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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 nov. 2024, n° 24/06479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [C]
C/ S.A.R.L. LC ASSET 2 (R.C.S. Luxembourg B241621)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06479 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXFM
DEMANDEUR
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/012331 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2 (R.C.S. Luxembourg B241621)
[Adresse 1]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Alexandre ROTCAJG avocat plaidant du barreau de Paris, Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat postulant au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [X] [U] de la SELARL ZANA ET ASSOCIES – 1210, Maître [H] [T] de la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713, Me Alexandre ROTCAJG
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP CHEZEAUBERNARD (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné la société AUTO VITRAGE LYON SARL, Monsieur [B] [C] au profit de la société CA CONSUMER FINANCE SA à payer la somme de 6 418,99 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013 et la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à la SARL AUTO VITRAGE [Localité 7] le 25 juin 2014 et le 7 juillet 2014 à Monsieur [B] [C].
Le 5 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [B] [C] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice associés à [Localité 8] (69), à la requête de la société LC ASSET 2 pour recouvrement de la somme de 5 778,61 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] [C] le 11 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Monsieur [B] [C] a donné assignation à la société LC ASSET 2 d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
à titre principal
— in limine litis, prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement et de commandement aux fins de saisie-vente en date des 25 juin 2014 et 7 juillet 2014 en l’absence de diligences suffisantes,
— constater que l’acte de signification du jugement et de commandement aux fins de saisie-vente en date des 25 juin 2014 et 7 juillet 2014 n’a pas été signifié à Monsieur [B] [C],
— déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de commerce de Lyon,
à titre subsidiaire
— constater le défaut de qualité à agir de la société LC ASSET 2 en l’absence de cession de créance,
— déclarer inopposable la cession de la créance en l’absence de signification antérieure à la saisie,
en tout état de cause,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 5 juillet 2024 pratiquée sur le compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE de Monsieur [B] [C] pour un montant de 5 673,99 €,
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [B] [C] le 17 mars 2023,
— prononcer la nullité de tout autre acte d’exécution forcée fondé sur le jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de commerce de Lyon,
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 5 juillet 2024,
— dire que la société EOS supportera les frais de saisie et de mainlevée,
— condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 133 € au titre des frais bancaires de saisie,
— condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1 500€ au titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1 500€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [C], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également du juge de l’exécution à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 240,77 € par mois pendant vingt-quatre mois et de suspendre pendant ladite période toutes procédures d’exécution forcées mises en œuvre au titre de la dette précitée. Il ajoute qu’il se désiste de sa fin de non-recevoir relative à la nullité de l’acte de signification du jugement et de commandement aux fins de saisie-vente en date des 25 juin 2014 et 7 juillet 2014 qui constitue en réalité un moyen à l’appui de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution doit être déclarée nulle en raison du caractère non avenu du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et pour défaut de signification de la cession de créance.
La société LC ASSET 2, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que l’acte de saisie ne souffre d’aucune cause de nullité, que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée est valide, ayant été signifié au demandeur. Elle estime que le contrat de cession est opposable à Monsieur [B] [C].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Les demandes de Monsieur [B] [C] aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement et de déclarer inopposable la cession de créance constituent en réalité des moyens aux fins de voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à son encontre et d’en voir ordonner la mainlevée, qui seront examinés successivement.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 a été dénoncée le 11 juillet 2024 à Monsieur [B] [C], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [B] [C] est donc recevable en sa contestation.
Monsieur [B] [C] émet deux principaux moyens au soutien de sa demande d’annulation de la saisie-attribution litigieuse, tirée d’une part du défaut de titre exécutoire et d’autre part du défaut de qualité à agir du créancier saisissant. Il convient de les examiner successivement.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement du 19 mars 2014 non avenu
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l’huissier de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, l’huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Il est précisé que le moyen relatif à la nullité de la notification du jugement tend à contester le caractère exécutoire de la décision sur le fondement de laquelle la saisie est pratiquée, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une défense au fond, susceptible d’être proposée en tout état de cause.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé à l’huissier de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] soulève la nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de commerce de Lyon.
