Infirmation partielle 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 sept. 2011, n° 08/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, Section COMMERCE, 2 novembre 2007, N° 05/06754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 29 Septembre 2011
(n° 4 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/00183
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2007 par le conseil de prud’hommes de PARIS – Section COMMERCE – RG n° 05/06754
APPELANTE
Madame C D épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : Case27
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Louis-marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 substitué par Me Charlotte LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K30
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame O P, Conseillère
Madame K L, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par C D épouse X contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 2 novembre 2007 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL SA.
Vu le jugement déféré ayant :
— condamné la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL à payer à C X les sommes de :
— 6'600,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2005,
— 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de paie, d’une attestation ASSEDIC et du reçu pour solde de tout compte conformes, dans le mois du jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard
passé ce délai, et ce pendant trois mois à l’issue desquels il sera à nouveau fait droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL aux dépens.
Vu les conclusions écrites et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
C D épouse X, appelante, poursuit :
— la réformation du jugement entrepris,
— la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,
— la condamnation de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAl à lui payer les sommes de :
— 17'162,21 € à titre de rappels de salaire,
— 1 716,21 € au titre de l’indemnité de congés payés sur les rappels de salaire,
— 6'600,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 39'605,76 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 39'605,76 € à titre de dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral,
— 7 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens comprenant les frais d’exécution.
La société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAl, intimée, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il déboute C D épouse X d’une partie de ses demandes,
— à son infirmation en ce qu’il porte condamnation à paiement,
— à la constatation de la faute grave fondant le licenciement de la salariée,
— au débouté de celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
— à sa condamnation à lui verser la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAl exerce le commerce de détail de meubles dans différents établissements. Elle occupe plus de 10 salariés et applique la convention collective du négoce de l’ameublement.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2003, elle a engagé C D, à compter de cette date, en qualité de décoratrice, catégorie ETAM au coefficient 170 moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 % sur son chiffre d’affaires personnel HT. La salariée exerçait ses fonctions sur le stand ROCHE BOBOIS des Galeries Lafayette, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 37 heures.
Le 1er décembre 2004, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAl, faisant référence à des faits survenus le 25 novembre 2004 sur son stand des Galeries Lafayette, l’a convoquée à se présenter le 9 décembre 2004 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Cette convocation comportait également la notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 14 décembre 2004, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
' le jeudi 25 novembre, vous avez eu une attitude particulièrement grossière envers votre collègue notamment en tenant des propos orduriers tels que >. Vous lui avez également lancé au visage une calculatrice, qu’il a d’ailleurs par chance évitée.
Tout ceci, sur la surface de vente devant les clients ébahis. Votre comportement a nécessité l’intervention de 2 responsables des Galeries Lafayette, ainsi que de votre responsable.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre stand au Galeries Lafayette.
D’autant que les Galeries, dont nous sommes locataires, nous ont fait savoir par lettre recommandée, que votre présence dans leur magasin, n’était plus souhaitable.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 9 décembre 2004 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.'
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur l’exécution du contrat de travail et la demande de rappel de salaire et congés payés
(17'162,21 € + 1716,21 €)
La convention collective nationale du négoce de l’ameublement s’applique à tous les salariés des entreprises exerçant une activité dans son champ d’application à l’exception des voyageurs, représentants et placiers. Son article 30 prévoit la fixation de salaires minima en fonction de la classification et du coefficient hiérarchique des salariés.
C X a fait soutenir que cette disposition ne permettait pas une rémunération calculée uniquement sur le chiffre d’affaires réalisé et que cette rémunération variable devait s’ajouter au salaire minimum conventionnel.
Cependant, la fixation d’un salaire minimum n’interdit pas une rémunération exclusivement calculée sur le chiffre d’affaires à condition qu’elle soit au moins égale au salaire minimum mensuel exigé par la convention.
Pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail de l’appelante, le salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification dans le groupe 3 échelon 1 a été fixé à 1 072,63 € pour une durée de travail hebdomadaire de 37 heures. Le tableau récapitulatif des salaires qu’elle a perçus de septembre 2003 à décembre 2004 montre qu’ils ont tous été supérieurs au minimum conventionnel à l’exception du salaire du mois de juin 2004 qui s’est élevé à 876,45 €. Il sera donc fait droit à sa demande de rappel à hauteur de 196,18 € outre 19,61 € de congés payés correspondants.
— Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre de licenciement du 14 décembre 2004, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAl reproche à C X d’avoir insulté grossièrement son collègue et de lui avoir jeté au visage une calculatrice, le 25 novembre 2004, en présence de 'clients ébahis’ sur le stand des Galeries Lafayette.
L’examen des attestations de témoins versées par chacune des parties montre que si les faits relatés par l’employeur sont exacts, ils sont aussi amplifiés et incomplets.
En effet, les propos orduriers imputés à la salariée et reproduits dans la lettre de licenciement ne sont rapportés ni par G H, vendeur sur le stand, ni par E F, responsable d’un stand voisin, ni par I J, responsable du stand, qui font simplement état d’insultes et de grossièretés sans en préciser la teneur. Par ailleurs, Q R, a relaté avoir vu le collègue de travail de C X se diriger brutalement vers elle et vers les clients avec lesquels elle était occupée et l’avoir entendu l’insulter, la traiter de voleuse et de tricheuse et lui dire 'ne crois pas que les Juifs sont les plus forts dans le commerce'.
Au vu de ces éléments, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que les propos hautement condamnables tenus par le collègue de l’appelante n’autorisaient pas celle-ci à injurier son collègue sur la surface de vente et à lancer une calculatrice dans sa direction, créant ainsi un dommage certain pour l’entreprise, les Galeries Lafayette ayant signifié qu’elle s’opposait à la présence des deux salariés dans ses locaux, et ont estimé que si la faute ne pouvait être qualifiée de faute grave, elle constituait néanmoins une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
La condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et le rejet de la demande de d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront en conséquence confirmés.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
C X qui se plaint de pressions et d’injures constantes de la part de son collègue de travail ne produit aucun élément probant à l’appui de sa demande. Les attestations de M N, démonstrateur, A B, démonstrateur, et Y Z, client, étant insuffisantes pour rapporter la preuve de la répétition d’agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le rejet de cette demande doit être confirmé.
— Sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu’elles ont exposés chacune pour leur part à l’occasion du présent appel. Il y a lieu toutefois de confirmer l’application qui a été faite par le conseil de prud’hommes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté C D épouse X de l’intégralité de sa demande de rappel de salaire et de congés payés ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAl à payer à C X les sommes de :
— 196,18 € à titre de rappel sur son salaire du mois de juin 2004,
— 19,61 € au titre des congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAl aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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