Article 654 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires10

1La mitoyenneté : que faut-il savoir ?
juritravail.com · 27 juillet 2024

Les présomptions de non mitoyenneté du mur (art. 654 du code civil) : lorsque le sommet du mur a un plan incliné ou encore lorsque ce mur possède un filet ou des corbeaux d'un seul côté, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé appartenir à un seul propriétaire, celui vers lequel se dirige le plan incliné du côté duquel se trouvent les corbeaux ou les filets. […] Par principe, l'usage du mur commun par l'un des copropriétaires requiert le consentement de l'autre (article 662 du code civil). […]

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2Ce qu'il faut absolument savoir avant d'acheter un bien
www.inextenso-avocats.com · 27 janvier 2022

Il convient toutefois d'émettre des réserves en ce qui concerne les appuis et enfoncements dans le mur, les articles 657 et 662 du Code Civil régissent ces cas de figure. L'article 658 du même Code reconnaît à chaque copropriétaire le droit de faire exhausser le mur mitoyen, le soubassement du mur privatif restant mitoyen. […] Cela permet de céder à son voisin le mur, ou la partie du mur supportant les réparations. […] Les marques de mitoyenneté et de non-mitoyenneté sont déterminées à l'article 654 du Code Civil. […]

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3Bornage contradictoire amiable et suites
legavox.fr · 16 mars 2020

Article 654 du Code civil Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Il y a bien non-mitoyenneté ! Il suffit donc que, dans le cadre de sa délégation de pouvoir, le syndic signe ce PV de bornage.

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Décisions499

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 12 juin 2014, n° 12/17202

[…] Elle soutient en conséquence que les diligences effectuées par l'huissier instrumentaire s'avèrent inexactes en ce que le patronyme X ne pouvait figurer sur une boîte aux lettres et que l'avis de passage n'a pu y être déposé. Elle fait par ailleurs valoir que M. X n'a plus de domicile à Paris depuis 2005. — Le comptable public rappelle les dispositions des articles 654 et 690 du code civil. Il expose que la société Multimédia systems ne disposant plus d'établissement stable en France, la signification de l'acte du 31 janvier 2012 a été régulièrement faite à l'adresse de son dirigeant, M. X, demeurant au […]). Il ajoute que le domicile de M. X est confirmé par les diligences effectuées par l'huissier de justice ainsi que par l'extrait Kbis de la société Securinfor.

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[…] En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

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3Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2009, n° 07/05760Infirmation

[…] — condamner M. X aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 13 novembre 2008 par M. X intimé appelant incident demandant au contraire et pour l'essentiel de : — vu les articles 544, 1382, 654 et suivants, 662 et suivants, 674 et 612 du code civil, la loi du 9 juillet 1991, les articles 489, 655, 809 et 145 du code de procédure civile, — débouter M me B de toutes ses demandes, A titre principal,

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