Confirmation 10 décembre 2010
Résumé de la juridiction
N’est pas une oeuvre de l’esprit protégeable au titre du droit d’auteur le modèle de sac orné, sur les côtés latéraux et sur le fond, de boutons-pression et de pattes ayant pour objectif principal de permettre de transformer la forme extra-plate du sac, non protégeable en soi, en une forme trapèze ou cubique. Ces éléments répondent en effet à un objectif purement fonctionnel. Hormis la reprise des boutons-pression permettant la transformation du sac et qui revêtent un aspect purement fonctionnel, les sacs en litige présentent des physionomies d’ensemble différentes excluant tout risque de confusion et donc l’existence d’actes de concurrence déloyale.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 6 oct. 2009, n° 08/11435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/11435 |
| Publication : | Propriété industrielle, 3, mars 2010, p. 41-42, note de Jean-Pierre Gasnier ; PIBD 2010, 909, IIID-41 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 25807 |
| Référence INPI : | D20090108 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Octobre 2009
3e chambre 1re section N° RG : 08/11435 N° MINUTE :
DEMANDEURS Monsieur Yu Y
S.A.S. KESSLORD […] 75003 PARIS représentés par Me Christine LUSSAULT – SELAS ODINOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0271
DEFENDERESSES E.U.R.L. LAURENT SARL- exerçant sous le nom commercial ODETTE ET ZOE […] 75002 PARIS représentée par Me Catherine P. ROBIN – SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 126
S.A.R.L. TURNPIKE […] 75004 PARIS représentée par Me Pascale BOUDRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.881
Société CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI SRL Via San Carlo 2707/2709 – 47020 San Carlo di Cesena (FC) ITALIE représentée par Me Sandrine BOUVIER RAVON – HOLLIER LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C, Vice Présidente Anne CHAPLY, Juge Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 29 Juin 2009 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société KESSLORD a pour activité la création, la fabrication et la vente de sacs de maroquinerie.
Monsieur Yu Y prétend avoir créé en 2000 un modèle de sac féminin diffusé de 2001 à 2004 sous sa marque ENZARI puis à compter de 2005 sous la marque KESSLORD, dénommé « sac transformable 2 en 1 ».
Estimant que des modèles « GABS » commercialisés dans deux boutiques ODETTE ET ZOE, et T constituaient la contrefaçon de leur modèle, la société KESSLORD et Monsieur Y, autorisés par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 8 juillet 2008, ont fait pratiquer des saisies-contrefaçons le 15 juillet 2008 dans ces boutiques sises […] et […].
La société KESSLORD a également fait dresser un procès-verbal de constat par Maître S, Huissier de Justice, le 12 juin 2008 afin d’établir que le même sac argué de contrefaçon était proposé à la vente sur un site internet www.fr.forzieri.com.
C’est dans ces conditions que par actes remis le 7 août 2008 à l’autorité compétente pour la société italienne et le 8 août 2008 pour les deux sociétés françaises, la société KESSLORD et Monsieur Yu Y ont fait assigner la S A LAURENT, au nom commercial ODETTE ET ZOE, la société TURNPIKE et la société CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions du 13 mai 2009, la société KESSLORD et Monsieur Yu Y demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Vu les articles L. 122-4 et L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil,
- valider la saisie-contrefaçon pratiquée le 15 juillet 2008,
- dire et juger que le modèle KESSLORD dénommé « 2 en 1 » est original et nouveau et digne de bénéficier de la protection de la première partie du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de ce modèle,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 100.000 euros à la société KESSLORD des chefs de contrefaçon de modèle et de 15.000 euros à Monsieur Yu Y pour atteinte à son droit moral de créateur,
- dire et juger que la société LAURENT, exploitant sous le nom commercial ODETTE ET ZOE, s’est rendue coupable de concurrence déloyale, et la condamner à payer à la société KESSLORD la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que la société TURNPIKE s’est rendue coupable de concurrence déloyale, et la condamner à payer à la société KESSLORD la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société KESSLORD la somme de 50.000 euros du chef du parasitisme économique,
- ordonner aux défenderesses l’arrêt de toute fabrication, exportation, importation, offre à la vente et vente de tout article contrefaisant et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
- ordonner, sous la même astreinte de 5.000 euros par jour de retard, la remise par les sociétés de l’ensemble des modèles contrefaisants en quelque lieu qu’ils se trouvent, ladite remise devant être effectuée dans les 15 jours de la signification du jugement,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix des demandeurs et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 3.000 euros,
- les condamner in solidum à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros soit 8.000 euros au total au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS ODINOT & Associés, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils contestent revendiquer la protection d’un concept, d’une idée, à savoir le caractère transformable du sac, et estiment que les choix opérés par le créateur du modèle dénommé « sac transformable 2 en 1 » reflètent son empreinte personnelle et ses efforts créatifs, et ne résultent pas simplement de la nécessité de s’adapter au but recherché, à savoir le caractère transformable du sac qui peut être obtenu par diverses voies. Ils considèrent que leur modèle n’est pas antériorisé car la société CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI ne produit aux débats aucun élément démontrant l’existence d’un modèle similaire antérieurement à sa création par Monsieur Y en septembre 2000.
