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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24PA05244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2024, N° 2412622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise médicale ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de l’accident de service dont elle a été l’objet le 27 mars 2024 et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté.
Par une ordonnance n° 2412622 du 17 décembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 24PA05244, présentée par Me Bach, Mme A B demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun et, statuant à nouveau, d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de se faire communiquer son entier dossier médical de procéder à son examen clinique, de décrire le mécanisme psychiatrique à l’œuvre lorsqu’elle a pris connaissance de sa convocation et le cas échéant indiquer si l’événement en cause présente une soudaineté et une violence particulière impliquant une lésion, de décrire l’ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices subis au décours de l’événement du 27 mars 2024, d’indiquer si une attitude personnelle de l’agent ou un événement extraprofessionnel est à même d’expliquer sa situation médicale, de déterminer l’ensemble des postes de préjudices en résultant et de les chiffrer, de fixer la date de consolidation des pathologies et si celle-ci n’est pas acquise, d’indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et d’identifier et d’évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état, de dire s’il résulte une incapacité permanente et dans l’affirmative en préciser les éléments et la chiffrer, de préciser, en cas d’incapacité permanente, les séquelles sur sa vie personnelle, et de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; de dégager des éléments propres à justifier une indemnisation au titre des douleurs, et éventuellement des préjudices esthétique et d’agrément en qualifiant les préjudices, y compris psychologiques, de dire si son état est susceptible de modification et d’aggravation ou amélioration et, dans l’affirmative, préciser cette évolution et dans le dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ainsi que son coût, de dire si sa situation rend impossible l’exercice de ses fonctions en raison de sa gravité et de la nécessité de poursuivre des soins, de dire de quel type de pathologie elle est victime et de préciser les séquelles sur sa vie professionnelle, notamment si une incidence professionnelle existe.
Elle soutient que c’est en commettant une erreur de droit que le premier juge a estimé que l’expertise sollicitée ne présentait pas de caractère d’utilité, l’introduction d’une procédure au fond n’étant pas en l’occurrence de nature à retirer son utilité à cette expertise dès lors qu’il ne s’agit que d’un recours en excès de pouvoir dirigé contre les décisions refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie et que le juge de ce recours ne dispose pas des mêmes pouvoirs qu’un juge de pleine juridiction saisi d’une demande d’indemnisation. Il s’ensuit que l’expertise sollicitée demeure utile en tant qu’elle peut fournir les éléments nécessaires dans le cadre d’un litige ultérieur.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Les dispositions précitées n’ont pas pour effet d’imposer au juge des référés saisi d’une demande d’expertise d’ordonner celle-ci dès lors qu’il ne pourrait être radicalement exclu qu’elle pût être utile à l’occasion d’un litige susceptible d’être porté devant la juridiction. Il lui est appartient, dans l’intérêt des parties comme dans celui d’une bonne administration de la justice, d’apprécier in concreto l’utilité de celle-ci eu égard aux procédures en cours et en prenant en compte les incertitudes qui pèsent à la date à laquelle il se prononce sur l’éventualité d’une action ultérieure.
3. En l’occurrence les prétentions indemnitaires que pourraient le cas échéant faire valoir la requérante ne seraient susceptibles d’être fondées que dans l’hypothèse où serait reconnue l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est affectée. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que la question déterminante de l’imputabilité au service est en litige devant la juridiction, cette hypothèse n’a pas un caractère de probabilité tel qu’il doive, en l’état, s’en déduire qu’il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée.
4. Il suit de ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à se plaindre de ce que le premier juge a rejeté sa demande d’expertise. Sa requête ne peut en conséquence qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1° : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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