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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 24 mars 2017, n° 16/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00289 |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 16/00289
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 24 MARS 2017
AFFAIRE
Z Y,
L X-K
C/
S.A.R.L. A B
DEMANDEUR :
M. Z Y
Chez Mme C D
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Rep/assistant : Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mme L X-K
Chez Mme C D
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Rep/assistant : Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. A B
[…]
[…]
Rep légal : M. E F (gérant)
Comparant en la personne de M. BELKADI Sofian selon mandat donné par son gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : G H
Greffier : I J
DEBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2017, puis prorogé au 24 Mars 2017
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. G H, PRESIDENT assisté de I J,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’exploit, délivré le 05 juillet 2016 à la S.A.R.L. A B par lequel les CONSORTS Y et X-K l’assigne en référé,
Vu les conclusions en défense de la SARL A B, déposées en date du 18 novembre 2016,
Vu les conclusions des CONSORTS Y et X-K, déposées en date du 16 décemdre 2016,
Les parties avisées de la date d’audience, étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision sera contradictoire conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’incompétence du juge des référés :
En application de l’article 75 du Code de Procédure Civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Dans le cadre du présent référé, la SARL A B entend soulever in limine litis l’incompétence de la juridiction de céans, motif pris que l’assignation délivrée par les demandeurs est irrégulière sur la forme dans la mesure où le siège social de la société A B n’est pas située au 608 rue Rosalie Soleil, […] à Fort-de-France, mais au 30 rue de l’industrie à […].
Il ressort en effet des pièces versées aux débats par les parties, et notamment du marché de travaux (annexe 2) et du contrat de prêt immobilier ( annexe 3) que le siège social de la SARL A B s’établit effectivement au 30 rue de l’industrie […]. Le tribunal territorialement compétent étant celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur, le Président du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE est donc incompétent pour statuer en référé sur la demande formulée par LES CONSORTS Y / X-K.
Dès lors, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la LA S.A.R.L. A B et en conséquence, il convient de renvoyer les CONSORTS Y / X-K à mieux se pourvoir.
2/ Sur les frais irrépétibles les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Messieurs Y et X-K succombant, ils seront tenus aux dépens.
Il convient, à ce stade de la procédure, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, et par ordonnance contradictoire rendue en référé et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions d’incompétence de la SARL A B en date du 18 novembre 2016,
Vu les pièces visées,
CONSTATONS que le juge des référés du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE est incompétent en l’espèce,
En conséquence,
RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir devant le président du Tribunal de Grande Instance compétent.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS in solidum Messieurs Y et X-K aux entiers dépens de la présente instance,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits par mise à disposition au greffe de la juridiction. La présente décision a été signée par G H, président et I J, greffier.
Le greffier Le Président
I J G H
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