Ils estiment que le modèle de sac argué de contrefaçon reprend l’intégralité des éléments caractéristiques de leur sac, les différences relevées ressortant d’effets de matière par utilisation de matériaux divers et de couleurs qui ne sont pas des caractéristiques essentielles.
La société KESSLORD fait valoir que la clientèle des deux sacs est similaire et que les sociétés défenderesses, en proposant à la vente des copies serviles de son modèle « 2 en 1 », ont voulu se placer dans son sillage et profiter de la notoriété acquise au fil des années par ce modèle.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 mai 2009, l’EURL LAURENT demande au Tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs réclamations, de dire et juger que la société CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI devra la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement des demandes de la société KESSLORD et de Monsieur Yu Y, et à titre reconventionnel de condamner in solidum la société KESSLORD et de Monsieur Yu Y à lui payer les sommes de 14.975 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la pratique infondée de la saisie-
contrefaçon et ses suites, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine ROBIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que le modèle de sac à main féminin vendu sous la référence de « sac transformable 2 en 1 » ne peut bénéficier de la protection par le Code de la propriété intellectuelle aux motifs que la présence de boutons de pression sur un sac de forme rectangulaire extraplate n’est pas originale et que le procédé d’assemblage des pressions afin d’aboutir à la réalisation de trois formes différentes de sacs ne saurait être protégé au titre du droit d’auteur.
Elle estime que l’examen comparé des deux modèles fait apparaître des différences telles que les sacs ne présentent pas la même physionomie esthétique d’ensemble et qu’il n’existe aucun risque de confusion.
Elle estime que la société KESSLORD ne rapporte pas la preuve d’une faute ni d’un préjudice et d’un lien de causalité de nature à constituer des faits de concurrence déloyale et de parasitisme économique.
Elle fait valoir que la saisie-contrefaçon réalisée le 15 juillet 2008 dans la boutique ODETTE ET ZOE lui a causé un préjudice important dans la mesure où elle a dû faire face à des frais divers et a retiré de la vente l’ensemble de son stock de sacs « GABS », soit 94 produits, ce qui a entraîné une perte de marge de 8.032 euros, et a dû trouver des produits de substitution qui se sont avérés moins retables que la vente des sacs « GABS », ce qui a entraîné une perte de marge sur les mois d’août, septembre et octobre 2008 de 6.703 euros.
Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2009, la société TURNPIKE sollicite du Tribunal qu’il déclare les société KESSLORD et Monsieur T irrecevables et mal fondés et les déboute de leurs demandes et à titre reconventionnel, qu’il les condamne à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre, la société TURNPIKE sollicite la garantie de la société CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI de toutes ses condamnations.
Elle fait valoir que les formes invoquées par les demandeurs, à savoir l’assemblage facultatif des pressions donnant une forme de trapèze ou de cube et la régularité des intervalles entre les pressions ne constituent pas un apport original déterminant ni un apport intellectuel impliquant un seuil minimum de créativité et ne supposent pas que l’auteur ait été animé du souci de donner à « l’oeuvre » une valeur nouvelle dans le domaine de l’agrément, séparable du caractère fonctionnel du sac.
Elle souligne que les boutiques en cause se trouvent dans le centre de Paris, qu’elle a seulement acquis 122 sacs sur une période d’un an, et que la société KESSLORD ne verse aucun élément établissant des plaintes émises par des clients.
