Confirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 27 mars 2018, n° 18/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00540 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 8 mars 2017, N° 62;15/3486 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 18/00540
Rectification d’erreur matérielle affectant
l’arrêt n° 62 du 08 Mars 2017 ayant statué
suite à appel du jugement du Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 15/3486
ARRET DU 27 MARS 2018
APPELANTE :
SAS MAINE AGROTEC
La Roblinière
[…]
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES – JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
SARL AGROTECH
[…]
[…]
[…]
SARL AIVT
[…]
[…]
[…]
SELARL TCA, prise en la personne de Maître Y Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AGROTECH
[…]
[…]
Représentées par Me Renaud ROQUETTE, avocat postulant au barreau de LAVAL, et Maître Grégory STRUGEON, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée publiquement à l’audience du 27 mars 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Elisabeth X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu l’arrêt en date du 6 mars 2018 statuant sur le contredit formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 8 mars 2017 dans l’affaire opposant la SAS Maine Agrotec à la SARL Agrotech, la SARL AIVT et la SELARL TCA ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agrotech ;
Vu la saisine d’office de la cour en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt au motif qu’il y est ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc alors que la décision de première instance est confirmée en ce qu’elle a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc, territorialement compétent ;
Vu l’avis adressé aux parties le 14 mars 2018 afin de recueillir leurs observations avant le 19 mars 2018 sur cette rectification et qu’il soit statué conformément à l’article 462 al 3 du code de procédure civile ;
Vu les avis des parties des 14 et 16 mars 2018 ne s’opposant pas à la rectification matérielle envisagée par la cour ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2018 à 14 heures, les parties régulièrement appelées par avis du 19 mars 2018 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la lecture de l’arrêt du 6 mars 2018 qu’il présente en ses motifs et en son dispositif une erreur matérielle manifeste en faisant mention de la compétence du tribunal de grande instance de Saint Brieuc pour statuer sur le litige alors que la cour, en confirmant le jugement entrepris, a en fait retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Saint Brieuc.
Il y a donc lieu d’ordonner, en application de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification du dernier paragraphe de la page 7 de l’arrêt ainsi que de son dispositif afin de dire qu’il est ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc, territorialement compétent et la transmission du jugement et de l’arrêt à cette juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, les parties appelées,
Vu la saisine d’office de la cour,
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle du dispositif de l’arrêt du 6 mars 2018 dans l’affaire n°17/00700 opposant la SAS Maine Agrotec à la SARL Agrotech, la SARL AIVT et la SELARL TCA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agrotech ;
DIT que le dernier paragraphe de la page 7 de l’arrêt en date du 6 mars 2018 sera ainsi rectifié :
La phrase 'Le siège social des défenderesses au contredit se situant à Trégueux en Côtes d’Armor, il convient de débouter la SAS Maine Agrotec de son contredit et de renvoyer l’affaire au tribunal de grande instance de Saint Brieuc, territorialement compétent pour l’examiner en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile.'
sera remplacée par la phrase :
'Le siège social des défenderesses au contredit se situant à Trégueux en Côtes d’Armor, il convient de débouter la SAS Maine Agrotec de son contredit et de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Saint Brieuc, territorialement compétent pour l’examiner en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile.'
DIT que le dispositif de l’arrêt en date du 6 mars 2018 sera ainsi rectifié :
Les mentions :
'DIT que le tribunal de grande instance de Saint Brieuc est compétent pour connaître du litige opposant les parties'
et
'DIT que seront adressés au greffe du tribunal de grande instance de Saint Brieuc :
— le dossier de première instance,
— une copie de la présente décision,'
seront remplacées par les mentions :
'DIT que le tribunal de commerce de Saint Brieuc est compétent pour connaître du litige opposant les parties'
et
'DIT que seront adressés au greffe du tribunal de commerce de Saint Brieuc :
— le dossier de première instance,
— une copie de la présente décision,'
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt du 6 mars 2018 et notifié comme le dit arrêt,
LAISSE les dépens de la présente rectification à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X V. GAMPELAERE
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