Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 30 mars 2021, n° 19/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 mars 2019, N° 15/00148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE HOTEL D E JAZEY A SEMUR EN AUXOIS c/ S.A. SA AREAS ASSURANCES, S.A.R.L. IMMO-CONSEILS, S.A. AXA FRANCE, S.A.S.U. MONCEAU DÉVELOPPEMENT INVESTISSEMENT, S.A.R.L. CANTALI |
Texte intégral
SB/IC
H A
I B
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE JAZEY à […]
C/
J Z
S.A.R.L. CANTALI
MONCEAU DÉVELOPPEMENT INVESTISSEMENT
AXA FRANCE
IMMO-CONSEILS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 MARS 2021
N° RG 19/00817 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIF3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 15/00148
APPELANTS :
Monsieur H A
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I B
né le […] à […]
[…]
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE HOTEL DE JAZEY A […], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL REGIE FONCIERE BEAUNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
assistés de Me Marie JANET, membre de la SCP BLUMBERG & JANET Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
INTIMÉS :
Monsieur J Z
né le […] à […]
[…]
[…]
assisté de Me Laurent SUSSAT, membre de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, et représenté par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6, postulant
S.A.R.L. CANTALI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au sièige social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle THOMAS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
AREAS ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CANTALI, dont le siège social est sis :
[…]
[…]
assistée de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET, avocats au barreau d’AUXERRE, plaidant, et représentée par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 121
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
SARL IMMO-CONSEILS dont le siège social est sis :
[…]
[…]
assistée de Me Germain PERREY, membre de la SELARL GERMAIN PERREY AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
SASU MONCEAU DÉVELOPPEMENT INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire ou légal en exercice, domiclié de droit au siège sociali sis :
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2021,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre d’une opération immobilière de travaux de rénovation d’un ensemble immobilier dénommé Hôtel de Jazey à Semur-en-Auxois, et ouvrant droit au dispositif 'Malraux', la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT a fait établir un règlement de copropriété et, par actes notariés des 28 décembre 2015 et 16 octobre 2016, a vendu des appartements à M. I B, M. H A ainsi qu’à M. K X et Mme L M
épouse X.
Les copropriétaires de l’immeuble 'HOTEL DE JAZEY’ ont confié à M. J Z, architecte, la maîtrise d’oeuvre complète des travaux de rénovation et à la société MGPS CONSEIL la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
L’architecte, assuré auprès de la compagnie AXA ASSURANCES, a sous-traité une partie de sa mission à la SARL IMMO CONSEILS.
Les travaux ont été réalisés entre janvier 2007 et décembre 2009, et la déclaration d’achèvement de travaux a été signée le 26 février 2010.
Ne parvenant pas à obtenir la levée des réserves mentionnées sur les procès-verbaux de réception des 20 juillet 2009, 17 décembre 2009 et 19 janvier 2010, le syndicat des copropriétaires et certains propriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, lequel, à leur demande, a ordonné une expertise confiée à M. Y par décision du 15 novembre 2011.
La mesure d’expertise a été étendue au liquidateur de la société MGPS CONSEIL, à la SARL IMMO CONSEILS, à la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT, à la société QUALICONSULT, à la compagnie AXA ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société MGPS CONSEILS et à la compagnie AREAS ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SARL CANTALI couvreur.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2014. Lors des réunions d’expertise, étaient évoqués d’importants problèmes d’altération des planchers dans plusieurs appartements ainsi que la constatation de glissements de tuiles.
Par actes des 22, 23, 24 et 29 décembre 2014, et du 9 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'HOTEL DE JAZEY', M. I B, M. H A, M. K X et Mme L M ont fait assigner la SAS MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT, M. J Z, la compagnie AXA FRANCE ASSURANCES, la SARL IMMO CONSEILS, la SARL CANTALI, la compagnie AREAS ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d’obtenir la réparation des désordres affectant le bâtiment.
Les demandeurs agissaient au visa des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1147 et 1382 du code civil.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandaient au tribunal de grande instance de Dijon de dire et juger que :
— la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT était responsable des vices cachés affectant l’immeuble vendu le 28 septembre 2005,
— les désordres affectant la structure en bois des planchers hauts et bas des appartements B, A et X, non apparents à la date de réception des travaux, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et portaient atteinte à sa solidité,
— les désordres affectant la toiture du bâtiment, apparus postérieurement à la réception des travaux prononcée sans réserve, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et portaient atteinte à sa solidité,
— la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT, M. Z et la société IMMO CONSEILS étaient entièrement responsables des désordres affectant la structure en bois des
planchers haut et bas des appartements B, A et X,
— la SARL CANTALI, M. Z et la société IMMO CONSEILS étaient entièrement responsables des désordres affectant la couverture du bâtiment,
Ils sollicitaient, en conséquence, la condamnation in solidum de la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT, de M. Z, de la compagnie AXA ASSURANCES et de la société IMMO CONSEILS à payer':
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'HOTEL DE JAZEY’ 26 105,74 euros TTC au titre des travaux confortatifs, et 95 376,41 euros TTC au titre de la réparation des planchers hauts et bas des appartements B, A et X et au titre de la réfection intérieure desdits appartements avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions signifiées le 4 juillet 2016 valant mise en demeure,
— à M. A, 40 292,04 euros au titre de ses pertes de loyers et charges de copropriété récupérables pour la période du 1er mai 2012 au 31 décembre 2015,
— à M. et Mme X, 26 268,11 euros au titre de la perte de loyers et de charges de copropriété récupérables pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015,
Ils sollicitaient la condamnation in solidum de la SARL CANTALI, de la compagnie AREAS ASSURANCES, de M. Z, de la compagnie AXA ASSURANCES et de la société IMMO CONSEILS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 268 euros TTC au titre de la réfection des toitures, avec indexation sur l’indice du coût de la construction publié en novembre 2013.
