Confirmation 17 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 juin 2021, n° 20/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03613 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 19 novembre 2019, N° 19-000197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03613 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQVJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2019 -Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n° 19-000197
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE
agissant poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur E F, domicilié en cette qualité au siège social.
[…]
[…]
représenté par Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498,
et par Me Aliénor DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0961
INTIMES
Monsieur Q S X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/34897 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame G Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/34892 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur I C
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/49011 du 03/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur R-U A
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/50356 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur K D
[…]
[…]
Monsieur M B
[…]
[…]
représentés par Me Dominique TRICAUD de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292
et par Me Matteo BONAGLIA de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur O Z
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) est propriétaire d’un immeuble à Pantin. Par constat d’huissier en date du 15 et 17 avril 2019, il a été constaté que M. Q X et Mme G Y occupaient illégalement l’immeuble.
Occuperaient également l’immeuble M. O Z, M. I C, M. K D, M. R A et M. M B.
Les occupants indiquent utiliser les lieux pour divers projets d’intérêt général, notamment pour offrir des hébergements d’urgence à des femmes isolées et vulnérables.
Par acte d’huissier en date du 5 août 2019, l’EPFIF a assigné M. X et Mme Y devant le juge des référés pour obtenir leur expulsion ainsi celles que de tous occupants de leur chef, avec suppression des délais pour quitter les lieux.
M. O Z, M. I C, M. K D, M. R A et M. M B sont intervenus volontairement à l’instance et ont demandé des délais pour quitter les lieux ainsi qu’une mesure de conciliation.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Pantin a :
— admis l’intervention volontaire des cinq autres occupants ;
— admis les mêmes au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— constaté que les septs défendeurs sont occupants sans droit ni titre des locaux sis […] à Pantin ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion des occupants à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté l’EPFIF de sa demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté l’EPFIF de sa demande de suppression du sursis en période hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— invité les parties à rencontrer le conciliateur de justice du tribunal d’instance de Pantin ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— condamné les occupants aux dépens.
Le premier juge a estimé que :
— il est incontestable que les occupants occupent l’immeuble sans droit ni titre et doivent donc être expulsés ;
— les défendeurs et intervenants occupent paisiblement les lieux et les ont aménagés pour organiser des projets sociaux et culturels, ne causant pas d’autre trouble que celui déjà sanctionné par l’expulsion ;
— aucune voie de fait n’ayant été établi, le délai de deux mois de l’article L. 412-1 ne peut être écarté ; le sursis de l’article L. 412-6 ne peut non plus être écarté ;
— les défendeurs ont en outre manifesté leur volonté de trouver une issue amiable avec les propriétaires ; ils s’engagent par ailleurs à quitter les lieux lorsque la construction de l’aménagement urbain de la ville de Pantin débutera ;
— aucun péril imminent n’ayant été prouvé et compte tenu du fait que les occupants occupent les lieux dans un but humanitaire, le délai maximal de 3 ans (article L. 412-3 et 4) pour quitter les lieux doit leur être accordé.
Par déclaration en date du 18 février 2020, l’EPFIF a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a refusé d’écarter le délai de l’article L. 412-1, refusé d’écarter le sursis de l’article L. 412-6 et a accordé un délai de 3 ans aux occupants pour quitter les lieux.
Par ordonnance sur incident du 6 octobre 2020, confirmée par arrêt du 6 janvier 2021, le conseiller délégué de la chambre 1-2 a :
— rejeté les demandes de nullité de la signification de la déclaration d’appel du 14 mai 2020, de caducité d’appel et d’irrecevabilité des conclusions des intimés ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens engagés pour l’incident.
