Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 11 avr. 2025, n° 2204080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 3 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle Pôle Emploi a mis à sa charge la somme de 36 943,28 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique, ainsi que la décision du 20 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi de procéder à la liquidation de l’allocation de solidarité spécifique qui lui est due depuis le mois de décembre 2021 inclus, avec intérêt au taux légal depuis le 1er décembre 2021 ;
3°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu’elle a subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pôle Emploi la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elle est éligible à l’allocation de solidarité spécifique dès lors qu’elle exerce une activité agricole non salariée, qui est en outre déficitaire ;
— elle a transmis à Pôle Emploi tous les justificatifs permettant d’apprécier l’activité professionnelle qu’elle exerçait, de sorte qu’aucune volonté de fraude ne peut lui être imputée ;
— elle a subi un préjudice dû, d’une part, à l’erreur commise par Pôle Emploi, qui a informé par erreur la Caisse d’allocations familiales qu’elle était salariée, de sorte que cette dernière a mis fin au paiement de la « prime inflation » et, d’autre part, à la demande de reversement du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en l’absence de décision préalable de l’administration rejetant une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à partir du 1er janvier 2012. A partir du 1er juillet 2014, une fois ses droits ouverts au titre de l’allocation chômage épuisés, elle a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Pôle Emploi, devenu France Travail, lui a notifié, par une décision du 18 janvier 2022, un trop-perçu d’ASS d’un montant de 36 943,28 euros pour la période courant d’août 2015 à novembre 2021. Suite au recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A, Pôle emploi a, par une décision du 20 juin 2022 s’étant substituée à celle du 18 janvier 2022, confirmé l’existence d’un indu l’allocation de solidarité spécifique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ".
3. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de solidarité spécifique est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
4. La décision du 20 juin 2022 ne comporte aucune mention des dispositions de droit qui en constituent le fondement et se borne à énoncer des circonstances de fait, de même, d’ailleurs que la décision du 18 janvier 2022. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de la décision attaquée pour un motif de régularité, n’implique pas de prononcer la décharge de l’indu en cause. Compte tenu du motif d’annulation retenu, tenant exclusivement à l’absence de motivation de la décision contestée, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
6. D’autre part, les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l’article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5425-4 du code du travail, alors applicable : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d’une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. L’inscription de sa micro-entreprise sur le répertoire national des entreprises suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle par l’entrepreneur individuel bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la micro-entreprise inscrite en justifiant, notamment, d’un chiffre d’affaires nul.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a inscrit au répertoire SIRENE une activité d’élevage depuis le 1er janvier 2009 en qualité d’entrepreneure individuelle. Si elle fait valoir que le résultat de cette exploitation est déficitaire, elle ne soutient pas que la micro-entreprise serait dénuée d’activité effective et ne donne aucune indication quant au chiffre d’affaires réalisé. Mme A indique au contraire cotiser au titre de la mutualité sociale agricole en raison de l’activité professionnelle en qualité d’éleveuse. Il est par ailleurs constant que la requérante a bénéficié entre les mois de juillet 2014 et juillet 2015 du cumul prévu à l’article R. 5425-4 du code du travail, alors applicable, dans le cas où le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, et qu’elle a cessé à compter du mois d’août 2015 d’être éligible à cette allocation. En conséquence, dès lors que Mme A poursuit cette activité professionnelle, elle n’est pas fondée à demander le versement de l’allocation de solidarité spécifique.
9. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Pôle Emploi de procéder à la liquidation de l’allocation de solidarité spécifique au profit de Mme A à compter du mois de décembre 2021 inclus, avec intérêt au taux légal depuis le 1er décembre 2021, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. Mme A demande au tribunal de condamner France Travail à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu’elle indique avoir subi du fait des fautes qu’elle impute à cet opérateur. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées de la demande préalable prévue au 2ème alinéa de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Par suite, à défaut de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de Mme A sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2022 par laquelle Pôle Emploi a confirmé la mise à la charge de Mme A d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 36 943,28 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. C
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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