Ils demandaient outre la capitalisation des intérêts, la condamnation in solidum, de la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT, de M. Z, de la compagnie AXA ASSURANCES et de la société IMMO CONSEILS, de la SARL CANTALI et de la compagnie AREAS ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 849,31€ au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, celle de 2 555 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage, la condamnation des mêmes in solidum, au paiement au syndicat des copropriétaires, de 5 000 € sauf à parfaire, en réparation de son préjudice matériel du fait de la mobilisation du syndic de la copropriété, ainsi qu’aux dépens de référé et de l’instance en cours, y compris des frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 41 570,29 € selon ordonnance du 30 septembre 2014.
La société MONTCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT opposait la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs fondée sur la garantie des vices cachés depuis le 18 décembre 2011, ou à tout le moins depuis le 22 janvier 2012, voire le 20 mars 2014.
A titre subsidiaire, elle concluait au rejet des demandes, à défaut pour les demandeurs de caractériser l’existence du prétendu vice caché, ou sa préexistence.
Elle soutenait avoir respecté son obligation de délivrance conforme, et concluait au débouté des demandes formulées à son endroit ainsi qu’à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. J Z demandait au tribunal, à titre principal de :
— à défaut de renonciation des copropriétaires eux-mêmes, déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires pour agir s’agissant des travaux de réparation des parties privatives,
— dire et juger qu’aucun fait ni aucune faute de l’architecte ne peuvent lui être imputés,
— dire et juger que les désordres affectant la toiture ressortent de la garantie de parfait achèvement qui ne pèse pas sur l’architecte,
— dire et juger que les chefs de demandes correspondent à des coûts que les requérants auraient dû en toute hypothèse assumer, et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice indemnisable,
— dire et juger prescrite la réclamation de la SARL IMMO CONSEILS,
— dire et juger que le solde de la créance du sous-traitant sur le forfait conventionnel convenu est de 6 100,00 euros, et qu’il est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution à raison du manquement commis par celui-ci, à savoir le défaut d’assurance,
— à défaut dire et juger que la SARL IMMO CONSEILS a engagé sa responsabilité à cet égard,
— condamner la SARL IMMO CONSEILS à l’indemniser du préjudice subi de ce chef et arrêter le montant du préjudice ainsi subi au solde dont elle prétend devoir être réglée,
— rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre.
M. Z formait des demandes reconventionnelles visant à :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Hôtel de Jazey » au paiement d’une somme de 16 996,40 euros à titre de solde d’honoraires dont 12 202,21 euros correspondant au forfait contractuel, augmentée de l’intérêt légal à compter des conclusions de référé du 21 octobre 2011, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la compagnie AXA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de sa responsabilité professionnelle, à le garantir et le relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
— condamner la SARL IMMO CONSEILS en sa qualité de sous-traitant à le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— dire et juger l’entreprise CANTALI, professionnel spécialisé, seul responsable des dommages affectant la toiture,
— condamner la SARL CANTALI et son assureur, la compagnie AREAS, à le garantir et le relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre de ce chef.
La SA AXA FRANCE, assureur de M. Z, demandait au tribunal, en ses dernières écritures du 4 janvier 2016, de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Hôtel de Jazey », M. B, M. A et M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société lMMO CONSEILS, la SARL CANTALI et la société AREAS ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais.
La société IMMO CONSEILS formait les demandes suivantes devant le tribunal :
A titre principal,
— déclarer non fondées les demandes introduites par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs à son encontre, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil,
en conséquence, les en débouter,
— constater que la preuve d’une faute commise par elle, ayant joué un rôle causal dans l’effondrement des planchers et le décrochement des tuiles, n’est pas rapportée,
— la mettre en conséquence purement et simplement hors de cause,
— constater que les demandeurs ne justifient pas, en tout état de cause, du quantum de leurs demandes,
— en conséquence, les en débouter,
— condamner solidairement l’ensemble des demandeurs à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. Z et son assureur AXA à la garantir à hauteur de 80 % de toutes les condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de l’affaissement des planchers,
— condamner solidairement M. Z, son assureur AXA, la société CANTALI et son assureur AREAS à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires du chef du décrochement des tuiles,
En tout état de cause,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 20 237 euros au titre du solde de ses honoraires.
