Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Jean Valleix attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'interpretation litterale conduit a refuser au titulaire d'un droit d'usage et d'habitation l'octroi des primes a l'amelioration de l'habitat autre que locatif. […] le droit d'usage s'analyse juridiquement comme un derive de l'usufruit (art. 625 et suivants du code civil). […] En consequence, […] a condition que ce droit d'usage soit etabli conformement aux dispositions de l'article 628 du code civil.
Lire la suite…Il resulte en effet de l'article R. 322-1 du code de la construction et de l'habitation que ces primes peuvent etre accordees aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amelioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont proprietaires ou usufruitieres et qui constituent leur residence principale. Bien que limite a ce qui est strictement necessaire pour les besoins de leur titulaire et de leur famille, le droit d'usage s'analyse juridiquement comme un derive de l'usufruit (art. 265 du code civil). […] En consequence, […] a condition que ce droit d'usage soit etabli conformement aux dispositions de l'article 628 du code civil.
Lire la suite…[…] Les époux X ont relevé appel de cette décision le 8 décembre 2008 et par conclusions du 8 avril 2009 demandent à la Cour de : 'Réformant la décision querellée ; Vu les dispositions des articles 628 et 691 du Code Civil ; Vu l'acte de partage portant la stipulation d'un droit de passage conventionnel ; Condamner les époux Y à laisser le passage aux titulaires des droits de propriété sur la parcelle 179 par un accès suffisant relativement aux moyens actuels de locomotion sur le chemin existant tracé sur les parcelles 291 et 309 ;
[…] Considérant selon l'article 625 du code civil que les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit ; que selon l'article 579 du même code, l'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme ; que l'article 628 du code civil prévoit encore que le droit d'usage et d'habitation se règle par le titre qui l'a établi et reçoit d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue ;
[…] qu'en énonçant, dès lors, que l'origine des dégradations et l'existence de vices de la construction apparaissaient sans effet sur les obligations contractuelles de la société Parcs et Jardins et de ses associés, la cour d'appel a violé les articles 628 et 1134 du Code civil ; d'autre part, que l'usager et celui qui a un droit d'habitation doivent jouir en bons pères de famille ; qu'à cet égard, […]