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement du 19 mars 2014 a été signifié par acte d’huissier du 25 juin 2014 à la société et le 7 juillet 2014 à Monsieur [B] [C], par remise de l’acte à domicile situé au [Adresse 4] par dépôt à son étude. L’huissier y mentionne que la certitude du domicile des destinataires est établie par le nom sur la sonnette pour la société et le nom figurant sur l’interphone pour Monsieur [B] [C]. Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne en raison de l’absence des destinataires sans préciser les démarches effectuées pour les joindre.
Il en résulte que l’huissier a accompli une vérification pour s’assurer de la certitude du domicile, en constatant le nom des destinataires sur la sonnette et sur l’interphone. Ces vérifications de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’un acte qu’il a lui-même accompli et ne peut être remis en cause.
En outre, l’adresse à laquelle s’est rendu l’huissier de justice est celle mentionnée dans le jugement rendu le 19 mars 2014 pour Monsieur [B] [C], soit quelques mois plus tôt mais n’est pas celle mentionnée pour la société dont l’adresse du siège social était située au [Adresse 5].
Dans cette optique, il résulte du contrat de crédit-bail souscrit le 8 juin 2012 que l’adresse du siège social de la société AUTO VITRAGE [Localité 7] était située au [Adresse 5] en conformité avec l’extrait Kbis à jour au 4 juin 2012, que l’adresse située au [Adresse 4] correspondait à l’adresse personnelle de Monsieur [B] [C], gérant de la société et caution solidaire de la société dans le cadre du contrat de crédit-bail souscrit.
A ce titre, s’agissant de la signification à une personne morale, il est constant que la signification est faite à personne lorsqu’elle est remise à son représentant légal. Le répertoire SIRENE, à jour du 25 juillet 2024, mentionne que l’établissement situé [Adresse 5] a été fermé le 30 juin 2013, soit antérieurement au jugement du tribunal de commerce, justifiant que l’huissier de justice, puisque l’adresse du siège social de la société n’existait plus à la date de la signification, signifie la décision à l’adresse personnelle du gérant, indiquant d’ailleurs que le nom de ladite société figurait sur la sonnette à cette adresse.
Au surplus, alors même que le nom de la société figurait sur la sonnette de l’adresse située au [Adresse 3] à Vaulx-en-Velin, qui correspondait à l’adresse personnelle de son gérant, Monsieur [B] [C], la signification du jugement du tribunal de commerce de LYON constituant le titre exécutoire à cette adresse est régulière.
Par ailleurs, il est relevé que Monsieur [B] [C] ne conteste pas avoir vécu à l’adresse située au [Adresse 3] à Vaulx-en-Velin, correspondant à l’adresse mentionnée sur le contrat de crédit-bail et les documents transmis à l’appui de la souscription de ce contrat ainsi que sur le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de commerce de Lyon, que les mentions du procès-verbal dressé par l’huissier de justice qui font foi jusqu’à inscription de faux – démontrent que ce dernier a effectué toutes les diligences nécessaires à la signification régulière du jugement à la personne même du demandeur réalisée le 7 juillet 2014 ce que reconnaît le demandeur au sein de ses écritures et qu’aucune irrégularité de signification de nature à rendre le jugement non avenu n’est établie.
Dès lors, les diligences de l’huissier instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées.
En conséquence, Monsieur [B] [C] sera débouté de ses demandes de voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 19 mars 2014, de déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de commerce de Lyon ainsi que de ses demandes fondées sur ce moyen de contestation.
Sur le défaut de signification de la cession de créance
Les cessions de créances professionnelles par bordereaux entre fonds commun de titrisation répondant aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier sont opposables à compter de la date apposée sur le bordereau de remise.