La SARL CANTALI a demandé, au visa des articles 1315,1147,1382 et 1792 du code civil de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hotel de Jazey’ recevable mais mal fondé en ses prétentions,
— dire et juger M. I B, M. H A et les époux X irrecevables à son encontre,
— débouter M. I B, M. H A et les époux X de leurs demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre principal, sur la mise enjeu de sa responsabilité,
Sur sa responsabilité décennale :
— dire et juger que la compagnie AVIVA ASSURANCES [en réalité AREAS ASSURANCES] la garantira au titre de la garantie décennale des constructeurs,
Sur sa responsabilité civile contractuelle :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ ne démontre pas l’existence de fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle, le débouter en conséquence de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. Z et la SARL IMMO CONSEILS devront la garantir en raison des fautes commises dans l’exécution de leur mission de maîtrise d’oeuvre,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ ne démontre pas l’existence, la nature et le quantum des préjudices allégués,
— dire et juger que les demandes d’indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ relatives aux frais de maîtrise d’oeuvre, au coût de l’assurance dommages ouvrage et aux coûts de mobilisation du syndic de copropriété sont sans lien de causalité avec les fautes qui lui sont reprochées,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ de ses demandes de condamnation in solidum entre elle et les autres défendeurs,
— retenir un partage de responsabilité entre les défendeurs,
— dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ des sommes supérieures à 3 % des indemnisations allouées au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
La SA AREAS ASSURANCES, assureur de la SARL CANTALI, demandait au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable,
— dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès d’elle ne peut être mobilisée,
— débouter la SARL CANTALI, M. Z, la SARL IMMO CONSEILS, le syndicat des copropriétaires « Hôtel de Jazey », M. B, M. A, M. X, Mme X, AXA de l’ensemble de leurs conclusions, fins et demandes dirigées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’a pas à garantir tout succombant des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la SARL CANTALI, M. Z, la SARL IMMO CONSEILS, le syndicat des copropriétaires « Hôtel de Jazey », M. B, M. A, M. X, Mme X et AXA de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— dire et juger, en cas de condamnation à son encontre, que sa garantie ne saurait être mobilisée au-delà des 13 268 euros chiffrés pour les désordres de toiture,
— dire et juger que toute condamnation prononcée à son égard au titre du chiffrage de la maîtrise d’oeuvre et de l’assurance dommages ouvrage ne saurait être supérieure à 3 % du chiffrage,
— dire et juger que ce partage de responsabilité s’appliquera également au préjudice subi par la copropriété ainsi que sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise,
— dire et juger que la SARL CANTALI sera condamnée à régler le montant de sa franchise contractuelle,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ a été valablement autorisé à ester en justice,
— Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ dispose de la qualité pour agir s’agissant des désordres affectant les planchers et les préjudices subséquents, en ce compris la dégradation des embellissements et parquets des appartements de M. C, M. A et ainsi que M. et Mme X,
— Dit que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey', de M. B, de M. A ainsi que de M. et N X à l’égard de la société MONCEAU DEVELOPPEMENT sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas prescrite,
— Rejeté en conséquence les fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey', à M. B, à M. A ainsi qu’à M. et Mme X,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey',
M. B, M. A ainsi que M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes au titre de la reprise des désordres affectant les planchers et de l’indemnisation des préjudices subséquents,
— Dit que la société CANTALI a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ en ce qui concerne les désordres affectant la couverture,
— Condamné la société CANTALI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ la somme de 10 138,25 euros TTC (dix mille cent trente-huit euros et vingt-cinq centimes) au titre des travaux de reprise de la couverture, avec indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre novembre 2013 et ce jour,
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de ce jour, et que les intérêts seront capitalisés ainsi qu’il est prévu à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Z une somme de 7 321,15 euros TTC (sept mille trois cent vingt et un euros et quinze centimes) au titre du solde de ses honoraires,
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011, et que les intérêts pourront être capitalisés ainsi qu’il est prévu à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
— Dit que la demande en paiement présentée par la société IMMO CONSEILS à l’encontre de M. Z n’est pas prescrite,
— Condamné M. Z à payer à la société IMMO CONSEILS une somme de 11 164 euros TTC (onze mille cent soixante-quatre euros) au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015,
— Condamné la société CANTALI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fait masse des dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et condamné la société CANTALI à en supporter le coût à concurrence de 10 %, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey', M. B, M. A ainsi que M. et Mme X à concurrence de 90 %,
— Autorisé les avocats de la cause à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 mai 2019, appel a été interjeté par le conseil de M. H A, de M. I B, et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Hôtel de Jazey à […].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, M. A, M. B et le syndicat des copropriétaires ont conclu à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
'Déclarer Messieurs B et A et le syndicat des copropriétaires de l’HOTEL DE JAZEY recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de DIJON ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement susvisé en ce qu’il a :
' Débouté le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY », M. B et M. A de l’intégralité de leurs demandes au titre de la reprise des désordres affectant les planchers et de l’indemnisation des préjudices subséquents,
' Condamné la société CANTALI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY » la somme de 10 138,25 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, avec indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre novembre 2013 et ce jour,
' Condamné le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY » à payer à M. Z une somme de 7 321,15 € TTC au titre du solde des honoraires ;
' Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011 et que les intérêts pourront être capitalisés ainsi qu’il est prévu à l’article 1154 du Code civil dans sa rédaction
antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
' Condamné la société CANTALI à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY » la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