Dans ses dernières écritures du 4 juin 2009, la société CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI sollicite du Tribunal qu’il déboute la société
KESSLORD et Monsieur Yu Y de l’ensemble de leurs demandes, subsidiairement déboute les sociétés TURNPIKE et LAURENT de leurs demandes de garantie, et condamne in solidum la société KESSLORD et Monsieur Yu Y à lui payer les sommes de 20.000 euros au titre de l’abus avec laquelle la présente procédure a été intentée et de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet HOLLIER-LAROUSSE & Associés, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle estime que le modèle n° 25807 invoqué par la s ociété KESSLORD et Monsieur Yu Y ne peut bénéficier de la protection du livre I du Code de la propriété intellectuelle puisque la présence des pressions n’a pas de fonction ornementale mais technique en ce qu’elle permet de modifier la forme du sac et les trois formes décrites sont banales.
Elle soutient que le modèle G3 qu’elle commercialise a été créé par Monsieur G, fondateur de la société GABS, en décembre 1999, et que la comparaison des deux modèles de sac fait apparaître des physionomies d’ensemble, des effets de matière et de couleurs très différents.
Elle conteste avoir commis un acte de concurrence déloyale et parasitaire et relève que le modèle présent dans la catalogue automne-hiver 2007 -2008 a une forme très différente de celle du modèle n° 25807.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2009.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les défendeurs ne contestent pas la validité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 15 juillet 2008 de sorte qu’elles seront déclarées valables.
— sur le caractère protégeable du « sac transformable 2 en 1 »:
II convient de rechercher si le modèle « sac transformable 2 en 1 » revendiqué par les demandeurs, est susceptible de constituer, au sens des dispositions du Livre 1 du Code de la propriété intellectuelle, une oeuvre de l’esprit.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats une attestation de Monsieur Yu Y du 27 juin 2008 qui indique avoir créé le modèle de sac n° 25807 en septembre 2000 et en avoir cédé les droits de représentation, de reproduction, d’utilisation et de diffusion à la société KESSLORD.
Dans leurs dernières conclusions, ils indiquent revendiquer un sac de forme extra-plate orné de pressions dont les caractéristiques ont été fléchies (larges pressions rondes argentées ou dorées) tant sur les côtés latéraux que sur le fond du sac où les pressions ont une alternance mâle et femelle de façon, avec les pattes stylisées de chaque côté du fond du sac, à la fois à donner une esthétique particulière à la forme primitive et permettre, tout en conservant cette esthétique,
d’obtenir un sac de type cabas de forme trapèze, soit un sac cubique plus petit et plus rond dans sa troisième forme.
Il ressort de l’examen du modèle de sac n° 25807 qu i est opposé dans la présente instance, que la présence de pressions sur les côtes latéraux et sur le fond du sac, en alternance mâle et femelle, avec des pattes de chaque côté du fond du sac, a pour objet principal de permettre de transformer le sac d’une forme extra-plate en une forme trapèze puis cubique. Même si l’ensemble doit présenter un aspect esthétique, la manière dont ces pressions sont positionnées et l’existence de pattes de chaque côté du fond du sac répondent à un objectif purement fonctionnel, ce qui exclut toute protection par le droit d’auteur.
La forme extra-plate initiale et le fait de pouvoir transformer un sac, qui ne sont au demeurant pas revendiqués par les demandeurs, ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.
La circonstance que les défendeurs n’opposent pas d’antériorités ne saurait conférer par principe une originalité au modèle de sac revendiqué dans la mesure où la notion d’antériorité est inopérante dans le cadre de l’application du droit d’auteur où seule compte la notion d’originalité.
Le modèle de sac n° 25807 revendiqué par les demand eurs n’est donc pas une oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, et il convient de les déclarer irrecevables en leurs demandes au titre de la contrefaçon.
— sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce, les faces avant du sac G3 litigieux sont composées de trois parties délimitées par une surpiqûre apparente alors que la face avant du modèle n° 25807 est lisse.
Les pattes d’attaches du sac G3 sont petites, arrondies et ordonnées d’un bouton pression de couleur bleue turquoise et sont reliées aux anses par une attache métallique ronde alors que sur le modèle n° 25807 l es pattes sont allongées, de formes trapézoïdales et sont reliées aux anses par une attache de forme rectangulaire.