En application des articles 1323 et 1324 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2022, le transfert d’une créance s’opère à la date de l’acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l’antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Il est constant que, en l’absence de ces formalités, l’opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l’informant de manière précise de la cession, tels qu’un commandement aux fins de saisie vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l’exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification.
En outre, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation, quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par un contrat-cadre en date du 18 avril 2023, la société HOIST FINANCE AB a cédé à la société LC ASSET 2 un portefeuille de créances, que selon l’attestation de cession de créances en date du 27 juin 2023, cette cession concernait la créance de la société AUTO VITRAGE [Localité 7] (n°61302188768) correspondant aux références du contrat de crédit-bail.
Il est constaté que sont mentionnés au sein de l’acte de saisie-attribution contestée la qualité de cessionnaire de la société LC ASSET 2, la date du contrat de cession de créance du 18 avril 2023 et le montant de la créance recouvrée en principal figurant au décompte du commissaire de justice. Cet acte contenait la substance de la convention de cession de créance en mentionnant sa date, l’identité du cédant, l’identité du débiteur cédé et le titre exécutoire. Au surplus, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution comprend également la signification de la cession de créance à Monsieur [B] [C] intervenue le 18 avril 2023 entre la société HOIST FINANCE AB et la société LC ASSET 2.
Il en résulte que la signification de la cession de créance au débiteur a été accomplie conformément aux textes susvisés, et qu’elle portait tous les éléments permettant à Monsieur [B] [C] d’identifier la créance concernée et le nouveau créancier bénéficiaire du titre exécutoire du 19 mars 2014. De surcroît, cette signification a été renouvelée par l’intermédiaire des conclusions écrites déposées dans le cadre de la présente instance et de la communication du contrat de cession de créance précité.
En tout état de cause, Monsieur [B] [C] ne rapporte la preuve d’aucun grief à l’un de ses droits, le débiteur pouvant opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, comme celles nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.
Dès lors, la cession de créance a donc été régulièrement rendue opposable au débiteur saisi. Ce moyen doit également être rejeté.
En conséquence, l’ensemble des moyens de contestation de la saisie-attribution étant rejetés, Monsieur [B] [C] sera débouté de sa demande de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 à son encontre.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution, soit la somme de 5 778,61€ – 5 673,99€ = 104,62€.
A ce titre, il est souligné le faible montant restant dû.
En outre, Monsieur [B] [C] fait valoir l’existence de difficultés financières, qu’il est allocataire du RSA, qu’il s’acquitte d’un loyer d’un montant de 306€ par mois.
Toutefois, il est relevé que Monsieur [B] [C] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, les dernières datant du mois de juin 2024, ni de ses charges actuelles, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [B] [C] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait pratiquer la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à la société LC ASSET 2 une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire valable. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [C] ne saurait aboutir.
Sur le sort des frais d’exécution
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, la saisie ayant été régulièrement diligentée pour recouvrement de la somme principale et des intérêts, Monsieur [B] [C] débiteur saisi doit supporter les frais d’exécution.
De la même manière, Monsieur [B] [C] sera débouté de sa demande de condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 133 € au titre des frais bancaires de la saisie.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Supportant les dépens, Monsieur [B] [C] sera condamné à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [B] [C] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 juillet 2024 entre les mains de LA SOCIETE GENERALE à la requête de la société LC ASSET 2, pour recouvrement de la somme de 5 778,61 € ;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande de nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 19 mars 2014 et du commandement aux fins de saisie-vente et de sa demande de déclarer non avenu le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 19 mars 2014 ;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande de nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 juillet 2024 entre les mains de LA SOCIETE GENERALE à la requête de la société LC ASSET 2, pour recouvrement de la somme de 5 778,61 € ;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 mars 2023 ;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande de nullité de tout autre acte d’exécution forcée fondé sur le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de commerce de Lyon ;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande de condamnation la société LC ASSET 2 à prendre en charge les frais de la saisie et de mainlevée et les frais bancaires de la saisie ;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne Monsieur [B] [C] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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