' Condamné le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY », M. B, M. A et M. et Mme X aux dépens de référé et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à concurrence de 90 % ;
' Débouté le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY », M. A et M. B de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENTS responsable des vices cachés affectant l’immeuble qu’elle a vendu le 28 décembre 2005 ;
— Déclarer la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENTS, M. Z, et la société IMMO-CONSEILS entièrement responsables des désordres affectant la structure bois des planchers hauts et bas des appartements de Messieurs B et A ;
— Déclarer la SARL CANTALI, M. Z et la société IMMO CONSEILS entièrement responsables des désordres affectant la couverture du bâtiment ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENTS, M. Z, son assureur la société AXA France ASSURANCES et la société IMMO-CONSEILS à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE JAZEY :
— 26 105,74 € TTC au titre des travaux confortatifs assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, date de l’assignation,
— 95 376,41 € TTC au titre de la réparation des planchers haut et bas des appartements B, A et X et au titre de la réfection intérieure desdits appartements avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions en faisant la demande, soit le 4 juillet 2016,
— Condamner in solidum la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENTS, M. Z, son assureur la société AXA France ASSURANCES et la société IMMO-CONSEILS à payer la somme de 71 812,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016 (date des premières conclusions notifiées comportant cette demande) à M. B en réparation des pertes de loyers et charges de copropriété récupérables pour la période du 1er mai 2012 à juin 2016 et en remboursement de l’indemnisation réglée à son locataire,
— Condamner in solidum la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENTS, M. Z, son assureur la société AXA France ASSURANCES et la société IMMO-CONSEILS à payer la somme de 41 544,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016 (date des premières conclusions notifiées comportant cette demande) à M. D en réparation des pertes de loyers et charges de copropriété récupérables pour la période du 1er mai 2012 au 30 juin 2016 ;
— Condamner in solidum la SARL CANTALI, M. Z, son assureur la société AXA France ASSURANCES et la société IMMO-CONSEILS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 268 € TTC au titre de la réfection des toitures avec indexation sur l’indice sur le coût de la
construction à novembre 2013,
— Condamner in solidum la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENTS, M. Z, son assureur la société AXA France ASSURANCES et la société IMMO-CONSEILS, la SARL CANTALI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 849,31 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et la somme de 2 007 € au titre de l’assurance dommage-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 décembre 2014,
— Condamner les mêmes à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice matériel du fait de la mobilisation du syndic professionnel de la copropriété pour gérer ce litige,
En tout état de cause,
— Débouter la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENTS, M. Z, son assureur la société AXA France ASSURANCES et la société IMMO-CONSEILS, la SARL CANTALI et la société AREAS ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamner in solidum la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENTS, M. Z, son assureur la société AXA France ASSURANCES et la société IMMO-CONSEILS, la SARL CANTALI à verser à M. B, M. A, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE JAZEY la somme de 25 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise taxés à hauteur de 41 570,29 € (ordonnance du 30 septembre 2014) et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 22 janvier 2020, la SARL CANTALI a conclu à ce qu’il plaise :
'Vu les articles 1315, 1147, 1382 et 1792 (ancien) du Code civil,
Dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY recevables en son appel mais mal fondés en leurs prétentions,
Dire M. I B, M. H A et les époux X irrecevables en leur appel à l’encontre de la SARL CANTALI,
Dire la SARL CANTALI recevable en son appel incident,
S’agissant du phénomène de glissage des tuiles :
Infirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL CANTALI,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur la responsabilité décennale de la SARL CANTALI :
Dire que la Compagnie AVIVA ASSURANCES garantira la SARL CANTALI au titre de la garantie décennale des constructeurs
A titre subsidiaire,
Sur la responsabilité civile contractuelle de la SARL CANTALI:
Dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY » ne démontre pas l’existence de fautes et d’un dommage de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SARL CANTALI,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY » de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL CANTALI,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que les demandes d’indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY » sont mal fondées dans leur existence, leur nature et leur quantum,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY » de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SARL CANTALI,
En tout état de cause,
Dire que M. Z et la SARL IMMO CONSEILS devront garantir la SARL CANTALI en raison des fautes commises dans l’exécution de leur mission de maîtrise d''uvre,
S’agissant des infiltrations :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY » de ses demandes d’indemnisation au titre des infiltrations,
A titre subsidiaire,
Dire que la société AREAS devra garantir la SARL CANTALI au regard de la nature décennale des désordres,
S’agissant des demandes d’indemnisations accessoires :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY » de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de maîtrise d''uvre, du coût de l’assurance dommages-ouvrages et des coûts de mobilisation du syndic de copropriété des infiltrations,
Infirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a condamné la SARL CANTALI à payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC et à prendre en charge 10 % des dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY'» de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SARL CANTALI,
Débouter M. I B, M. H A et les époux X de leurs demandes
d’indemnisation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre subsidiaire,
Retenir un partage de responsabilité entre les défendeurs,
Dire que la SARL CANTALI ne saurait être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY » des sommes supérieures à 3% des indemnisations allouées au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY », M. I B, M. H A, les époux X, M. J Z, la société AXA France ASSURANCES, la SARL IMMO-CONSEILS, la société AREAS ASSURANCES, ou qui mieux d’entre eux le devra, à payer à la SARL CANTALI la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HOTEL DE JAZEY », M. I B, M. H A, les époux X, M. J Z, la société AXA France ASSURANCES, la SARL IMMO-CONSEILS, la société AREAS ASSURANCES, ou qui mieux d’entre eux le devra, aux entiers dépens dont le recouvrement s’effectuera comme prescrit par les dispositions de l’article 699 du C.P.C.»
