Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
L'usufruit, régi par les articles 578 à 624 du Code civil, confère à son titulaire le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits, tandis que le nu-propriétaire détient la nuda proprietas, c'est-à-dire un droit résiduel actualisé au terme de l'usufruit. […] Le cadre juridique des charges d'entretien à la charge de l'usufruitier Fondement textuel : article 599 du Code civil et distinction entre réparations d'entretien et grosses réparations L'article 599 du Code civil, […]
Lire la suite…En cas de démembrement de la succession, l'obligation et la contribution de chacun sont soumises aux règles fixées aux articles 608 à 613 du Code civil, qui distinguent entre les dettes de nature usufructuaire, qui incombent pour le tout à l'usufruitier, et les autres dettes qui sont, […]
Lire la suite…[…] que les époux Z… avaient, durant la période où ils étaient propriétaires, réglé les charges de copropriété en ne laissant à M me Y… que celles dont est tenu le locataire, qu'aux termes de l'article 608 du Code civil, l'usufruitier est tenu pendant sa jouissance de toutes les charges annuelles telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits et qu'il n'est tenu, […]
[…] Vu l'article 608 du code civil ; […]
[…] de diverses proprietes baties ou non baties dont sa tante, mme jean-paul x…, qui est decedee le 23 janvier 1973, etait usufruitiere qu'aux termes du deuxieme alinea de l'article 1424 du code general des impots, dans sa redaction applicable a l'annee 1973 : « lorsqu'un immeuble est greve d'usufruit … la contribution fonciere est etablie au nom de l'usufruitier … par application … de l'article 608 du code civil » ; que, conformement a ces dispositions, les cotisations de contributions foncieres et de taxes annexes de l'annee 1973, […]
Le régime de l'usufruit, encadré par les articles 578 à 624 du Code civil, confère à l'usufruitier le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus, tandis que le nu-propriétaire détient la nuda proprietas, c'est-à-dire le droit de propriété dépouillé de l'usage immédiat mais promettant un retour à la pleine propriété une fois l'usufruit éteint. […]
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