Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Il convient toutefois d'émettre des réserves en ce qui concerne les appuis et enfoncements dans le mur, les articles 657 et 662 du Code Civil régissent ces cas de figure. L'article 658 du même Code reconnaît à chaque copropriétaire le droit de faire exhausser le mur mitoyen, le soubassement du mur privatif restant mitoyen. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, […] soit du consentement de l'autre copropriétaire, dès lors que l'article 653 du code civil établit une présomption de propriété commune pour les murs séparatifs de propriété ; que, cependant, […] à défaut d'un tel consentement, le règlement d'expert requis par l'article 662 du code civil ; […]
[…] — condamner M. X aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 13 novembre 2008 par M. X intimé appelant incident demandant au contraire et pour l'essentiel de : — vu les articles 544, 1382, 654 et suivants, 662 et suivants, 674 et 612 du code civil, la loi du 9 juillet 1991, les articles 489, 655, 809 et 145 du code de procédure civile, — débouter M me B de toutes ses demandes, A titre principal,
[…] — elle n'a pas été précédée d'une consultation de l'autorité préfectorale ; — elle méconnaît les contraintes techniques imposées par l'étude géotechnique ; — elle méconnaît les règles de mitoyenneté imposées par l'article 662 du code civil ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la commune d'Avon représentée par M e Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
Les présomptions de non mitoyenneté du mur (art. 654 du code civil) : lorsque le sommet du mur a un plan incliné ou encore lorsque ce mur possède un filet ou des corbeaux d'un seul côté, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé appartenir à un seul propriétaire, celui vers lequel se dirige le plan incliné du côté duquel se trouvent les corbeaux ou les filets. […] Par principe, l'usage du mur commun par l'un des copropriétaires requiert le consentement de l'autre (article 662 du code civil). […]
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