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2020, M. Z a conclu à ce qu’il plaise à la Cour :
' Réformant partiellement le Jugement entrepris,
A défaut de renonciation des copropriétaires eux-mêmes : déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires pour agir s’agissant des travaux de réparation des parties privatives représentant 113 215,99 € sur la réclamation totale,
Dire et juger qu’aucun fait ni aucune faute de l’architecte ne peuvent lui être imputés,
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes fondées sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle,
Dire et juger que les désordres affectant la toiture ressortent de la garantie de parfait achèvement qui ne pèse pas sur l’architecte,
Dire et juger que les chefs de demandes correspondent à des coûts que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires auraient dus en toute hypothèse assumer,
Dire et juger qu’il n’est donc justifié d’aucun préjudice indemnisable,
Dire et juger qu’il n’est fourni aucun justificatif du coût de l’assurance dommages ouvrage et d’une facturation supplémentaire appliquée par le syndic,
Dire et juger qu’il n’est justifié d’aucun préjudice immatériel certain, direct et indemnisable,
Rejeter l’intégralité des demandes des appelants,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Hôtel de Jazey » au paiement d’une somme de 4 881,06 € à titre de solde d’honoraires demeurant après déduction des sommes allouées en référé et en première instance,
Dire et juger que cette somme sera augmentée de l’intérêt légal à compter des conclusions de référé du 21 octobre 2011, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1154 ancien et 1343-2 du Code civil,
Déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondé tout appel en garantie dirigé contre le concluant,
Dire et juger prescrite la réclamation de la SARL IMMO CONSEILS,
Dire et juger que le solde de la créance du sous-traitant sur le forfait conventionnel convenu est de 6 100,00 €,
Dire et juger cependant l’architecte en droit d’opposer au sous-traitant l’exception d’inexécution à raison du manquement commis par celui-ci, à savoir le défaut d’assurance,
A défaut dire et juger que la SARL IMMO CONSEILS a engagé sa responsabilité à cet égard,
La condamner à indemniser le préjudice ressenti par l’architecte de ce chef et arrêter le montant du préjudice ainsi subi au solde dont il prétend être réglé,
Dire et juger en toute hypothèse mal fondée toute demande du sous-traitant excédent le solde de 6 100,00 €,
Ordonner la restitution des sommes versées au sous-traitant au titre de l’exécution provisoire,
Rejeter tout appel incident et toutes réclamations contraires aux présentes,
À titre infiniment subsidiaire :
Déclarer la demande subsidiaire d’AXA ASSURANCES sur sa garantie irrecevable sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile,
Dire et juger que l’assureur a en toute hypothèse renoncé à exclure sa garantie,
Dire et juger en conséquence l’assureur déchu du droit de refuser sa garantie,
Dire et juger en toutes hypothèses dépourvues de fondement contractuel les exclusions et limitations de garantie invoquées par l’assureur,
Dire et juger que son volte-face engage sa responsabilité à hauteur des sommes auxquelles son assuré sera le cas échéant condamné sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil,
Condamner la compagnie AXA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. Z à le garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
Condamner la SARL IMMO CONSEILS en sa qualité de sous-traitant à garantir M. Z de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
Dire et juger l’entreprise CANTALI, professionnel spécialisé, seul responsable des dommages affectant la toiture,
Condamner la SARL CANTALI et son assureur, la compagnie AREAS, à garantir et relever indemne M. Z de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre de ce chef,
Rejeter les appels en garantie dénués de fondement contre l’architecte,
Rejeter tout appel incident et toutes réclamations contraires aux présentes,
En toute hypothèse :
Condamner les parties succombantes à verser à M. Z une somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. »
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 21 août 2019 à la SASU MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT avec remise d’une copie de l’acte à l’étude d’huissier.
La société IMMO CONSEILS a signifié ses conclusions à la SASU MONCEAU DEVELOPPEMENT, radiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 4 novembre 2019.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et mouens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
I. Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel :
Il sera observé, à titre liminaire, que n’est pas reprise en cause d’appel la fin de non recevoir soulevée par AREAS ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL CANTALI, tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ au motif pris de l’irrégularité de la résolution votée le 27 juin 2004 par l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey', M. H A et M. I B ne forment de même aucune demande à l’encontre de la compagnie AREAS, assureur décennal de la SARL CANTALI qui a réalisé le lot couverture de l’ouvrage.
Quant aux époux X, ils n’ont pas interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Dijon.
II. Sur les demandes au titre de la dégradation des planchers et des préjudices en résultant :
— Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires :
M. Z architecte rappelle que selon contrat du 19 janvier 2015, il a reçu du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Maison Jasey une mission de 'réhabilitation et restauration des trois bâtiments Maison Jasey aile droite et aile gauche.'
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ réclame le remboursement des sommes qu’il a acquittées au titre des travaux confortatifs exécutés dans l’appartement de M. B, de M. et de Mme X, des travaux de réparations et remise en état des appartements B et A, des travaux de réfection dans l’appartement de M. et de Mme X.
Il sollicite en conséquence, la condamnation in solidum de la société MONCEAU
DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENTS, M. Z, son assureur la société AXA France ASSURANCES et la société IMMO-CONSEILS au paiement des sommes de 26 105,74 € TTC au titre des travaux confortatifs assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, date de l’assignation outre la somme de 95 376,41 € au titre de la réparation des planchers haut et bas des appartements B, A et X et au titre de la réfection intérieure desdits appartements avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en faisant la demande, soit le 4 juillet 2016.
M. Z soulève comme en première instance la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à réclamer l’indemnisation des travaux entrepris précités aux motifs que seuls les copropriétaires sont recevables à agir relativement aux travaux de pose des parquets de contruction des plafonds à fortiori des travaux d’embellissements des appartements B, A et X.
Le syndicat des copropriétaires objecte qu’il n’est pas contesté que les planchers et les plafonds ont été démontés à la demande de l’expert, pour observer la structure, partie commune et que les revêtements privatifs ont été dégradés afin de procéder aux réparations sur la structure, la remise en état ayant été prise en charge par le syndicat selon le critère de 'l’utilité de la dépense', et le coût des travaux ayant été assumé par l’ensemble des copropriétaires, en considération des tantièmes attachés à chaque lot.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires doit assurer l’intégrité des parties communes et qu’il a, en conséquence, qualité pour agir en réparation des dommages ayant pour origine les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que la nécessité de reprise des embellissements et parquets des appartements B, A, et X résultait de l’effondrement et de l’affaissement de la structure bois des parties communes.
Le jugement sera dés lors confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. Z et tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey'.
— Sur les demandes formées à l’encontre de la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT vendeur, sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Hôtel de Jazey ', M. B, et M. A O, comme en première instance, la responsabilité de la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT sur le fondement de la garantie des vices cachés, visée par l’article 1641 du code civil.
La Sasu Monceau Développement Investissement n’est pas représentée en cause d’appel.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a dit que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Hôtel de Jazey', de M. B, de M. A ainsi que de M. et de Mme X à l’égard de la société MONCEAU DEVELOPPEMENT sur le fondement de la garantie des vices cachés n’était pas prescrite et en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société MONCEAU DEVELOPPEMENT.