Par conclusions remises le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’EPFIF demande à la cour, au visa de l’article 849 du code de procédure civile et des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
ordonné, à défaut de libération volontaire de ces lieux, l’expulsion de MM. X, Z, D, A, B et C et Mme Y, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la signification de la présente décision,
débouté l’ EPFIF de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
débouté l’ EPFIF de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
débouté l’ EPFIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que MM. X, Z, D, A, B et C et Mme Y sont exposés à un risque de dommage imminent ;
— juger que l’installation sans droit ni titre et le maintien dans les lieux de MM. X, Z, D, A, B et C et Mme Y tous les occupants de leurs chefs constituent une voie de fait ;
en conséquence,
— ordonner sans délai l’expulsion immédiate de MM. X, Z, D, A, B et C et Mme Y et celle de tous les occupants de leurs chefs de l’ensemble immobilier appartenant à l’ EPFIF sis à Pantin, […], […], qu’ils occupent sans droit ni titre ;
— juger que l’ EPFIF pourra procéder à l’expulsion ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— supprimer le sursis à expulsion prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouvant dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant ;
— condamner in solidum MM. X, Z, D, A, B et C et Mme Y à verser à l’ EPFIF la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPFIF expose en substance les éléments suivants :
— il a pour mission de favoriser la production de logements et de faire baisser les prix du foncier ; dès lors, l’entraver dans l’exécution de ses missions d’intérêt général, notamment en occupant sans droit ni titre les biens dont il est propriétaire, constitue une entrave au déblocage de foncier constructible et ce faisant, une entrave à la production de logements et à la baisse des prix du foncier ;
— aucun des occupants n’a justifié en première instance ni depuis avoir entrepris les démarches nécessaires à l’obtention d’un logement, alors que l’objet de l’EPFIF était précisément de créer du logement pour en offrir à ceux qui n’en disposent pas ;
— il est urgent que l’ensemble immobilier soit libéré en raison du projet d’Ecoquartier Gare de Pantin, pour lequel la SPL Ensemble a été désignée aménageur, où elle aménagera des logements en accession, des logements sociaux, diverses activités, l’EPFIF devant céder l’ensemble immobilier, libre de toute occupation et démoli, à la SPL Ensemble au plus tard le 1er janvier 2023 ;
— l’article L. 412-1 et l’article L. 412-6 disposent que le délai de deux mois ou le sursis lié à la trêve hivernale peuvent être écartés si l’occupation sans droit ni titre découle d’une voie de fait et il ressort de la jurisprudence que le simple fait de s’introduire sur la propriété d’autrui sans droit ni titre, comme c’est le cas en l’espèce des occupants, constitue une voie de fait ;
— c’est à tort que les occupants ont prétendu en première instance que la voie de fait n’était constituée qu’en cas d’infraction pénale (effraction ou dégradation) et c’est à tort que le premier juge a accueilli favorablement cette interprétation ;
— par ailleurs, la suppression du délai et du sursis se justifie également par le danger auquel sont exposés les occupants, résultant de la présence de plomb et d’amiante et d’installation au gaz non conformes ; l’immeuble occupé est très vétuste et n’est pas destiné à être occupé à des fins d’habitation ; un expert a d’ailleurs recommandé qu’un arrêté de péril grave et imminent soit pris sur l’immeuble ; ce sont les personnes les plus fragiles qui sont hébergées à l’endroit le plus dangereux de l’ensemble immobilier, à savoir au fond de l’entrepôt sans accès direct sur l’extérieur et, en plus, en mezzanine, avec des problèmes d’évacuation en cas d’incendie ;
— l’article L. 412-4 autorise le juge à accorder jusqu’à 3 ans de délai à des occupants sans droit ni titre pour quitter les lieux occupés s’ils justifient être dans une situation de grande précarité, mais les occupants n’ont versé aucun élément prouvant qu’ils étaient en situation de précarité ; ils ne semblent notamment pas avoir fait de demande de logement social ;
— l’occupation des lieux entrave la mission de l’EPFIF qui est notamment de produire des logements pour faire baisser le prix du foncier, ce qui va dans l’intérêt des plus démunis.
Par conclusions remises le 4 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, MM. X, D, A, B et C et Mme Y demandent à la cour de :
— débouter l’EPFIF de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner l’EPFIF à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
— inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine afin de parvenir à une résolution amiable du litige.
MM. X, D, A, B et C et Mme Y exposent en résumé ce qui suit :
— selon la jurisprudence, il y a voie de fait dès lors que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction ; en l’espèce, les occupants ont pénétré dans les lieux par un portillon non verrouillé et l’EPFIF n’a rapporté la preuve d’aucune effraction ; la voie de fait n’est donc pas constituée ;
— de l’avis même de l’expert, il n’existe aucun péril imminent concernant le hangar occupé par les intimés ; les occupants accueillent des femmes et des mineurs isolés en situation de précarité ; ils utilisent également l’immeuble pour apporter une aide humanitaire aux personnes en difficulté du fait du confinement ; plusieurs associations et universités effectuent des réunions et diverses activités dans l’immeuble ;
— les occupants ne disposent pas des ressources nécessaires pour trouver un logement rapidement ; l’immeuble était inoccupé depuis 9 ans et le projet d’urbanisme invoqué par l’EPFIF ne devrait débuter que vers 2024 ; il ressort de tout cela que le délai de trois ans accordée en première instance est parfaitement justifié.
M. Z s’est vu signifier la déclaration d’appel le 15 mai 2020. Il s’est vu signifié l’avis de fixation et les premières conclusions de l’EPFIF le 10 juillet 2020. Il n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En outre, selon l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.412-6.
Enfin, il résulte de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il sera indiqué, à titre liminaire, que les parties ne contestent pas que les occupants sont
sans droit ni titre sur l’immeuble en cause, le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte au droit de propriété de l’EPFIF n’étant pas remis en cause en appel, pas plus que la mesure d’expulsion devant, en conséquence, être ordonnée.
Les parties s’opposent en appel sur l’application des sursis prévus aux articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et sur les délais accordés pour quitter les lieux.
