Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Le droit des servitudes, encadré par les articles 637 et suivant du Code civil, distingue notamment les servitudes légales et les servitudes conventionnelles. Cette distinction présente un intérêt pratique important dans les opérations de division, notamment lorsque certaines parcelles ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie publique ou nécessitent des aménagements particuliers. Le rôle du notaire dans la sécurisation des servitudes La sécurisation des servitudes constitue un enjeu majeur de l'acte de division.
Lire la suite…Le droit des servitudes, encadré par les articles 637 et suivant du Code civil, distingue notamment les servitudes légales et les servitudes conventionnelles. Cette distinction présente un intérêt pratique important dans les opérations de division, notamment lorsque certaines parcelles ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie publique ou nécessitent des aménagements particuliers. Le rôle du notaire dans la sécurisation des servitudes La sécurisation des servitudes constitue un enjeu majeur de l'acte de division.
Lire la suite…[…] Elle conclut : — qu'il soit dit qu'il existe une cour commune et une cour privative au profit de M me Y seule, selon convention de délimitation en date du 3 juin 1998 ; — qu'il soit constaté, dit et jugé qu'il n'existe aucune servitude de passage au sens de l'article 637 du code civil grevant le fonds Y au profit du fonds X ; — que l'arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques aux frais de M. et M me X ; — qu'il soit dit que le constat d'huissier de M e L du 9 mars 2015 est nul,
[…] Au terme de leurs écritures récapitulatives présentées le 11 mai 2009 les appelants demandent à la Cour d'infirmer, au visa de l'article 637 du code civil, le jugement déféré, de condamner solidairement les époux Y à verser à M me X 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et :
[…] Ainsi que le font à bon droit valoir les appelants, la disposition ci-dessus concernant l'élagage des arbres, mentionnée dans leur acte d'acquisition n'est pas constitutive d'une servitude en ce qu'il n'est imposé aucune charge sur leur fonds au profit d'un héritage appartenant à un autre propriétaire au sens de l'article 637 du code civil, l'acte d'acquisition des époux [R] comportant par contre une servitude non altius tollendi les contraignant à ne pas construire à une hauteur telle qu'elle entrave la ligne de vue vers le midi.
Le droit des servitudes, strictement encadré par le Code civil, impose une anticipation rigoureuse afin de limiter les risques de contentieux. Principe et constitution des servitudes La servitude est définie comme une charge imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un autre fonds appartenant à un propriétaire distinct (article 637 du Code civil). […]
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