Ainsi qu’ils l’avaient fait en première instance, les appelants soutiennent que la rupture de la structure bois des planchers hauts de l’appartement de M. B et de celui des époux X provient manifestement d’un vice qui était caché lors de l’acquisition intervenue le 28 décembre 2005 et dont la cause est antérieure à la vente des appartements.
Il est constant que courant mars 2012, un grave affaissement du plancher au niveau de l’appartement de M. B s’est produit.
Il ressort du rapport d’expertise que si le constat d’huissier du 21 janvier 2010 mentionnait des fissures très importantes au niveau de la rosace, et que la première réunion d’expertise effectuée le 13 mars 2012 a permis à M. L’expert de relever que six solives sur neuf s’étaient brisées ou étaient altérées grièvement, M. Y n’a pas été en mesure de déterminer précisément la date d’origine des mouvements du plancher, l’aggravation entre 2010 et 2012 étant selon lui imprévisible.
Les premiers juges ont pu, à juste titre, mentionner que l’expert n’avait pas trouvé dans le dossier ni dans ses observations et investigations, de preuve matérielle que les poutres maîtresses présentaient le moindre signe de frafilité lors de la mise en place du programme.
Les hypothèses émises par l’expert relativement aux causes des dommages (une attaque parasitaire, la rupture d’une solive entraînant celle de solives voisines, la présence de trous de vers anciens dans certaines solives) ne lui ont pas permis de déterminer la date d’apparition des désordres.
S’agissant du revêtement vynile, les appelants soutiennent qu’il auraît pu être à l’origine de l’affaissement du plancher, se fondant sur les constatations émises par l’expert, lequel a indiqué en page 30 de son rapport que ' le sol semblait recouvert d’un revêtement vinyle, et qu’il n’excluait pas que ce revêtement ait pu perturber considérablement les échanges thermiques entre les appartements, et en particulier l’élimination naturelle des vapeurs d’eau du rez-de-chaussée.'
Ainsi que l’ont mentionné les premiers juges, M. Y a également affirmé précédemment une absence d’humidité anormale dans l’épaisseur des planchers, de sorte que ces mentions contradictoires ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour.
Les désordres étant d’origine indéterminée, l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas démontrée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il jugé que les parties demanderesses ne rapportaient pas la preuve de ce que les solives étaient affectées à la date de la vente d’une particulière fragilité de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage d’habitation et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble’ Hôtel de Jazey', M. B, M. A de leurs demandes dirigées ontre la société MONCEAU DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT.
— Sur les demandes à l’encontre des constructeurs du fait de l’affaissement des planchers :
Le syndicat des copropriétaires soutient en substance que la responsabilité de l’article 1792 du code civil est une responsabilité de plein droit envers le maître de l’ouvrage et qu’il ressort des pièces du dossier que la menace d’effondrement des planchers étant simplement probable, l’architecte auraît du réaliser des investisations nécessaires pour savoir si la structure du bâtiment pouvait supporter les modifications projetées et les travaux. Il ajoute qu’en décembre 2010, date de dernière réception des travaux, un constat d’huissier faisait état de fissures importantes au plafond de l’appartement de M. B et que l’architecte n’a fait que préconiser un rebouchage des fissures après entoilage sans investigations complémentaires.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que les architectes sont tenus d’un devoir de surveillance et de contrôle des travaux relevant de l’exécution de leur mission et d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage et que le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage en n’attirant pas l’attention de celui-ci sur les fissures pour lesquelles il s’est contenté de préconiser un simple rebouchage des fissures.
Le syndicat des copropriétaires invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité de l’architecte sur le
fondement contractuel, et la responsabilité de la société IMMO CONSEIL sur le fondement délictuel.
La société IMMO CONSEILS réplique que la responsablité décennale invoquée par le syndicat des copropriétaires ne lui est pas opposable, faute pour elle d’être liée par un lien contractuel avec le maître de l’ouvrage. Au surplus, elle soutient que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à la condition que les dommages soient imputables aux ouvrages réalisés, ce qui n’est pas démontré au cas d’espèce.
Elle soutient que sa responsabilité délictuelle n’est pas établie en l’absence de démonstration de toute faute de sa part. Elle fait valoir notamment qu’au moment de la réception des travaux, le phénomène d’affaissement des planchers ne s’était pas encore manifesté. Elle ajoute que les fissures constatées n’étaient pas anormales et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir approfondi ses investigations à la suite de la constatation de fissures dans l’un des appartements.
M. Z réplique qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun fait de construction dommageable ne peut être imputé au maître d’oeuvre puisqu’aucune intervention n’a eu lieu sur la structure des planchers, et qu’en conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte, l’affaissement des planchers ayant été aussi inattendu que brutal.
Il soutient que quelque soit le régime juridique retenu, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute qu’on lui reproche contre l’avis de l’expert, et les demandes chiffrées qu’on lui présente.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, le chantier portant sur la 'Maison de Jasey’ consistait en des travaux de réhabilitation d’un bâtiment historique, imposant certaines contraintes notamment la préservation de planchers bois 'Versailles'.
Les désordres ont été constatés en cours d’expertise, l’affaissement du plancher ayant été signalé le 29 mars 2012, soit 3 ans après la réception des travaux. L’expert judiciaire n’a pas retenu que les poutres maîtresses présentaient de signe de fragilité lors de la mise en place du programme de rénovation.
Si des fissures ont été mentionnées parmis les réserves, elles apparaissaient mineures pour et ne révélaient pas une atteinte à la structure, l’expert judiciaire ayant indiqué 'que le degré d’atteinte était très insuffisant pour inviter l’achitecte à un démontage de l’immeuble'.
Seul le démontage complet des plafonds a permis à l’expert de déterminer l’ampleur exacte et l’origine des désordres. Il a considéré qu’il n’appartenait pas à l’architecte de procéder à de telles investigations disproportionnées en l’absence de signes extérieurs permettant de suspecter une dégradation des solives porteuses de plancher.