Les boutons pressions de couleur bleue turquoise sur le modèle de sac G3 se retrouvent également sur les pattes de chaque côté du sac en haut, à chaque extrémité de la fermeture éclair, et en bas, ainsi que sur la patte servant à tirer la fermeture éclair. Sur chaque sac G3, une petite pochette multicolore fermée par un bouton pression de la même couleur turquoise et contenant un petit carnet, est attachée par une ficelle de couleur à un des anneaux reliant les pattes aux anses du sac. Elle ne se retrouve pas sur le modèle revendiqué par les demandeurs.
Sur le modèle n° 25807 représenté sur les dessins d e Monsieur Y, il existe des renforts sur les coins inférieurs du sac. S’il existe des renforts sur certains modèles de sac G3, ils sont présents aux quatre coins du sac, sont réalisés dans une matière distincte du reste du sac et sont délimités par une surpiqûre sellier bleue apparente.
II ressort des documents commerciaux versés aux débats que les sacs G3 de la société CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI sont déclinés dans des couleurs et matières plus vives et ludiques que ceux des demandeurs.
Il convient enfin de relever l’existence sur le modèle de sac produit aux débats par les demandeurs sous la pièce n° 4, d’une poche ferm ée à l’aide d’une fermeture éclair positionnée dans la première moitié supérieure du sac, qui ne se retrouve pas sur les sacs G3.
Hormis la reprise des pressions permettant une transformation du sac et qui revêtent dès lors un aspect purement fonctionnel, il apparaît au vu de l’ensemble de ces éléments que les sacs G3 de la société CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI d’une part et le modèle n° 25807 et le sac produit aux débats sous la pièce n° 4 par les demandeurs d’autre part, présentent des physionomies d’ensemble différentes excluant tout risque de confusion et partant l’existence d’actes de concurrence déloyale.
Les demandeurs n’établissant pas que les défendeurs ont souhaité se placer dans leur sillage et détourné à leur profit l’initiative commerciale et les efforts de la société KESSLORD, il convient également de débouter ladite société et Monsieur Yu Y de leur demande au titre des actes de parasitisme.
— sur les demandes reconventionnelles :
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société KESSLORD et de Monsieur Yu Y, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
La société TURNPIKE sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve de l’existence d’une faute commise par les
demandeurs et d’un préjudice distinct de celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Au vu de l’attestation de Madame Laurence S, expert comptable, du 21 novembre 2008, l’EURL LAURENT est bien fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice subi du fait de la perte de marge potentielle sur la revente des sacs achetés à la société GABS pour un montant de 8.032 euros. Cette attestation est néanmoins insuffisante à établir que la chute du chiffre d’affaires constatée sur les mois d’août, septembre et octobre 2008 est imputable à la saisie-contrefaçon pratiquée le 15 juillet 2008 dans la boutique ODETTE ET ZOE. Il convient donc de condamner in solidum la société KESSLORD et Monsieur Yu Y, qui a fait procéder à ses risques et périls aux dites opérations de saisie-contrefaçon, à payer à L’EURL LAURENT la somme de 8.032 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— sur les autres demandes :
La mesure de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire et la société KESSLORD et Monsieur Yu Y étant déboutés de l’ensemble de leurs demandes, cette mesure de publication judiciaire sera rejetée.
La demande d’exécution provisoire sollicitée uniquement par la société KESSLORD et Monsieur Yu Y est sans objet et ne sera pas ordonnée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société KESSLORD et Monsieur Yu Y, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Les conditions sont réunies pour les condamner également in solidum à payer les sommes de 2.000 euros à chacune des sociétés LAURENT et TURNPIKE et de 5.000 euros à la société CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Déclare valables les opérations de saisie-contrefaçon du 15 juillet 2008,
Déclare la société KESSLORD et Monsieur Yu Y irrecevables en leurs demandes au titre de la contrefaçon de leur modèle de sac transformable « 2 en 1 » n° 25807,
Déboute la société KESSLORD et Monsieur Yu Y de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de publication judiciaire,
Déboute les sociétés TURNPIKE et CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
Condamne in solidum la société KESSLORD et Monsieur Yu Y à payer à l’EURL LAURENT la somme de HUIT MILLE TRENTE DEUX EUROS (8.032 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 15 juillet 2008 dans la boutique ODETTE ET ZOE, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne in solidum la société KESSLORD et Monsieur Yu Y à payer à L’EURL LAURENT et à la société TURNPIKE la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum la société KESSLORD et Monsieur Yu Y à payer à la société CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum la société KESSLORD et Monsieur Yu Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine ROBIN et du cabinet HOLLIER-LAROUSSE & Associés, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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