d’instance, aux termes d’une assignation délivrée par la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE à son siège social en date du 3 septembre 2013 versée aux débats, n’est pas intervenue à la procédure à titre personnel pour l’exercice d’éventuels droits propres et l’arrêt objet du recours en révision du 3 juillet 2014, a été rendu entre maître
Y ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCP BETTINGER et la société
GÉNÉRALE.
La SCP BETTINGER, régulièrement dessaisie de toute action à caractère patrimonial ne justifie pas d’un droit propre à exercer à titre personnel un recours en révision contre une décision à laquelle elle n’était plus partie personnellement mais régulièrement représentée par maître
Y dont M. BETTINGER critique en réalité le positionnement à l’occasion de la procédure, le mandataire s’en étant remis à la sagesse de la cour et n’ayant produit aucune pièce dans l’intérêt de la SCP
BETTINGER.
En conséquence, la SCP BETTINGER doit être déclarée irrecevable en son recours en révision
Sur l’amende civile
Le recours en révision exercé par la SCP BETTINGER intervient après presque 10 ans de procédure et n’a d’autre objet que de faire échec à son dessaisissement et à la réalisation de ses actifs et ne tend qu’à faire reconnaître l’opposabilité d’un bail longue durée sur l’immeuble objet de la saisie au seul profit au profit d’un tiers la société INCOFI et au détriment de la procédure collective et des associés de la SCP personnellement garants à hauteur de leur part du passif de la SCP.
Il apparaît ainsi dilatoire et abusif et justifie en application de l’article 581 du code de procédure
civile le prononcé d’une amende civile à hauteur de la somme de 2000.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application d e l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de révocation de l’ordonnance de clôture et écarte toutes les conclusions et pièces déposées postérieurement ;
REJETTE la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à voir écarter les conclusions de la SCP
BETTINGER du 20 juin 2016 ;
REJETTE la demande de la SCP BETTINGER tendant à voir rejeter les écritures des intimés signifiées le 20 juin 2016 ;
DÉCLARE la SCP BETTINGER en son nom personnel irrecevable en son recours en révision à l’encontre de la décision de la cour d’appel du 3 juillet 2014 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
CONDAMNE la SCP BETTINGER à une amende civile de 2000 ;
CONDAMNE la SCP BETTINGER aux dépens du recours qui seront comptés en frais de procédure collective et pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT
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