Les premiers juges ont, à juste titre, décidé qu’au regard des missions et des obligations du maître d’oeuvre dans le cadre d’une opération de rénovation d’un bâtiment historique, aucune faute ni fait des architectes en lien avec l’effondrement des planchers n’étaient établis.
C’est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont également considéré, compte-tenu de l’existence de fissures constituant un désordre esthétique réparable par un simple entoilage et une remise en peinture, que l’existence d’un manquement de l’architecte M. Z ou de son sous-traitant IMMO-CONSEILS dans le cadre de sa mission d’assistance à réception, en lien avec les désordres subis par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, n’était pas démontrée.
En l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’intervention du constructeur sur le chantier et le dommage allégué, la responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil ne peut être
retenue.
Il en va de même des reponsabilités contractuelle et délictuelle invoquées à titre subsidiaire, en l’absence de démonstatrion de faute commise par les constructeurs.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. Z et de la société IMMO CONSEILS.
III. Sur les responsabilités encourues du fait du décrochement des tuiles :
— la responsabilité de la sarl CANTALI et la garantie de la société AREAS ASSURANCES :
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de droit commun de la sarl CANTALI.
La société CANTALI prétend en cause d’appel qu’ il n’existe pas de désordes dans la mesure où son intervention sur l’ouvrage après l’expertise judiciaire a permis de mettre fin à ceux-ci.
Elle soutient être intervenue en 2015 et que cela ressort de la lecture du constat d’huissier du 1er octobre 2019, lequel n’a mentionné que le déplacement de trois tuiles sur une toiture de 1623 m².
Elle argue que la chute de tuiles par l’effet du vent ou de l’usure des tenons d’accrochage est un phénomène fréquent et que l’ouvrage n’est affecté d’aucun vice de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire a mentionné que des tuiles de récupération glissaient de la couverture, en particulier sur le brisis escalier aile droite et sur le brisis extrémité aile gauche. Il a fait état du non respect du DTU 40.21 couverture tuile plate, imposant pour les pentes supérieures à 175 % une fixation partielle des tuiles en partie courante, ainsi qu’une fixation totale des tuiles de rive et d’égout.
C’est par une juste appréciation des éléments du litige que les premiers juges ont jugé qu’il appartenait à la société CANTALI, spécialisée dans les travaux de couverture, de réaliser une toiture exempte de défauts majeurs tels que des glissades de tuiles, qualifiés de nombreux par l’expert et susceptibles en cas de chute de présenter un danger pour les personnes sauf à alerter le maître d’oeuvre sur l’impossibilité de garantir un tel résultat au vu de la nature des matériaux fournis, ce que la société CANTALI ne justifie ni n’allègue avoir fait.
La Sarl CANTALI prétend être intervenue en 2015 sur la toiture et produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 1er octobre 2019 de l’examen duquel il ressortirait que les désordres ont pris fin.
Cependant, le syndicat des copropriétaires justifie qu’une autre entreprise est intervenue en 2017 , 2018 et octobre 2019 pour procéder à la repose de tuiles plates de sorte que la SARL CANTALI échoue à démontrer qu’elle a effectivement remédié aux désordres de la toiture constatés par l’expert.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL CANTALI.
Il ressort des conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société CANTALI auprès de la société AREAS ASSURANCES que seule la responsablité décennale de la société CANTALI est couverte, à l’exclusion de la responsabilité civile de droit commun.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société AREAS ASSURANCES.
— La responsabilité de l’architecte et d’IMMO CONSEILS :
Le syndicat des copropriétaires demande la réformation du jugement en ce qu’il a dit que M. Z et la société IMMO CONSEILS n’avaient pas manqué à leur obligation générale de direction de chantier.
M. Z sollicite la confirmation du jugement sur ce point en soutenant que la garantie de parfait achèvement pèse exclusivement sur l’entreprise.
IMMO CONSEILS s’associe à cette demande, au motifs que l’expert n’a pas relevé de faute dans l’accomplissement de la mission sous-traitée.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont jugé qu’il ne pouvait être fait grief aux architectes dans leur relation avec une entreprise spécialisée en matière de ouverture, de ne pas lui avoir donné d’instructions spécifiques relativement à la repose de tuiles anciennes.
Il ne peut davantage être reproché à M. Z un manquement à son obligation générale de chantier alors qu’il a, par deux courriers adressés en 2009 et 2010, demandé à la société CANTALI de remédier aux désordres résultant du glissement de tuiles plates.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société CANTALI de ses demandes en garanties dirigées contre M. Z et son assureur AXA FRANCE et contre la société IMMO CONSEILS.
— Sur l’évaluation du préjudice du syndicat des copropriétaires :
L’expert a repris s’agissant des travaux de réfection de la toiture, le devis de la SARL P Q du 11 juin 2013 d’un montant de 13 268 € TTC.
C’est à juste titre que les premiers juges ont déduit de ce montant, le coût de la réfection de la lucarne pour 2925 € HT, soit 3 129,75 € TTC aux motifs que le rapport PAVESI attribuait la défectuosité des lucarnes à l’existence de fissures en fronton de pierre et non à une défaillance au niveau des tuiles, des parties en zinguerie et des solins ciment.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déduit la somme de 3 129,75 € du coût des réparations mises à la charge de la société CANTALI et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 138, 25 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, avec indexation selon les modalités retenues par les premiers juges.
— Sur les préjudices annexes allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey’ :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’une somme de 12 849,31 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise de la toiture, aux motifs que la convention de maîtrise d’oeuvre signée le 23 septembre 2014 par le syndic et la société ARCHIPAT visait uniquement le sinistre d’effondrement des planchers sans faire référence à des travaux de reprise de la couverture.
