Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Au visa des articles 706 et 707 du code civil, la Cour fait droit au pourvoi. […]
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2015, la société F demande au Tribunal de : Vu les articles 32-1 et 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 706, 707, 1134, 1143, 1351 et 1382 du Code civil, Vu les articles L442-9 et R424-17 du Code de l'Urbanisme, Vu les pièces versées aux débats,
[…] Attendu qu'en application de l'article 707 du code civil, les trente ans commencent à courir, du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue. […]
[…] 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts X-B qui se prévalent de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 mars 2005 en ce qu'il a refusé le caractère recognitif à l'acte du 3 juillet 1996, forment appel incident pour voir : déclarer la servitude éteinte par application des articles 706 et 707 du code civil ; déclarer infondée et en tout cas, au visa principal de l'article 2262 du code civil et subsidiaire des articles 2265 et suivants du même code, prescrite l'action en constatation d'empiétement de propriété ; débouter la s.c.i. « CLEM » de ses demandes et la condamner à leur payer :
La Cour de cassation casse ainsi l'arrêt de la Cour d'appel de LYON, au visa des articles 706 et 707 du Code civil, en considérant que : « 7. Pour juger non-éteinte la servitude de passage constituée par un acte notarié du 26 mai 1961, l'arrêt retient que Mme [P] a démontré son intention d'user de la servitude, par les lettres de mise en demeure des 1er février 2007, 22 septembre 2008 et 14 avril 2015 adressées à M.
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