Annulation 9 octobre 1981
Résumé de la juridiction
Usufruitier au 1er janvier étant décédé le 23 janvier de la même année. Cotisations de contributions foncières établies à son nom, mais avertissement correspondant délivré au nom d’un de ses héritiers, nu propriétaire, qui s’est acquitté de la cotisation. Annulation du refus de restituer à ce dernier la somme indûment versée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 7 ss-sect. réunies, 9 oct. 1981, n° 26590, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 26590 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 mai 1980 |
| Dispositif : | Décharge Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007617828 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:26590.19811009 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Latournerie |
| Rapporteur public : | M. Verny |
Texte intégral
Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 23 juillet 1980, presentee par m. Andre x… demeurant … a paris 14e , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 23 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand 1re chambre a rejete sa demande tendant a la restitution des ommes indument versees au percepteur de saint germain des fosses, en reglement des contributions foncieres sur les proprietes baties et non baties etablies au titre de 1973 ; 2° lui accorde la restitution des dites sommes ;
Vu le code general des impots ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que m. Andre x… etait nu-proprietaire a montaigu-le-blin allier , au 1er janvier 1973, de diverses proprietes baties ou non baties dont sa tante, mme jean-paul x…, qui est decedee le 23 janvier 1973, etait usufruitiere qu’aux termes du deuxieme alinea de l’article 1424 du code general des impots, dans sa redaction applicable a l’annee 1973 : « lorsqu’un immeuble est greve d’usufruit … la contribution fonciere est etablie au nom de l’usufruitier … par application … de l’article 608 du code civil » ; que, conformement a ces dispositions, les cotisations de contributions foncieres et de taxes annexes de l’annee 1973, afferentes aux proprietes sus-mentionnees et s’elevant a 699 f, ont ete etablies au nom de mme jean-paul x… ; que, toutefois, l’avertissement correspondant a ete delivre, le 31 aout 1973, au nom de « m. X… andre, …, par mme x… jean-paul 03700 bellerive sur allier » . que cette mention a conduit m. Andre x… a acquitter le 15 novembre 1973, les impositions litigieuses et a adresser ensuite, en se fondant sur les dispositions susrappelees de l’article 1424 du code general des impots, une reclamation au directeur par laquelle il demandait la repartition « prorata temporis » de la somme de 699 f entre lui-meme et les heritiers de sa tante ; que cette reclamation a ete rejetee, le 21 mai 1974, au motif que « l’impot etant du pour l’annee entiere a raison des faits existant au 1er janvier de l’annee d’imposition, cette derniere a ete regulierement etablie au nom de l’usufruitiere pour 1973 » que m. X… a alors demande, le 30 mai 1974, au percepteur de saint-germain les fosses de lui restituer la somme qui lui avait a tort versee ; que cette demande a ete rejetee le 22 juin 1974 ; que m. X… a saisi, le 12 juillet 1974, le tribunal administratif de clermont-ferrand d’une demande dirigee contre cette derniere decision et tendant a obtenir la restitution demandee ; que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete cette demande ;
Considerant, d’une part, que l’action en restitution formee par le requerant a le caractere d’un litige de plein contentieux auquel sont applicables les dispositions de l’article 1er du decret n° 65 -25 du 11 janvier 1965 aux termes duquel « la juridiction administrative ne peut etre saisie que par voie de recours forme contre une decision, et ce, dans les deux mois a partir de la notification ou de la publication de la decision attaquee » ; qu’en saisissant, dans le delai de deux mois, le tribunal administratif de la decision par laquelle le percepteur avait rejete sa demande de restitution, m. X… s’est conforme aux dispositions precitees ;
Considerant, d’autre part, qu’il resulte des dispositions legislatives precitees et de la decision sus-rappelee du directeur que les taxes litigieuses ont ete etablies a bon droit au nom de l’usufruitiere et que m. Andre x…, en sa qualite de nu-proprietaire, n’en etait pas le debiteur ; que, des lors, c’est a tort que le percepteur a refuse de restituer la somme que le requerant lui avait indument versee ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que m. X… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratf de clermont-ferrand a rejete sa demande ;
Decide : article 1er – le jugement susvise du tribunal administratif de clermont-ferrand est annule. article 2 – la somme de 699 f acquittee par m. X… et correspondant a des contributions foncieres des proprietes baties et non baties etablies, au titre de l’annee 1973, au nom de mme jean-paul x…, lui sera restituee. article 3 – la presente decision sera notifiee a m. X… et au ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances, charge du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code civil
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