A défaut de justifier de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage couvrant les travaux afférents à la toiture, et des montants facturés par le syndic au titre de la gestion des désordres affectant la 'Maison de Jazey', le syndicat des copropriétaires sera débouté, comme en première instance, de sa demande en paiement de 2555 € au titre de la souscription d’une assurance dommage
ouvrage et de celle en paiement de 5000 € au titre du préjudice subi par la copropriété du fait de la mobilisation du syndic à l’occasion des opérations d’expertise.
IV. Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des honoraires :
— Les honoraires dus à M. Z :
Au soutien de sa demande en paiement de 4881,06 € au titre du solde de ses honoraires, augmentée des intérêts à compter des conclusions de référé du 21 octobre 2011, y ajoutant une demande de capitalisation des intérêts, M. Z fait valoir que les parties ont opté pour une rémunération au forfait devant s’élever à 244 053 € TTC pour l’ensemble des travaux.
Il indique que les règlements devaient s’échelonner au fur et à mesure de la réalisation des travaux, le solde de 2 % devant être réglé à la levée des réserves, qu’au 15 novembre 2011, une somme de 22 847,21 € lui était due, qu’il a perçu une provision de 10 465 € à la suite de l’ordonnance de référé du 15 novembre 2011, de sorte que sa créance s’élevait à 12 202,21 € et que les premiers juges ont réduit sa créance de 4 881,06 € aux motifs que sa mission d’assitance aux opérations de levée des réserves n’avait pas été exécutée ce qu’il conteste.
Il ajoute que la réception des travaux a donné lieu à plusieurs réunions entre le 20 juillet 2019 et le 19 janvier 2010, qu’il a relancé les différentes parties, notifiant aux entreprises la liste des réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Hôtel de Jazey ' s’oppose à cette demande faisant valoir que la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception des travaux établi le 19 janvier 2010 était très importante et qu’aucune de ces réserves n’a été levée.
Le procès-verbal du 19 janvier 2010 mentionnait 250 réserves qui n’ont pas été levées.
Il n’est pas contesté que le contrat d’architecte du 19 décembre 2005 stipulait que les honoraires forfaitaires dus à M. Z R à concurrence de 5% (soit 12 202,65 €) à la mission d’assistance aux opérations de réception.
Les premiers juges ont pu considérer que la mission d’assistance aux opérations de réception avait été partiellement exécutée, l’architecte ayant dressé la liste des réserves mais n’étant pas intervenu après le 19 janvier 2010 pour en obtenir la levée.
Le jugement sera confirmé et.M Z sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 4881,06 € au titre du solde de ses honoraires.
— Sur le solde des honoraires dus à la société IMMO CONSEILS
Sur la recevabilité de la demande :
M. Z a confié à la société IMMO CONSEIL la sous-traitance des opérations de relevés et de diagnostic jusqu’à l’assistance durant la consultation des entreprises, pour un montant de 36 500 € HT ( soit 38507,50 € TTC) ainsi que des opérations d’assistance à maître d’ouvrage pour un montant de 50 000 € HT ( 52 750 € TTC) correspondant à une somme totale de 91 257,50 €.
Après déduction des règlements pour un montant de 85 157,50 €, M. Z estime prescrite la demande en paiement du solde des honoraires de 6 100 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré, au visa de l’article 2240 du code civil, que la reconnaissance de la dette dans un dire du 27 mai 2014 emportait interruption de la prescription pour la créance de 6 100 € visée et que la demande formulée par la société IMMO CONSEIL dans ses
conclusions du 7 avril 2015 n’était pas atteinte par la prescription, et dés lors recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
En sus des 6 100 € précités, la société IMMO CONSEIL réclame le paiement de
— 9 600 € HT soit 10 128 € TTC au titre des honoraires au titre de la phase DCE,
— 3 800 € HT soit 4 009 € TTC au titre de la phase 'Assistance aux opérations de réception'.
Dans son dire du 27 mai 2014, M. Z ne conteste pas que son sous-traitant l’a assisté dans lors de l’élaboration du DCE.
Il n’y a pas lieu de réduire de moitié les honoraires dus pour cette phase de mission ainsi que l’a fait le tribunal de grande instance de Dijon.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et la créance de la société IMMO CONSEIL sera évaluée au titre de la phase DCE à la somme de 10 128 € TTC.
Compte-tenu fait que M. Z s’est vu réduire ses honoraires d’un montant de 4 881,06 € pour n’avoir pas intégralement achevé sa mission, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’honoraires au titre de la pahse d’assistance aux opérations de réception, de 4 009 € TTC.
M. Z sera condamné à payer à la société IMMO CONSEIL un montant de 16 228 € au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015, date des conclusions valant sommation de payer.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’ya pas lieu de statuer sur les appels en garantie de M. Z à l’encontre de la société IMMO CONSEILS et de la compagnie AXA ASSURANCES.
V. Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de faire supporter à la SARL CANTALI, AXA ASSURANCES, IMMO CONSEILS les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Hôtel de Jazey ', M. B et M. A seront condamnés in solidum à payer à
— M. Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société AREAS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à payer à la société IMMO CONSEILS une somme de 11 164 € au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015 ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. Z à payer à la société IMMO CONSEILS une somme de 16 228 € au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute M. Z de sa demande en paiement de la somme de 4 881,06 € au titre du solde de ses honoraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la SARL CANTALI, AXA ASSURANCES, IMMO CONSEILS ;
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey', M. B et M. A à payer à
— M. Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société AREAS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Hôtel de Jazey', M. B et M. A aux dépens d’appel, avec la distraction demandée conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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