Il sera relevé :
— que, s’agissant d’abord de la voie de fait, qui exclut le bénéfice des articles L. 412-1 et L. 412-6 précités, elle suppose que l’EPFIF, sur lequel repose la charge de la preuve, montre à tout le moins que, lors de leur entrée dans les lieux, les occupants ont commis un acte matériel positif, tels que des actes de destruction, d’effraction ou encore de violences ; que la seule occupation sans droit ni titre ne suffit pas à établir une voie de fait au sens de ces articles, comme l’indique à tort l’appelant ; que les décisions versées aux débats par chacune des parties sur ce point sontà cet égard contradictoires, la cour estimant que la voie de fait ne peut être déduite des seules conditions d’occupation ;
— que les locaux étaient ici désaffectés, l’huissier constatant l’occupation ayant recueilli les déclarations des occupants selon lesquelles ils avaient eu librement accès aux locaux en pénétrant par un portillon non verrouillé puis par un passage sans rideaux (pièce 2 appelant), de sorte que la voie de fait n’est pas caractérisée ;
— que le premier juge a aussi accordé un délai de trois ans pour quitter les lieux, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’article L. 412-3 devant conduire les juridictions à examiner si le relogement des personnes concernées peut avoir lieu dans des conditions normales, outre les critères posés par l’article L. 412-4 ;
— que l’EPFIF, établissement public, ne peut être qualifié de propriétaire placé dans une situation difficile par le seul fait de l’occupation des lieux ;
— que, s’agissant de la reprise des lieux, ils sont vacants et inusités depuis neuf ans (cf. article de presse produit, pièce 8 intimés), le projet d’écoquartier devant débuter au plus tôt en 2023 (pièce 7 appelant), voire 2023/2024 selon la notice générale produite par les intimés (pièce 8), ce qui est compatible avec les délais octroyés par le premier juge, nonobstant la nécessité de procéder à des démolitions ;
— que l’EPFIF fait aussi état de ce que le maintien dans les lieux constituerait un péril imminent et un danger pour les occupants et produit notamment un constat d’huissier en date du 29 avril 2021 (pièce 6) ;
— que, cependant, les intimés font à juste titre état de ce que, d’abord, l’occupation ne porte que sur le hangar, qui, aux termes du rapport d’expertise versé aux débats par l’EPFIF (pièce 3 EPFIF, annexe), n’est pas concerné par les mesures de péril, l’alerte expertale dans le rapport étant relative au bâtiment sur rue, et produisent des clichés montrant les travaux réalisés, notamment le barriérage exigé et la présence d’une porte sécurisée anti-squat, outre un justificatif d’assurance (pièce 2 intimés) ;
— que si l’huissier instrumentaire a relevé, le 29 avril 2021, la présence de caravanes ou de personnes au fond de l’entrepôt, cette seule présence n’implique pas les risques allégués en matière d’incendie ;
— qu’à propos du risque incendie, les intimés produisent en effet un plan d’occupation (pièce 15) démontrant les issues de secours et la présence d’extincteurs ; qu’est aussi versé un certificat de conformité du 22 mars 2021, selon lequel le parc extincteur est entretenu et conforme aux normes ;
— que les intimés produisent en outre des justificatifs des actions de solidarité et socio-culturelles exercées dans les lieux (pièces 4 et 5) et du fait que les lieux occupés sont utilisés pour l’hébergement d’urgence de personnes précaires, à la demande même des travailleurs sociaux (pièce 3) ;
— que le relogement des intimés ne peut avoir lieu dans les conditions normales prévues par L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, alors qu’aucun des intimés ne bénéficie de ressources permettant un relogement en région parisienne, étant tous soient sans ressources ou bénéficiaire du RSA (pièce 6) : M. X est au RSA, tout comme Mme Y, M. D, M. B et M. A, M. C produit quant à lui un relevé de compte à – 390 euros ; sont également versés des demandes de logement social effectués par MM. D, B, C et A.
Dans ces circonstances, c’est donc à juste titre que le premier juge a accordé aux intimés le bénéfice des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois et à la trêve hivernal et leur a en outre accordé un délai de trois ans pour quitter les lieux, à compter de la signification de son ordonnance, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 précités.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en tous ses éléments, en ce compris en ce qu’elle a invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux fins d’assurer un règlement amiable du litige et sur le sort des dépens et frais de première instance.
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
L’EPFIF sera enfin condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) aux dépens d’appel ;
Le Greffier,
Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déni de justice ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Jurisprudence ·
- Mutuelle
- Bail ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Preneur ·
- Pièces ·
- Document
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Droite ·
- Faute commise ·
- Assurances ·
- Gauche ·
- Route ·
- Réalisation ·
- Jugement ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Bon de commande ·
- Offre ·
- Livraison ·
- Résolution du contrat ·
- Gestion ·
- Anatocisme ·
- Technique ·
- Franchise
- Associations ·
- Saucisse ·
- Établissement ·
- Décès ·
- Surveillance ·
- Préjudice moral ·
- Sécurité ·
- Intervention volontaire ·
- Perte de confiance ·
- Aide
- Air ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail posté ·
- Congé ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piéton ·
- Sociétés ·
- Parc de stationnement ·
- Obligations de sécurité ·
- Refroidissement ·
- Entretien ·
- Parking ·
- Responsabilité ·
- Obligation ·
- Véhicule
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Détournement de clientèle ·
- Lorraine ·
- Concurrence ·
- Cabinet ·
- Chiffre d'affaires
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Chasse ·
- Titre ·
- Délai
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ordinateur ·
- Licenciement ·
- Accès ·
- Carburant ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Système informatique ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Maître d'ouvrage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.