Article 707 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Commentaires8


www.avocat-ambroselli.com · 14 janvier 2014

L'article 707 du code civil précisent que « les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. »

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Décisions202


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 4 avril 2017, n° 15/09907
Confirmation

[…] Et il résulte des articles 703, 704 et 707 du Code civil que, si les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne puisse plus en user, elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude par un non-usage pendant trente ans à compter du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude.

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  • Consorts·
  • Servitude de vue·
  • Propriété·
  • Empiétement·
  • Droite·
  • Bornage·
  • Limites·
  • Acte·
  • Titre·
  • Construction

2Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 27 septembre 2023, n° 22/03912
Confirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, la Sci Castel Cyrnos demande à la cour, au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 544, 647, 686, 703, 706 et 707 du code civil, de :

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  • Demande relative à un droit de passage·
  • Servitude de passage·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Locataire·
  • Fond·
  • Propriété·
  • Trouble·
  • Accès·
  • Illicite

3Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2007, n° 06/00370

[…] Ils contestent la prétention de F A sur l'accès au puits au motif qu'il ne justifie pas d'un droit de puisage et que du fait du non usage pendant plus de trente ans, en application des dispositions des articles 706 et 707 du Code Civil, il ne peut plus rien revendiquer.

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  • Ouverture·
  • Servitude de vue·
  • Verre·
  • Code civil·
  • Propriété·
  • Jour de souffrance·
  • Mise en conformite·
  • Accès·
  • Droite·
  • Expert
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